REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le jugement du 2 février 2010, enregistré le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. Jean-Luc A tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2007 du préfet de l’Ain lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Eu égard à l’économie générale des dispositions législatives et réglementaires relatives au permis à points, instaurant un lien entre la sanction pénale et la sanction administrative en prévoyant un mécanisme de retrait de points de plein droit, y a-t-il lieu pour le juge administratif de se prononcer sur les contestations relatives aux décisions de retrait de points et aux décisions qui en procèdent comme juge de plein contentieux ‘
2°) En cas de réponse positive, y a-t-il lieu pour le juge administratif de rompre avec le principe de l’économie de moyens et de déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis devra être affecté ‘
3°) En cas de réponse positive, ou lorsque l’invocation de ces principes constitue le seul moyen de la requête, y a-t-il lieu de faire application des principes constitutionnels découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment les principes de nécessité ou de proportionnalité, alors que l’économie générale des dispositions législatives relatives au permis à points instaurant un lien entre la sanction pénale et la sanction administrative, en prévoyant un mécanisme de retrait de points de plein droit, pourrait être regardée comme s’y opposant ‘
4°) En cas de réponse positive, l’application de tels principes doit-elle conduire le juge administratif, après l’expiration du délai prévu pour la requête en exonération devant le juge pénal, à prendre en considération des éléments de droit et de fait postérieurs au fait générateur de l’infraction et à la date de la décision de retrait de points pour vérifier que la sanction de retrait de points reste toujours nécessaire pour empêcher la réitération des agissements qu’elle vise et proportionnée à la gravité de ces agissements ‘
5°) En cas de réponse positive, cette prise en compte doit-elle se limiter à l’application d’une disposition législative ou réglementaire moins sévère, telle la disparition de l’infraction pénale ou la réduction du niveau de la sanction administrative, ou peut-elle s’étendre à d’autres changements de circonstances de droit et de fait, notamment ceux affectant les éléments constitutifs du comportement sanctionné, par exemple une augmentation de la vitesse limite par rapport à celle sanctionnée par l’infraction pénale ‘
Vu les observations, enregistrées le 7 mai 2010, présentées par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT :
I. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, il lui appartient, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle la réalité de l’infraction à l’origine du retrait de points a été établie et celle à laquelle il statue et, à cette fin, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration.
II. Saisi de conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur procédant à un retrait de points, le juge peut soit les rejeter, soit prononcer l’annulation demandée, soit réformer la décision en réduisant le nombre de points retirés.
L’annulation ou la réformation peuvent résulter de la prise en compte par le juge d’une modification du barème de retrait de points établi sur le fondement de l’article L. 223-2 du code de la route, intervenue avant la date à laquelle il statue, si cette modification a rendu le barème moins rigoureux que celui dont le ministre a fait application. En revanche, le législateur n’ayant pas prévu d’autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait procède de plein droit de l’établissement de la réalité de l’infraction dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code, ni l’administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l’application du barème à l’infraction dont la réalité a été établie dans ces conditions, compte tenu de la qualification qui lui a alors été donnée.
L’annulation ou la réformation du retrait de points peuvent également résulter de l’abrogation, postérieure à la commission de l’infraction, des dispositions qui la réprimaient. En revanche, en cas de modification, postérieurement aux faits, de la règlementation routière applicable au lieu où l’infraction a été relevée, ni l’administration ni le juge n’ont à en faire une application rétroactive, dès lors qu’une telle modification des obligations résultant de cette réglementation n’affecte ni l’incrimination, ni la sanction.
III. Saisi de conclusions tendant exclusivement à l’annulation de la décision invalidant un permis de conduire pour solde de points nul ou enjoignant de restituer le titre invalidé, le juge peut soit rejeter ces conclusions, soit prononcer l’annulation demandée. Il justifie suffisamment l’annulation en constatant que, du fait de l’illégalité totale ou partielle d’un des retraits de points, invoquée par voie d’exception, le solde de points n’est pas nul. Il n’est pas alors tenu de se prononcer sur la légalité des autres retraits de points critiqués par le requérant.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lyon, à M. Jean-Luc A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.