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Conseil d’Etat, SSR., 10 octobre 2011, Dahmani, requête numéro 350969, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 10 octobre 2011, Dahmani, requête numéro 350969, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 28664 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28664)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’apport fondamental de la QPC : l’accroissement des garanties dans la protection des droits et libertés
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. Arezki A, demeurant …, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2011 par laquelle le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de trois ans avec privation de la totalité du traitement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 232-2 du code de l’éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l’article L. 232-2 du code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’éducation : Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de laisser aux présidents d’université le soin de décider si les auteurs présumés de faits commis au sein de l’établissement disposeront d’un double degré de juridiction, mais seulement de permettre que le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche soit directement saisi d’une poursuite disciplinaire lorsqu’une section disciplinaire n’a pu être constituée au sein de l’université concernée ; que dès lors, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence en donnant un tel pouvoir aux présidents d’université ;

Considérant, en second lieu, que le principe constitutionnel d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;

Considérant que les justiciables visés par l’article L. 232-2 du code de l’éducation, relevant d’universités dont les conseils d’administration n’ont pas été constitués en sections disciplinaires, se trouvent placés dans une situation différente de celle des autres enseignants-chercheurs, enseignants et usagers ; qu’en outre, la différence de traitement prévue par ces dispositions a pour but de permettre le bon fonctionnement de la juridiction disciplinaire et de garantir aux intéressés que leur cause sera entendue dans un délai raisonnable ; que, par suite, la disposition contestée ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la justice ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article L. 232-2 du code de l’éducation porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en tant qu’il prévoit une différence de traitement entre justiciables suivant qu’une section disciplinaire a été ou non constituée dans chaque université, doit être écarté ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arezki A et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

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