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Conseil d’Etat, SSR., 12 mai 1999, Dobler, requête numéro 188911, inédit au recueil.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 12 mai 1999, Dobler, requête numéro 188911, inédit au recueil., ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 16429 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16429)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, L’administration est tenue d’exécuter intégralement un jugement déclarant un acte administratif illégal


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Henri X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration d’agents non titulaires du ministère de l’économie et des finances, de la caisse des dépôts et consignations et de l’agence nationale d’indemnisation des Français d’outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A en tant que, dans son tableau annexe, il ne distingue pas les chargés de mission non titulaires de la direction de la prévision régis par un statut particulier et accomplissant des tâches de niveau supérieur à celui du corps d’intégration des chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
2°) enjoigne au gouvernement, sous astreinte de 100 F par jour, de prendre en ce qui les concerne un décret analogue dans son principe au décret n° 97-511 du 21 mai 1997 en tant que celui-ci dans son titre VI prévoit les modalités de titularisation des agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lévy, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que M. X…, chargé de mission contractuel à la direction de la prévision, demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration d’agents non titulaires du ministère de l’économie et des finances, de la caisse des dépôts et consignations et de l’agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, en tant qu’il prévoit que les chargés de mission non titulaires de la direction de la prévision ont vocation à accéder au corps des chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques et non à un corps de la catégorie dite « A supérieure » ;
Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l’article 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent, d’autre part, des titres exigés pour l’accès à ces corps ( …) », l’article 45 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a ajouté à ces dispositions un alinéa aux termes duquel : « Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent les mesures prévues par le protocole d’accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications. Les titres exigés pour l’accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d’Etat » ; qu’il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quelles que soient les fonctions qu’ils exercent et le niveau et la nature des emplois qu’ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite « A supérieure » ; que, par suite, l’auteur du décret attaqué a pu légalement prévoir, en application des dispositions de l’article 80 de la loi du 11 janvier 1984 complétées par l’article 45 de la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A avaient vocation à être titularisés dans des corps d’attachés d’administration centrale, d’ingénieurs de travaux ou de niveau équivalent et n’ouvrir aucune possibilité de titularisation dans un corps de catégorie supérieure ; qu’ainsi M. X… ne saurait utilement soutenir que, compte tenu du niveau de recrutement des chargés de mission non titulaires de la direction de la prévision et des fonctions qu’ils exercent, le décret attaqué serait entaché d’illégalité pour n’avoir prévu en ce qui les concerne qu’une vocation à titularisation dans le corps des chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques et non dans un corps de la catégorie dite « A supérieure » ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa décision du 21 mars 1997 par laquelle il a annulé, à la demande de M. X…, la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce que soit pris un décret d’application de la loi du 11 janvier 1984 pour ce qui concerne la titularisation des chargés de mission non titulaires de la direction de la prévision, le Conseil d’Etat statuant au contentieux s’est borné à juger que cette décision était entachée d’excès de pouvoir, pour avoir refusé de prendre les dispositions réglementaires demandées, alors que le délai raisonnable pour les prendre était expiré à la date de ce refus ; qu’il a, d’ailleurs, dans la même décision rejeté les conclusions de M. X… tendant à ce qu’il précise les conditions de titularisation des chargés de mission non titulaires de la direction de la prévision qui devaient être fixées par le décret à intervenir ; que M. X… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait intervenu en méconnaissance du dispositif de cette décision et des motifs qui en sont le soutien nécessaire et méconnaîtrait ainsi l’autorité de la chose jugée ;
Considérant, enfin, que M. X… ne peut utilement contester la légalité du décret attaqué en se prévalant de la circonstance que les agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures disposeraient, selon lui, de possibilités de titularisation plus favorables ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ; que, la présente décision n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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