Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X… , demeurant … ; M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler sans renvoi l’arrêt du 24 janvier 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 3 juin 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 23 décembre 1996 lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;
2°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-961du 25 octobre 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. ,
– les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d’une part, lorsqu’elle siège en conseil de discipline, la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d’émettre, à l’intention de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d’une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu’ainsi, elle ne présente pas le caractère d’une juridiction, ni celui d’un tribunal au sens des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, d’autre part, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose que ladite commission siège en séance publique ; que, dès lors, en jugeant que cette commission n’avait pas à statuer en séance publique lorsqu’elle a été appelée à se prononcer sur le cas de M. , la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat peut être saisie notamment par tout fonctionnaire faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions supérieure à huit jours, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu’aucune des propositions soumises à ce conseil n’a recueilli l’approbation d’une majorité de ses membres, et que l’administration, chargée de notifier au fonctionnaire poursuivi la sanction dont il a fait l’objet, doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de ladite commission sont réunies ; qu’en relevant qu’à la supposer établie, la circonstance que l’administration n’aurait pas communiqué ces informations lors de la notification de la décision attaquée était sans incidence sur la légalité de celle-ci, la cour n’a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires susmentionnées ; que M. ne saurait utilement contester le motif surabondant par lequel la cour a ajouté que ces informations lui avaient été en fait transmises ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des motifs de l’arrêté du 23 décembre 1996, que la cour administrative d’appel ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en relevant que la sanction infligée à M. reposait exclusivement, d’une part, sur ce que celui-ci avait usé de l’adresse électronique de l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers sur Internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial et, d’autre part, sur ce qu’il avait utilisé la messagerie électronique d’un directeur de laboratoire de l’école à l’insu de ce dernier ; que la cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’une inexactitude matérielle en mentionnant qu’un site de cette association, sur lequel M. avait fait figurer sa qualité de membre de cette organisation, accompagnée de l’adresse électronique dont il disposait à l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers, était destiné à la consultation du public ; qu’en estimant que M. avait utilisé la messagerie électronique d’un autre agent de l’établissement, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation ;
Considérant qu’en relevant que, d’une part, le fait d’utiliser des moyens de communication du service au profit de l’Association pour l’unification du christianisme mondial et, d’autre part, le fait d’apparaître, dans les conditions susrappelées, sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci, constituaient un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public, la cour qui, contrairement aux allégations de l’intéressé, ne s’est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui, n’a ni inexactement qualifié les faits de l’espèce, ni méconnu les dispositions de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ou celles de l’article 226-15 du code pénal ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.