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Conseil d’Etat, SSR, 18 décembre 1987, requête numéro 60892, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR, 18 décembre 1987, requête numéro 60892, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1987, numéro 25688 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25688)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Georges Z…, architecte, demeurant … de Paul à Paris 10ème , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare non avenu son jugement du 11 janvier 1983 le condamnant solidairement avec la société Gaucher à verser à la ville d’Amiens une indemnité de 252 150,86 F en réparation des désordres affectant le X… Jean-Marc Laurent ;
°2 déclare ce jugement nul et non avenu et rejette la demande de la ville d’Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Terquem, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z… et de Me Célice, avocat de la ville d’Amiens,
– les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant que, saisi par une demande de la ville d’Amiens fondée sur les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le tribunal administratif d’Amiens a, par un jugement du 11 janvier 1983, condamné solidairement M. Z…, architecte, et la société Gaucher, entrepreneur, à verser à la ville une somme de 252 150,86 F pour la réparation des désordres apparus au collège d’enseignement secondaire Jean-Marc Y… sans que M. Z…, par suite d’une erreur d’adresse qui ne lui est pas imputable, ait reçu communication ou notification de la demande de la ville, des mémoires des parties et du jugement lui-même ; qu’ainsi M. Z…, qui ne peut être regardé comme ayant été représenté à l’instance par l’Entreprise Gaucher, était recevable, par application de l’article R.186 du code des tribunaux administratifs, à former tierce opposition contre le jugement précité du 11 janvier 1983 ; qu’en vertu des dispositions de l’article R.189 du même code, cette tierce opposition pouvait, en l’absence de notification ou de signification du jugement entrepris, être formée sans condition de délai ; que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la circonstance que M. Z… n’a formulé le moyen sur lequel il fonde sa tierce opposition que par un mémoire enregistré le 15 juin 1984, plus de deux mois après avoir formé tierce opposition, n’est pas, dans ces conditions, de nature à rendre sa demande irrecevable ; que, dès lors, le jugement par lequel le tribunal administratif d’Amiens l’a écartée comme telle doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il appartient au Conseil d’Etat d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z… devant le tribunal administratif d’Amiens ;
Au fond :
Consiérant qu’en vertu des dispositions combinées du 4ème alinéa de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministère de l’éducation nationale auquel se réfère le cahier des prescriptions spéciales du marché passé par l’Etat, agissant pour le compte de la ville d’Amiens, pour la construction du collège d’enseignement secondaire Jean-Marc Y…, et de l’article 7-4 du chapitre 7 du fascicule °n 01 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux du bâtiment passés au nom de l’Etat rendu obligatoire par le décret °n 62-1279 du 20 octobre 1962, les actions en garantie décennale courent à partir de la date de la réception provisoire ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux de construction du collège d’enseignement secondaire Jean-Marc Y… à Amiens ont fait l’objet d’une réception provisoire le 2 avril 1970 ; que, par suite, le délai de dix ans était expiré le 2 septembre 1981, date à laquelle l’action en garantie décennale a été introduite devant le tribunal administratif par la ville d’Amiens ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z… est fondé à demander que soit déclaré nul et non avenu le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 11 janvier 1983 en tant qu’il le condamne, solidairement avec la Société Gaucher, à verser une indemnité de 252 150,86 F à la ville d’Amiens ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 3 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 11 janvier 1983 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il condamne M. Z…, solidairement avec la société Gaucher, à verser une indemnité de 252 150,86 F à la ville d’Amiens.
Article 3 : La demande formée par la ville d’Amiens devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre M. Z….
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z…, à la société Gaucher, à la ville d’Amiens et au ministre de l’éducation nationale.

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