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Conseil d’Etat, SSR., 18 octobre 1989, Brousse, requête numéro 75096, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 18 octobre 1989, Brousse, requête numéro 75096, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1989, numéro 13359 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13359)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1986 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Ghislaine X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du Directeur Général de l’Assistance Publique à Paris du 26 avril 1984 rejetant sa demande d’indemnité,
2°) condamne l’administration générale de l’Assistance Publique à Paris, à lui verser une indemnité de 100 000 Frs avec intérêts de droit capitalisés par années échues,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
– les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Ghislaine X… et de Me Foussard, avocat de l’administration générale de l’assistance publique à Paris,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’admise au service des urgences de l’hôpital Fernand Vidal, à Paris, vers lequel elle avait été dirigée le 19 octobre 1983 par police secours, à la demande de sa fille, Mme X… a été hospitalisée le lendemain au pavillon psychiatrique de l’hôpital Lariboisière où malgré son opposition, elle a été retenue et soignée jusqu’au 3 novembre 1983, date à laquelle elle a été autorisée à quitter l’hôpital ;
Considérant qu’une personne majeure présentant des signes de maladie mentale, ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d’hospitalisation que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en euvre des mesures d’internement d’office ou de placement volontaire, prévues par le code de la santé publique ; que la famille de Y… X… s’étant refusée à demander son placement volontaire, il appartenait à l’administration hospitalière, dans le cas où les médecins de l’hôpital estimaient que le maintien de la patiente en milieu psychiatrique s’imposait, dans son intérêt ou celui des tiers, de demander à l’autorité préfectorale d’user des pouvoirs qu’elle tient des dispositions du code de la santé publique, et, notamment, de son article L.350 ; que, dès lors, en l’absence de tout titre l’autorisant légalement, le maintien contre son gré de Mme X… dans le service psychiatrique de l’hôpital Lariboisière a constitué une voie de fait ;
Considérant que l’action en réparation de l’ensemble des dommages résultant de cette voie de fait relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu’il en va ainsi tant du préjudice résultant de la privation de liberté du fait du maintien contre son gré de Mme X… en service psychiatique, que des dommages qui résulteraient du traitement qui lui a été administré durant son hospitalisation et des informations qui, au cours de cette même période, auraient été données par l’hôpital à son employeur sur la nature de l’affection diagnostiquée ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement en date du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X… et de rejeter sa demande de première instance comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à l’administration générale de l’Assistance Publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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