REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 17 août 1988, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant Mme X… à M. Y… ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 1er avril 1988 par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, au juge d’instruction de Marseille et tendant à ce que ce magistrat se déclare incompétent pour connaître de la plainte en dénonciation calomnieuse portée par Mme X… contre M. Y…, au motif que les faits imputés à ce dernier constituent un acte administratif individuel dont la légalité ne peut être appréciée que par la juridiction administrative ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant qu’une information ayant été ouverte contre M. Y…, agent de l’Etat, du chef de dénonciation calomnieuse, sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X…, le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, a adressé au juge d’instruction un déclinatoire de compétence, tant sur l’action publique que sur l’action civile, aux motifs d’une part, que l’appréciation des faits imputés par la partie civile à M. Y… relèverait, si ces faits étaient avérés, de la juridiction administrative, d’autre part, que les mêmes faits constitueraient une faute de service ; que le déclinatoire ayant été rejeté, le préfet a élevé le conflit par un arrêté du 11 juillet 1988 ;
Considérant, d’abord, qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juin 1828 : « il ne pourra être élevé de conflit en matière correctionnelle que dans les deux cas suivants : 1° lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative ; 2° lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l’autorité administrative en vertu d’une disposition législative » ; qu’il est constant que l’infraction à raison de laquelle une information a été ouverte ne ressortit pas à l’autorité administrative et qu’aucune question préjudicielle n’a été invoquée devant le juge d’instruction ni par le prévenu, ni par le préfet dans son déclinatoire de compétence ; qu’ainsi le conflit ne pouvait légalement être élevé sur l’action publique ;
Considérant, ensuite, que si la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la responsabilité pécuniaire encourue par un agent public à raison d’une faute de service, il n’appartient pas à la juridiction d’instruction de se prononcer sur la réparation du préjudice allégué ; d’où il suit de là que le conflit ne peut être élevé devant une juridiction d’instruction en tant qu’il vise l’action civile ;
Article 1er – L’arrêté susvisé du Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 11 juillet 1988, est annulé.
Article 2 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.