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Conseil d’Etat, SSR., 20 avril 2005, Régie départementale des transports de l’Ain et a., requête numéro 255417, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 20 avril 2005, Régie départementale des transports de l’Ain et a., requête numéro 255417, publié au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 12803 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12803)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN (RDTA), dont le siège est … (01008), représentée par son directeur général en exercice, la SOCIETE D’ENTREPRISES CAMIONS ET AUTOCARS MAISONNEUVE (SECAM), dont le siège est … … (69823), agissant par ses représentants légaux, la SARL TRANS JURA CARS, dont le siège est … n° 6, Bellignat, à Oyannax (01115), agissant par son gérant en exercice, la société PHILIBERT, dont le siège est … (69641), représentée par son président directeur général en exercice, la société GONNET BUSTOURS, dont le siège est … Bon (01300), représentée par son président directeur général, la société des CARS BERTHELET, dont le siège est …, représentée par son président directeur général en exercice ; la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN et les autres requérants demandent que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 14 février 2003, par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il saisisse le parquet général de la cour d’appel de Paris d’un déclinatoire de compétence dans le cadre de l’instance en annulation d’une décision du Conseil de la concurrence, du 25 septembre 2002, portée devant la cour d’appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor en III ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative : « Lorsqu’un préfet estimera que la connaissance d’une question portée devant un tribunal de grande instance est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative, il pourra, alors même que l’administration ne sera pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l’autorité compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur de la République un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l’administration la connaissance du litige (…)» ;

Considérant qu’à la suite de la décision du 25 septembre 2002 du Conseil de la concurrence infligeant à onze sociétés de transports des sanctions pécuniaires allant de 3 800 euros à 470 000 euros pour avoir, à l’occasion de l’attribution, en 1995-1996, par le département de l’Ain, de « lots géographiques » de transports scolaires, enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN et cinq autres sociétés qui figuraient au nombre des sociétés ainsi condamnées ont, d’une part, formé appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris, d’autre part, saisi le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, afin qu’il décline la compétence de la juridiction judiciaire ; que par la décision attaquée, le préfet a refusé de faire droit à leur demande et de saisir le parquet général de la cour d’appel de Paris d’un déclinatoire de compétence ; qu’une telle décision n’est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle elle se rapporte ; que, dès lors, le litige soulevé par la requête de la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN et des autres sociétés requérantes n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN, de la SOCIETE D’ENTREPRISES CAMIONS ET AUTOCARS MAISONNEUVE, de la SARL TRANS JURA CARS, de la SOCIETE PHILIBERT, de la SOCIETE GONNET BUSTOURS et de la SOCIETE DES CARS BERTHELET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN, à la SOCIETE D’ENTREPRISES CAMIONS ET AUTOCARS MAISONNEUVE, à la SARL TRANS JURA CARS, à la SOCIETE PHILIBERT, à la SOCIETE GONNET BUSTOURS, à la SOCIETE DES CARS BERTHELET, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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