REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre-Hubert WELLINGTON, M. Charles L…, M. Yannis G…, M. Yohan G…, Mme Hélia E…, M. Justin F…, M. Christian K…, Mme Huguette C…, Mme Rose ALEXANDER M…, M. Edouard Z… et M. Christian Z…, tous demeurant à Saint-Elie (97312) ; M. WELLINGTON et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, statuant sur la protestation de M. José X…, a annulé l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Elie (Guyane) ;
2°) de rejeter la protestation de M. X… et de valider l’élection de Mmes Rose Y…, Huguette C… et Hélia E… et de MM. Christian Arthur, Edouard Z…, Justin F…, Yannis G…, Yohan G…, Christian K…, Charles L… et Pierre-Hubert Wellington en tant que conseillers municipaux de cette commune ;
Points de l’Affaire N°
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l’Affaire N° 235473
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bereyziat, Auditeur, >>
– les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l’Affaire N° 235473
Sur les conclusions incidentes de M. José X… tendant à ce que le Conseil d’Etat proclame élus les candidats de sa liste :
Considérant que le recours incident n’est pas ouvert en matière électorale ; que les conclusions de M. X…, qui n’ont pas été présentées dans le délai d’appel, sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. WELLINGTON et autres :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête ;
Considérant qu’alors même que la liste d’émargement afférente au premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Elie (Guyane) n’a pas été transmise au juge de l’élection, il n’est pas allégué que cette liste n’aurait pas été régulièrement établie lors de ces opérations électorales ; que ni le nombre d’électeurs ayant régulièrement pris part au scrutin, parmi les quarante-neuf électeurs inscrits, ni l’authenticité des trente-six bulletins recensés par l’unique bureau de vote de la commune ne sont contestés ; que, dès lors, il y a lieu d’attribuer les suffrages correspondants à ces bulletins à chacun des candidats qu’ils mentionnent, nonobstant les irrégularités formelles dont sont affectés les deux exemplaires du procès-verbal dressé lors de ces opérations ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Cayenne s’est fondé sur ces irrégularités et sur l’absence au dossier de la liste d’émargement pour annuler ces opérations ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de manouvres établies, d’apprécier la régularité d’inscriptions opérées sur les listes électorales ; que si M. X… soutient que Mlle Hélia E…, M. Justin F…, M. Christian K…, Mlle Sonia L…, Mme Irène L… née Matura et M. Charles L… ont été irrégulièrement inscrits sur les listes électorales de Saint-Elie, il résulte de l’instruction que ces inscriptions ont été ordonnées par six jugements du tribunal d’instance de Cayenne, en date du 23 février 2001 ; que les pièces produites par M. X…, qui n’a pas contesté ces jugements dans les délais légaux, ne permettent pas de regarder les inscriptions litigieuses comme le résultat d’une manouvre ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance, à la supposer établie, que deux des candidats de la liste Le progrès dans la continuité, conduite par M. X…, auraient été inscrits sans leur consentement sur la liste Unis pour développer et vivre à Saint-Elie, ait semé le trouble dans l’esprit des électeurs ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. WELLINGTON et autres sont fondés à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne, saisi de la protestation formée par M. X…, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 et, par voie de conséquence, celles effectuées le 18 mars 2001, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Elie ; qu’il y a lieu de valider l’élection de J… Edouard ARTHUR et Pierre-Hubert O…, qui ont obtenu respectivement 36 et 32 des 36 suffrages exprimés ; que M. Michel N…, qui a recueilli 21 suffrages, doit être proclamé élu ; qu’en outre les neuf autres colistiers de la liste Unis pour développer et vivre à Saint-Elie obtiennent chacun 19 voix, soit un nombre de suffrages utile pour obtenir dès le premier tour l’un des huit sièges de conseillers municipaux restant à pourvoir ; qu’en application des dispositions de l’article L. 253 du code électoral , il y a lieu de valider l’élection, au bénéfice de l’âge, de Mmes Rose Y…, Huguette C… et Hélia E… et de MM. Christian ARTHUR, Justin F…, Yannis G…, Christian K… et Charles L… ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 mai 2001 est annulé.
Article 2 : M. N… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Elie (Guyane).
Article 3 : L’élection de Mmes Rose Y…, Huguette C… et Hélia E… et de MM. Christian Z…, M. Edouard ARTHUR, Justin F…, Yannis G…, Christian K…, Charles L… et Pierre-Hubert WELLINGTON en qualité de conseillers municipaux de Saint-Elie est validée.
Article 4 : La protestation formée par M. José X… devant le tribunal administratif de Cayenne et ses conclusions incidentes devant le Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. WELLINGTON et autres est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mmes Rose Y…, Huguette C… et Hélia E…, à MM. Christian ARTHUR, Edouard Z…, Justin F…, Yannis G…, Yohan G…, Christian K…, Charles L… et Pierre-Hubert WELLINGTON, à M. José X… et au ministre de l’intérieur.