Vu 1°), sous le n° 273902, la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme MarieChristine A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de Valenciennes et du HainautCambrésis a rejeté sa demande d’indemnisation en date du 13 juillet 2004 ;
2°) de condamner cette université à lui payer la somme de 143 000 euros au titre des préjudices subis, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 juillet 2004, lesdits intérêts capitalisés des intérêts échus à compter du 20 juillet 2005 et ce annuellement ;
3°) de mettre à la charge de cette université la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 278182, l’ordonnance du 22 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des articles R. 3111 et R. 3512 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d’Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme MarieChristine A ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 4 septembre 2003, présentée par Mme MarieChristine A, demeurant … ; Mme A demande au juge administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2003 par lequel le président de l’université de Valenciennes et du HainautCambrésis a nommé M. Olivier Lecucq en qualité de responsable du diplôme d’études approfondies institutions territoriales pour l’année 20032004 et a mis fin aux fonctions de Mme A dans ce poste ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Valenciennes et du HainautCambrésis la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 84431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 84573 du 5 juillet 1984 modifié ;
Vu le décret n° 9051 du 12 janvier 1990 modifié ;
Vu le décret n° 2002481 du 8 avril 2002 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,
– les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme A concernent la situation d’un même fonctionnaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 278182 :
Considérant que, par un arrêté du 29 août 2003, le président de l’université de Valenciennes et du HainautCambrésis a nommé un nouveau responsable du diplôme d’études approfondies institutions territoriales pour l’année universitaire 20032004 et mis fin aux fonctions de Mme A sur ce poste qu’elle occupait depuis l’habilitation donnée à l’université de délivrer ce diplôme par arrêté du 12 juillet 2000 du ministre chargé de l’enseignement supérieur, lequel faisait mention de la qualité de responsable de Mme A ;
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 7122 du code de l’éducation : Le président dirige l’université ; qu’en outre, en vertu de l’article 18 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales, le responsable des études doctorales est désigné, parmi les professeurs d’université et assimilés, par le chef d’établissement ; que le président de l’université est donc seul compétent pour désigner le responsable d’un diplôme d’études approfondies ; que la circonstance que le nom de ce responsable soit mentionné dans l’habilitation de ce diplôme par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ne fait pas obstacle à ce que le président de l’université désigne un nouveau responsable du diplôme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du président de l’université de Valenciennes et du HainautCambrésis du 29 août 2003, mettant fin à ses fonctions de responsable du diplôme d’études approfondies institutions territoriales aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que la désignation d’un responsable de diplôme d’études approfondies par le président de l’université n’était soumise, ni à la consultation préalable du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en vertu de l’article L. 6131 du code de l’éducation, ni à la consultation du conseil scientifique de l’université au titre de l’article L. 7125 du code de l’éducation, ni à la consultation des groupes d’études techniques et des groupes d’experts prévus par l’arrêté ministériel du 24 janvier 1994, qui a remplacé et abrogé l’arrêté du 30 mars 1992 ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de consultation de ces organismes sont inopérants ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 29 août 2003 aurait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président de l’université de Valenciennes et du HainautCambrésis du 29 août 2003 mettant fin à ses fonctions de responsable du diplôme d’études approfondies institutions territoriales ;
Sur la requête n° 273902 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du président de l’université du 29 août 2003 :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit cidessus, les conclusions de la requête de Mme A, enregistrée sous le n° 278182, tendant à l’annulation de l’arrêté du président de l’université de Valenciennes et du HainautCambrésis du 29 août 2003 mettant fin à ses fonctions de responsable du diplôme d’études approfondies institutions territoriales sont rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’elle soit indemnisée des dommages qui résulteraient pour elle de la prétendue illégalité de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice tenant à l’insuffisance des heures d’enseignement confiées à Mme A :
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités : Les services d’enseignement en présence d’étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A n’a effectué que 85 heures d’enseignement au cours de l’année universitaire 20012002, 105 heures au cours de l’année 20022003 et 35 heures au cours de l’année 20032004, année pendant laquelle elle s’est trouvée en congé pendant un semestre ; qu’en maintenant pendant trois ans Mme A dans une situation marquée par une insuffisance caractérisée de ses horaires de cours, non compensée par des enseignements de travaux dirigés ou de travaux pratiques, le président de l’université de Valenciennes et du HautCambrésis a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’université ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a, en faisant preuve d’une attitude difficile à l’égard de ses collègues, contribué à cette situation et commis ainsi une faute de nature à exonérer l’université de la moitié de sa responsabilité ;
Considérant que, eu égard au fait que Mme A a conservé, au cours des périodes en cause, l’intégralité de son traitement, et compte tenu du partage de responsabilité indiqué cidessus, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle a subi en lui allouant une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
En ce qui concerne le préjudice tenant à l’absence d’heures complémentaires, à l’absence de prime d’encadrement doctoral et au retard d’avancement :
Considérant que ni l’avancement au choix, ni la prime d’encadrement doctoral, ni l’octroi d’heures complémentaires ne constituent des droits ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que la situation faite à la requérante lui ait fait perdre une chance sérieuse de bénéficier d’un avancement au choix, d’heures complémentaires ou d’une prime d’encadrement doctoral ; que, dès lors, Mme A ne peut se prévaloir, de ces chefs, d’un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la décision plaçant illégalement Mme A en congé au titre de l’année 20032004 :
Considérant que, par une décision du 26 janvier 2005, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du président de l’université de Valenciennes et du HainautCambrésis du 4 juillet 2003 par laquelle celui-ci a placé Mme A en position de congé pour recherche pour une période ne correspondant pas à sa demande ; que l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ; que Mme A est fondée à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour elle ; qu’il résulte de l’instruction que Mme A justifie d’un trouble dans ses conditions d’existence à concurrence de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de tracasseries diverses qu’aurait subi Mme A :
Considérant que si Mme A soutient qu’elle aurait subi des tracasseries matérielles et psychologiques du fait de l’attitude d’hostilité manifestée par l’administration de l’université à son égard, elle n’établit pas la réalité de ce préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A enregistrée sous le n° 278182 est rejetée.
Article 2 : L’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis est condamnée à verser à Mme A la somme de 3 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : L’université de Valenciennes et du HainautCambrésis versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A, à M. Olivier Lecucq, au président de l’université de Valenciennes et du HainautCambrésis et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.