REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 7 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la fédération des syndicats de fonctionnaires, dont le siège est boîte postale 820 à Nouméa (98845), représentée par son président ; la fédération requérante demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 11PA03982 du 25 mai 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance n° 11198 du 30 mai 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2010 par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a muté d’office M. A…B…et, d’autre part, à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier, de La Varde, Buk Lament, avocat de la fédération des syndicats de fonctionnaires, et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
1. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, par un arrêté du 5 mars 2011, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, par délégation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, décidé de muter d’office M.B…, agent titulaire employé par la direction des services fiscaux en Nouvelle-Calédonie ; que la fédération des syndicats des fonctionnaires, si elle est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une telle décision présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter elle-même l’annulation, alors même que M. B…serait le représentant élu de cette fédération ; que, par suite, en jugeant que la fédération requérante ne justifiait pas d’un intérêt pour contester la décision de sanction prise à l’encontre de M.B…, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son ordonnance d’une contradiction de motifs ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : » Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article » ; qu’ainsi qu’il a été dit, la fédération des syndicats de fonctionnaires ne justifiait pas d’un intérêt pour contester la décision de sanction prise à l’encontre de M. B…; que, par suite, sa requête était manifestement irrecevable ; que le moyen tiré de ce que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris ne pouvait pas rejeter la demande de la fédération requérante sur le fondement des dispositions citées ci-dessus ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait au secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de notifier la sanction prise à l’encontre de M. B…à la fédération des syndicats de fonctionnaires ; qu’en relevant que le délai de recours était expiré à la date à laquelle la fédération requérante avait saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris n’a, ainsi, pas commis d’erreur de droit ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la fédération des syndicats de fonctionnaires n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération des syndicats de fonctionnaires la somme de 3 000 euros à verser au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la fédération des syndicats de fonctionnaires est rejeté.
Article 2 : La fédération des syndicats de fonctionnaires versera la somme de 3 000 euros au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération des syndicats de fonctionnaires et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.