Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 40922
Publié au recueil Lebon
M. Hirschfeld, rapporteur
M. Antoine Bernard, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 23 octobre 1959
Texte intégral
REQUETE DU SIEUR Y… JACQUES , TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 1ER FEVRIER 1957, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE REFUS DU MAIRE DE SAINT-JEAN-DES-MONTS VENDEE , DE PRENDRE UN ARRETE REGLEMENTANT L’USAGE D’UN TERRAIN DE CAMPING ; ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION DU MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS ; VU LES LOIS DU 5 AVRIL 1884 ET DU 21 JUIN 1898 ; LES ARRETES PREFECTORAUX DES 6 MARS 1951 ET 1ER JUILLET 1955 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1915 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, DANS SA DEMANDE DU 3 NOVEMBRE 1955, LE SIEUR Y… A CONCLU A L’ANNULATION DU REFUS PAR LE MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS DE PRENDRE UN ARRETE REGLEMENTANT LE CAMPING SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N’A STATUE QUE SUR DES CONCLUSIONS, DONT IL N’ETAIT PAS SAISI, RELATIVES A L’ANNULATION DU REFUS IMPLICITE DU MAIRE D’INTERDIRE L’UTILISATION COMME TERRAIN DE CAMPING D’UNE PARCELLE DE FORET DOMANIALE APPARTENANT A LA COMMUNE ET SITUEE EN BORDURE DE LA RUE DES SPORTS ; QU’AINSI LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI N’A PAS STATUE SUR LES SEULES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR ;
CONSIDERANT QUE L’AFFAIRE EST EN ETAT ; QU’IL Y A LIEU DE L’EVOQUER POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DU SIEUR Y… : CONSIDERANT QUE SI, DANS SA LETTRE DU 14 JUIN 1955, LE SIEUR Y… AVAIT DEMANDE AU MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-MONT D’USER DE SES POUVOIRS DE POLICE POUR INTERDIRE L’USAGE DU TERRAIN DE CAMPING DE LA RUE DES SPORTS, EN RAISON DES TRES GRAVES INCONVENIENTS QUE LE RASSEMBLEMENT DE CAMPEURS AU VOISINAGE IMMEDIAT D’UNE PARTIE DE L’AGGLOMERATION LUI PARAISSAIT PRESENTER POUR L’HYGIENE ET LA SECURITE DES HABITANTS, IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE QUE LE MAIRE A PRESENTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES OBSERVATIONS TENDANT AU REJET AU FOND DE LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT DEVANT CETTE JURIDICTION ; QU’AINSI LE CONTENTIEUX S’EST TROUVE LIE SUR LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA DEMANDE DU SIEUR Y…, LESQUELLES SONT, PAR SUITE, RECEVABLES ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS AURAIT EU L’OBLIGATION LEGALE DE REGLEMENTER PAR ARRETE L’UTILISATION DU TERRAIN DE CAMPING DE LA RUE DES SPORTS : CONSIDERANT QUE L’EXISTENCE D’UN ARRETE DU PREFET DE LA VENDEE DU 6 MARS 1951, MODIFIE LE 1ER JUILLET 1955 ET IMPOSANT CERTAINES CONDITIONS A L’OUVERTURE ET A L’INSTALLATION DES TERRAINS DE CAMPING, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU’UN MAIRE DU DEPARTEMENT, USANT DES POUVOIRS QU’IL TIENT DE L’ARTICLE 97 DE LA LOI MUNICIPALE DU 5 AVRIL 1884, EDICTAT TOUTES LES PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES QUE L’INTERET PUBLIC POUVAIT COMMANDER X… SA LOCALITE ; QU’AINSI LA COMMUNE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS N’ETAIT PAS COMPETENT POUR PRENDRE DES DISPOSITIONS COMPLETANT LA REGLEMENTATION GENERALE INSTITUEE PAR LE PREFET ;
MAIS CONSIDERANT QUE LE REFUS OPPOSE PAR UN MAIRE A UNE DEMANDE TENDANT A CE QU’IL FASSE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE A LUI CONFERES PAR L’ARTICLE 97 PRECITE DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884 N’EST ENTACHE D’ILLEGALITE QUE DANS LE CAS OU A RAISON DE LA GRAVITE DU PERIL RESULTANT D’UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DANGEREUSE POUR LE BON ORDRE, LA SECURITE OU LA SALUBRITE PUBLIQUE, CETTE AUTORITE, EN N’ORDONNANT PAS LES MESURES INDISPENSABLES POUR FAIRE CESSER CE PERIL GRAVE, MECONNAIT SES OBLIGATIONS LEGALES ;
CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE PREFECTORAL DES 6 MARS 1951, 1ER JUILLET 1955 ETAIENT, SI L’EXPLOITANT DU TERRAIN DE CAMPING DE LA RUE DES SPORTS S’Y ETAIT CONFORME, SUFFISANTES POUR PALLIER LES REELS DANGERS QUE FAISAIENT COURIR A L’HYGIENE ET A LA SECURITE PUBLIQUES LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CAMP DONT S’AGIT FONCTIONNAIT ; QUE DES LORS, S’IL APPARTENAIT AU SIEUR Y… D’OBTENIR PAR TOUTES VOIES DE DROIT QUE LES PRESCRIPTIONS DE CET ARRETE PREFECTORAL FUSSENT RESPECTEES, LE REQUERANT N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QU’EN REFUSANT DE PRESCRIRE PAR ARRETE DES MESURES SUPPLEMENTAIRES, QUI N’ETAIENT PAS INDISPENSABLES POUR FAIRE DISPARAITRE UN DANGER GRAVE, LE MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS A EXCEDE SES POUVOIRS ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N’EST PAS ETABLI ;
SUR LES AUTRES MOYENS INVOQUES : CONSIDERANT QUE LES MOYENS TIRES DE LA NON-PRODUCTION PAR LE MAIRE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE A L’AMENAGEMENT DU CAMP DE LA RUE DES SPORTS, DE CE QUE LES TRAVAUX D’INSTALLATION DE CE CAMP AURAIENT ETE COMMENCES AVANT LA PASSATION DU CONTRAT DE LOCATION, DE CE QUE LE PRIX DE LOCATION DU TERRAIN AU SYNDICAT D’INITIATIVE A ETE FIXE SANS CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET ENFIN DE LA VIOLATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DU 27 FEVRIER 1956 SUR LA PROTECTION DES FORETS CONTRE L’INCENDIE SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA SEULE DECISION ATTAQUEE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DU SIEUR Y… ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE MIS A LA CHARGE DU REQUERANT .
Analyse
Abstrats : 16-03-01-01 COMMUNE – POLICE MUNICIPALE – QUESTIONS COMMUNES – USAGE DES POUVOIRS DE POLICE -Obligation par le maire d’user de son pouvoir réglementaire – Réglementation du camping.
49-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE – AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE – MAIRE -Pouvoir réglementaire de l’autorité de police – Obligation de l’exercer – Réglementation du camping dans une commune.
49-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE – OBJET DES MESURES DE POLICE – CAMPING -Réglementation du camping dans une commune.
Résumé : 16-03-01-01, 49-02-01, 49-04-04 Habitant d’une commune demandant au maire de réglementer la pratique du camping dans la localité ; refus du maire. Existence d’un arrêté préfectoral réglementant le camping sur le plan départemental ne faisant pas obstacle par elle-même à ce que maire édictât, pour la commune, toute prescription supplémentaire nécessitée par l’intérêt public ; mais refus du maire, autorité de police, de prendre un texte réglementaire n’étant entaché d’illégalité que dans les cas où, en raison de la gravité du péril, le maire, en n’ordonnant pas les mesures nécessaires pour le faire cesser, méconnaît ses obligations légales. En l’espèce, l’application de l’arrêté préfectoral réglementant le camping, qu’il appartenait au requérant de demander au maire d’assurer, suffisait à supprimer les dangers pouvant résulter de la pratique du camping dans la localité. Légalité du refus du maire.