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Conseil d’Etat, SSR., 26 mai 1999, Société Anonyme Steelcase Strafor, requête numéro 172803, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, ' Conseil d’Etat, SSR., 26 mai 1999, Société Anonyme Steelcase Strafor, requête numéro 172803, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 14969 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14969)


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Décision citée par :
  • Emmanuel Willem, L’office du juge du référé précontractuel contraint dans un objet limité


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société anonyme STEELCASE STRAFOR dont le siège est … ; la société demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 21 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, rejeté sa demande tendant à ce qu’il annule la décision du 15 février 1995 par laquelle le président de l’établissement public de la Bibliothèque nationale de France a déclaré sans suite l’attribution de huit lots parmi les vingt-cinq lots pour lesquels a été engagée le 15 avril une procédure d’appel d’offres restreint en vue de la passation d’un ou plusieurs marchés portant sur la fourniture de mobiliers, à ce qu’il suspende la passation du ou des marchés susmentionnés, à ce qu’il ordonne à la Bibliothèque nationale de France d’engager une nouvelle procédure de passation, à ce qu’il annule la décision par laquelle la Bibliothèque nationale de France n’a pas retenu sa candidature pour les lots 1A (bureaux de direction), 1B (bureaux de secrétariat, d’agents administratifs), 1C (bureaux de secrétariats, d’agents administratifs), 1D (bureaux techniques), 1F (tables de réunion), 1H (sièges secrétariats, agents), 1L (sièges pliables d’appoint), 1M (accessoires), 2A (tables basses, 3C (sièges du personnel d’accueil), 3D (sièges du personnel d’ateliers), 5A (tables de restauration), 5B (sièges de restauration), à ce qu’il annule toutes les décisions se rapportant à la passation du ou des marchés susmentionnés, à ce qu’il suspende cette passation, à ce qu’il ordonne à la Bibliothèque nationale de France de retenir sa candidature, à ce qu’il annule la décision par laquelle la Bibliothèque nationale de France a engagé une nouvelle procédure pour la passation d’un ou plusieurs marchés portant sur la réalisation et l’installation des mobiliers de création et lampes de table des salles de lecture, en tant que cette procédure concerne le lot 2 (sièges delecteur) et le lot 3 (lampes de tables), à ce qu’il ordonne à la Bibliothèque nationale de France de rapporter l’avis d’appel public à la concurrence relatif à l’appel d’offres susmentionné, à ce qu’il suspende la passation du ou des marchés susmentionnés, à ce qu’il annule la décision par laquelle la Bibliothèque nationale de France aurait engagé une procédure de marché négocié pour les lots 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 1H, 1I, 1K, 1L, 1M, 2A, 3C, 3D, 5A, 5B, 6A, 6B et 6C, à ce qu’il suspende la passation du ou des marchés concernés, à ce qu’il annule la décision par laquelle la Bibliothèque nationale de France aurait décidé de passer ces marchés, à ce qu’il annule la décision du 1er juin 1995 par laquelle la Bibliothèque nationale de France a rejeté sa demande en date du 16 mai 1995, formée en application des dispositions de l’article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de condamner la Bibliothèque nationale de France à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société anonyme STEELCASE STRAFOR et de Me Guinard, avocat de la Bibliothèque nationale de France,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l’établissement public de la Bibliothèque nationale de France :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifset des cours administratives d’appel dans sa rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement ( …) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( …) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ; qu’il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la Société anonyme STEELCASE STRAFOR a demandé le 12 juin 1995 au président du tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions par lesquelles la Bibliothèque nationale de France a mis en oeuvre les procédures de passation des marchés relatifs à la fourniture de mobiliers, de suspendre la passation desdits marchés et d’annuler la décision du 1er juin 1995 par laquelle elle a rejeté la demande que la société requérante lui avait adressée le 16 mai 1995, en application de l’article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 21 août 1995, dont la Société anonyme STEELCASE STRAFOR demande l’annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 14 septembre 1995 ;
Mais considérant qu’après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la société requérante, la Bibliothèque nationale de France a, d’une part, retiré des procédures d’appel d’offres en cours les lots 1E, 3A, 6A, 6B, 6C et 7A, d’autre part, signé au plus tard le 22 septembre 1995, les marchés correspondant aux autres lots litigieux ; qu’il résulte de cette renonciation de l’établissement public à la procédure d’appel d’offres pour certains lots et de la signature des marchés pour les autres que les conclusions de la Société anonyme STEELCASE STRAFOR tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance contestée du président du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Bibliothèque nationale de France qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la Société anonyme STEELCASE STRAFOR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la Société anonyme STEELCASE STRAFOR à verser à la Bibliothèque nationale de France la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société anonyme STEELCASESTRAFOR.
Article 2 : Les conclusions de la Bibliothèque nationale de France et de la Société anonyme STEELCASE STRAFOR tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme STEELCASE STRAFOR, à la Bibliothèque nationale de France et au ministre de la culture et de la communication.

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