REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville d’Avion (62210) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2005 du préfet du Pas-de-Calais autorisant le retrait de la commune de Lens du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION et prononçant la dissolution dudit syndicat ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Boullez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION,
– les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que, par arrêté du 13 mai 2005, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé, sur le fondement de l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, la commune de Lens à se retirer du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION et prononcé, par voie de conséquence, la dissolution de ce dernier, qui ne comportait plus qu’un seul membre ; que le syndicat se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 12 juillet 2005 par laquelle le juge des référés a, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l’exécution de cet arrêté ;
Considérant que la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale crée, par elle-même, une situation d’urgence à l’égard de cet établissement ; qu’ainsi, en estimant, que l’urgence ne résultait ni de la nature ni de la portée de cet acte, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a dénaturé les faits de l’espèce ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION est fondé pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de sa requête, à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION soutient que l’arrêté litigieux du préfet du Pas-de-Calais est illégal faute de comporter les éléments de motivation exigés par la loi du 11 juillet 1979 ; que la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale a été irrégulière, le maire de Lens, sur la demande duquel elle était invitée à se prononcer, ayant, contrairement au maire d’Avion et au président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION, participé à sa délibération ; que le préfet du Pas-de-Calais a omis de consulter le comité syndical et les conseils municipaux des deux communes membres concernant, notamment, les conditions de liquidation du syndicat ; qu’il ne pouvait autoriser le retrait de la commune de Lens sur le fondement des dispositions de l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales dès lors, d’une part, que celui-ci ne prévoit une telle procédure que dans le cas où une modification statutaire a compromis de manière essentielle l’intérêt d’une commune membre à participer à l’objet syndical et, d’autre part, qu’aucune modification des statuts n’est intervenue en l’espèce ; qu’au demeurant, aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales ne pouvait justifier légalement une telle procédure ; que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le refus du syndicat de modifier les règles statutaires de répartition des charges financières était de nature à compromettre de manière essentielle l’intérêt de la commune de Lens à participer à l’objet du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION ; que l’arrêté contesté est entaché d’une rétroactivité illégale en ce que, signé le 13 mai 2005 et entré en vigueur dès sa publication au recueil des actes administratifs, il n’a été notifié à la commune d’Avion que le 21 mai suivant ; que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de Lens et de la dissolution du syndicat ; qu’en particulier, c’est à tort qu’il a attribué à la commune d’Avion les deux fonctionnaires et les quatre agents contractuels jusqu’alors affectés au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION ; qu’il était tenu de répartir les immobilisations acquises par le syndicat au prorata des contributions versées par chaque commune depuis la création du syndicat et non, comme il l’a fait, en fonction du territoire sur lequel elles se situent ; qu’il en va de même pour les charges liées à l’exécution des contrats en cours ; que, toutefois, aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 mai 2005 ; que, dès lors, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2005 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LENS-AVION, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.