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Conseil d’Etat, SSR, 3 décembre 2014, Province sud de Nouvelle-Calédonie, requête numéro 375364, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR, 3 décembre 2014, Province sud de Nouvelle-Calédonie, requête numéro 375364, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 25750 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25750)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 5
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La province Sud de Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’ordonner l’expulsion, sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, de M. A…qui occupe une parcelle du domaine public maritime provincial, située dans la commune de Boulouparis, pour l’exploitation de cultures marines, et d’assortir son ordonnance d’une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1400029 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.

Procédure devant le Conseil d’Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 février 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la province Sud demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance n° 1400029 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) statuant en référé, d’ordonner l’expulsion de M. A…de l’ensemble de la parcelle appartenant au domaine public provincial qu’il occupe sans droit ni titre ou subsidiairement, de la portion de parcelle litigieuse comprise dans la zone des cinquante pas géométriques, sous astreinte de 10 000 Francs CFP par jour à compter de la notification de sa décision ;

3°) de mettre à la charge de M. A…la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La province Sud soutient que le tribunal a :
– commis une erreur de droit au regard de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative en jugeant que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’expulsion est demandée pour une parcelle dont une partie seulement relève de la zone des cinquante pas géométriques ;
– commis une erreur de droit en omettant de distinguer, pour l’application de la dispense d’urgence prévue par l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, entre la portion de la parcelle comprise dans la zone des cinquante pas géométriques et la portion de la parcelle située sur le sol de la mer ;
– dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, M. B…A…conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la province Sud au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par la province Sud ne sont pas fondés.

Par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que, par un jugement du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 8 août 2013 par laquelle la présidente de la province Sud avait demandé à M. A…de cesser toute activité sur la parcelle en cause et de libérer les lieux.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, M. B…A…conclut à ce que le Conseil d’Etat décide qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi présenté par la province Sud, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

– la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, notamment son article 32 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Province Sud de Nouvelle Caledonie et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A….

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :  » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision  » ; qu’aux termes de l’article L. 521-3-1, introduit dans ce code par l’article 32 de la loi du 12 juillet 2010 :  » La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. (…)  » ;

2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’exercice, par le juge des référés, du pouvoir qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public n’est pas subordonné à une condition d’urgence lorsque la demande concerne la zone des cinquante pas géométriques ; que, lorsque l’expulsion demandée porte sur l’occupation sans titre d’une parcelle du domaine public provenant pour partie seulement de cette zone, la condition d’urgence demeure requise pour la partie de la parcelle qui n’est pas comprise dans cette zone ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de la province Sud de Nouvelle-Calédonie tendant à l’expulsion de M. A…de la parcelle qu’il occupe sur le domaine public maritime provincial, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relevé qu’il résultait de l’instruction, notamment de l’acte de concession souscrit le 1er juillet 2008 par M. A…et les représentants de la province Sud, que, si la parcelle dont l’expulsion était demandée, affectée à la culture maritime, avait une superficie totale de 26 hectares 40 ares et dépendait du domaine public maritime de la province, 20 hectares 30 ares provenaient du sol de la mer et 6 hectares 10 ares de la zone des cinquante pas géométriques ; que, l’expulsion étant demandée pour l’ensemble de la parcelle, il a jugé que l’exception instituée par les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative n’était pas applicable ; qu’en statuant ainsi, sans distinguer les différentes parties de la parcelle dont l’expulsion était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

4. Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé ;

5. Considérant que par un jugement du 30 avril 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 8 août 2013 par laquelle la présidente de la province Sud avait demandé à M. A…de cesser toute activité sur la parcelle du domaine public maritime occupée et de libérer les lieux ; que, dès lors, M. A…doit être regardé comme détenteur d’un titre régulier d’occupation de la parcelle ; que, par suite, la demande de la province Sud tendant à ce que soit prononcée son expulsion ne peut qu’être rejetée ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A…qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que M. A…a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la province Sud de Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros à verser à cette SCP ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 28 janvier 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la province Sud de Nouvelle-Calédonie et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La province Sud de Nouvelle-Calédonie versera à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la province Sud de Nouvelle-Calédonie et à M. B… A….

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