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Conseil d’Etat, SSR., 30 décembre 2002, Office public d’habitation de Nice et des Alpes-Maritimes, requête numéro 241793, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 30 décembre 2002, Office public d’habitation de Nice et des Alpes-Maritimes, requête numéro 241793, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 20439 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20439)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie -Titre II – Chapitre II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 53, boulevard René Cassin à Nice (06200), représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 décembre 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 18 avril 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en matière immobilière à la suite des infiltrations d’eau de pluie survenues dans les commerces de la galerie marchande des résidences « Les Terrasses » à la Grave de Peille ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes de première instance en ordonnant l’expertise sollicitée ;
3°) de condamner solidairement la SARL Seri, la société Bureau Véritas, la société BET et Porcu, M. Jacques X…, la société BET Alain Aurelli, la société Contenti-BTP, la société Entreprise Charpazur, la société Entreprise Screb, la société Entreprise Cervel, la société Greph, la société Entreprise Casero TP terrassement-génie civil et M. Jean-Pierre Y… à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lenica, Auditeur,
– les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Peille et de Me Odent, avocat de la société Contenti-Bâtiment et Travaux Publics, – les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 18 avril 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté les demandes présentées par l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES et la commune de Peille tendant à ce que soit prescrite une expertise relative aux infiltrations d’eau de pluie survenues dans les commerces de la galerie marchande des résidences « Les Terrasses » à la Grave de Peille ; que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande l’annulation de l’ordonnance du 12 décembre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce rejet ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement » ; qu’il résulte de ces dispositions mêmes, d’une part, que c’est seulement lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2, c’est-à-dire lorsqu’il lui est demandé de prononcer des mesures d’urgence, que sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 522-3, le juge des référés doit tenir une audience publique et, d’autre part, que les mesures prises par le juge des référés statuant seul sont prises sans conclusions d’un commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 531-1, R. 532-1 et R. 533-3 du code de justice administrative que le juge d’appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d’expertise statue lui-même en référé, c’est-à-dire sans audience publique et, sauf renvoi à une formation collégiale, sans conclusions du commissaire du gouvernement ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait été rendue selon une procédure méconnaissant les règles fixées par le code de justice administrative, faute d’avoir été précédée d’une audience publique et de conclusions d’un commissaire du gouvernement, ne peut qu’être écarté ;

Considérant que, si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache ; qu’après avoir souverainement constaté qu’aucune action mettant en cause la responsabilité de constructeurs, ne pouvait plus être engagée utilement en raison de l’expiration du délai de garantie décennale, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant de l’impossibilité d’engager un tel litige l’absence d’utilité de la mesure d’expertise demandée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 12 décembre 2001 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Contenti-BTP et les autres défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES à payer à la société Contenti-BTP la somme que celle-ci demande en remboursement des frais qu’elle a exposés ;
Article 1er : La requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2: L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est condamné à payer à la société Contenti-BTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à la SARL Seri, au Bureau Véritas, à la société BET Porcu, à M. Jacques X…, à la société BET Alain Aurelli, à la société Contenti-Bâtiment et Travaux Publics, à l’Entreprise Charpazur, à l’Entreprise Screb, à l’Entreprise Cervel, à la Société Greph, à l’Entreprise Casero T.P terrassement-génie civil, à M. Jean-Pierre Y…, à la commune de Peille et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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