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Conseil d’Etat, SSR., 5 octobre 1998, Fédération française des pompes funèbres et Association force ouvrière consommateurs, requête numéro 193261, rec. p. 349

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 5 octobre 1998, Fédération française des pompes funèbres et Association force ouvrière consommateurs, requête numéro 193261, rec. p. 349, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 7141 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7141)


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Décision citée par :
  • Sébastien Ferrari, Sécurité juridique et droit administratif


Vu 1°), sous le n° 193 261, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 23 février 1998 au secrétariat de Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la Fédération française despompes funèbres, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; la Fédération française des pompes funèbres demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé ;
Vu 2°), sous le n° 193 359, la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association Force ouvrière consommateurs, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’association Force ouvrière consommateurs demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-39 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles R. 361-37 et R. 361-40 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Donnat, Auditeur,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Fédération française des pompes funèbres et de l’association Force ouvrière consommateurs sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’emploi et de la solidarité :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, qui reprend des dispositions issues de l’article 22 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire : « Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps despersonnes qui y sont décédées » ; que l’article L. 2223-20 du même code laisse également à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national des opérations funéraires, le soin de déterminer « 4° – Les obligations particulières relatives à la gestion et à l’utilisation des chambres ( …) mortuaires » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions législatives, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la chambre mortuaire est un équipement destiné à permettre aux familles despersonnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est pas envisageable ;
Considérant toutefois que le législateur, s’il n’a pas entendu réserver un tel équipement aux seuls établissements de santé n’a, en ce qui concerne ces derniers, rendu leur création et leur gestion obligatoire que pour ceux d’entre eux qui satisfont aux conditions fixées par voie de décret en Conseil d’Etat ;
En ce qui concerne l’article 1er du décret :
Considérant que le décret du 14 novembre 1997 portant application de l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales fait dépendre l’obligation pour les établissements de santé publics ou privés de disposer d’une chambre mortuaire du fait qu’unétablissement de ce type enregistre au moins deux cents décès par an en moyenne ; qu’il est spécifié que l’appréciation de cette condition s’effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées ; que, pour l’application de ces dispositions, l’article 1er du décret précise également qu’il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé ;

Considérant que le choix d’un seuil de cette nature, qui vise à prendre en considération le degré de nécessité d’une chambre mortuaire en tant qu’équipement relevant d’une structure sanitaire dont le financement, s’agissant du secteur public, est supporté par la collectivité n’est pas, en lui-même, contraire aux dispositions de l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ; que si le seuil retenu ne concerne que onze pour cent des établissements de santé, il recouvre cependant près de soixante-dix pour cent des décès qui surviennent dans l’ensemble des établissements de santé ; qu’eu égard à ces éléments et compte tenu de la marge d’appréciation laissée par la loi au gouvernement agissant par voie de décret en Conseil d’Etat, l’auteur du décret attaqué, en choisissant le seuil dont s’agit, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste ;
Considérant que la disparité de traitement qui résulte de ce que la création et la gestion des chambres mortuaires, même si elle reste toujours possible dans les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l’article 1er du décret, n’est obligatoire que pour certains d’entre eux, trouve son origine dans les dispositions de la loi qui n’ont pas entendu imposer un tel équipement à l’ensemble des établissements de santé ; que, par suite, l’association Force ouvrière consommateurs ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué porterait sur ce point atteinte au principe d’égalité ;
Considérant enfin que, même si des impératifs d’ordre financier ont influé sur le choix du seuil retenu par l’auteur du décret attaqué, il ne s’ensuit pas cependant, au vu de l’ensemble des éléments pris en considération, que le décret attaqué serait entaché de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l’article 3 du décret :
Considérant que le décret attaqué, après avoir énoncé dans son article 2 que les établissements de santé publics ou privés « doivent gérer directement leurs chambres mortuaires », ce qui implique l’impossibilité d’en déléguer la gestion à un tiers, dispose dans son article 3 que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 2 (…) les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d’une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière » ;
Considérant que ces dispositions, qui font application à l’équipement que constitue une chambre mortuaire des facultés de coopération ouvertes aux établissements publics ou privés par l’article L. 713-12 du code de la santé publique ne sont contraires à aucune prescription législative dès lors que le recours à la coopération hospitalière ne saurait déboucher sur une gestion déléguée du service par un organisme extérieur aux structures de coopération hospitalière ;

En ce qui concerne l’article 6 du décret :
Considérant que l’article 6 du décret attaqué fixe les conditions suivant lesquelles sont transportés les corps en chambre mortuaire dans le cas où l’établissement de santéoù le décès a eu lieu n’est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d’accueil ainsi que dans l’hypothèse où le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l’enceinte d’un établissement de santé ; que, dès lors qu’il n’est pas dérogé aux dispositions législatives relatives au transport du corps des défunts, le gouvernement avait compétence pour édicter de telles mesures ;
En ce qui concerne l’article 8 du décret :
Considérant que l’article 8 du décret attaqué prévoit que des chambres mortuaires peuvent être créées et gérées dans les conditions définies par ledit décret, non seulement par les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l’article 1er, mais également par les établissements qui assurent l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 5°) de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Considérant que ces dernières dispositions ne sont pas contraires aux prescriptions de l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales qui sont relatives aux chambres mortuaires constituant un équipement hospitalier ; qu’elles ne méconnaissent pas le principe de la liberté de la concurrence découlant de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dès lors, d’une part, que les établissements mentionnés à l’article 8 du décret attaqué devront gérer directement leur chambre mortuaire conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 8 du décret attaqué et, d’autre part, qu’ils ne sauraient être habilités, comme le rappelle l’article 9 du décret, à gérer les chambres funéraires mentionnées à l’article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne l’article 11 du décret :
Considérant que la loi du 8 janvier 1993 en prévoyant que les établissements de santé publics ou privés qui remplissent certaines conditions doivent « disposer d’une chambre mortuaire » sans envisager, à la différencedes règles applicables aux chambres funéraires, de possibilité de gestion déléguée, a entendu qu’une chambre mortuaire soit placée sous la responsabilité directe de l’établissement de santé lui-même, ce qui exclut la faculté de confier par convention à un opérateur extérieur la gestion d’un tel équipement installé dans un établissement de santé ;
Considérant toutefois que, faute pour la loi de comporter des dispositions expresses régissant les contrats en cours relatifs à la gestion des chambres mortuaires créées avant son entrée en vigueur, il revenait au pouvoir réglementaire, sur le fondement de l’habilitation qui lui a été conférée par l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et, eu égard aux missions d’intérêt général remplies en la matière par les établissements de santé et afin d’assurer la continuité de ces missions, d’en fixer les modalités d’application dans le temps ;

Considérant qu’en ménageant la possibilité pour les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret de produire effet jusqu’au 31 décembre 1998, tout en interdisant leur renouvellement ou leur prorogation si leur terme expire avant cette date, l’article 11 du décret attaqué n’a pas porté atteinte au principe d’égalité dès lors que les mesures qu’il prévoit à titre transitoire répondent à des motifs d’intérêt général qui sont en rapport avec la réglementation dont le décret fixe les modalités d’application ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la Fédération française des pompes funèbres et de l’association Force ouvrière consommateurs sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des pompes funèbres, à l’association Force ouvrière consommateurs, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au Premier ministre.

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