REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 26 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la société LCCDC, dont le siège est Port de Javel Haut à Paris (75015), représentée par son gérant ; la société LCCDC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port autonome de Paris et portant diverses dispositions en matière portuaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu’en la qualité qu’elle invoque de sous-occupant agréé du domaine du Port autonome de Paris, la société LCCDC ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ni contre les dispositions du décret du 4 mai 2012, principalement relatives à l’organisation administrative et au fonctionnement du Port autonome de Paris, notamment à la composition de son conseil d’administration, ni, en tout état de cause, contre ce décret en ce qu’il ne comporterait pas de règles relatives à l’information des usagers de ce port ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société LCCDC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LCCDC, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au Premier ministre.