Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée par M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, rue de la Ronta BP 66 à Saint-Quentin-Fallavier (38077) ; M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier refuse la distribution de repas composés de viandes respectant les rites de l’islam aux détenus de confession musulmane de l’établissement et d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de prendre toutes mesures utiles pour assurer la distribution de repas composés de viandes respectant les rites de l’islam aux détenus de confession musulmane, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d’annuler la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier refuse la vente en cantine d’une gamme variée de viandes respectant les rites de l’islam et d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de prendre toutes mesures utiles pour assurer la mise en vente en cantine d’une gamme variée de viandes respectant les rites de l’islam, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’annuler la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier refuse d’harmoniser les tarifs de location d’écran et d’accès au réseau câblé des chaînes de télévision par rapport à ceux pratiqués dans les établissements pénitentiaires en gestion publique et d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de prendre toutes mesures utiles pour assurer un tarif de prestations télévisuelles à un prix inférieur ou égal à huit euros, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) d’annuler la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier refuse de mettre en place des horaires pour que l’enfermement nocturne n’excède pas douze heures et d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de prendre toutes mesures utiles pour que les horaires de l’enfermement nocturne n’excède pas douze heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 1er juillet 2013, admettant M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu l’ordonnance en date du 11 juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 12 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance en date du 14 août 2013 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture de l’instruction au 2 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté pour M. A B, par Me Kovac ; M. B demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu l’ordonnance en date du 3 septembre 2013 fixant, d’une part, la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, d’autre part, la clôture de l’instruction au 19 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu l’avis du 24 mars 2011 du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2013 :
– le rapport de M. Hamdouch ;
– les conclusions de Mme Bril, rapporteur public ;
Sur la légalité des décisions relatives aux repas :
1. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; qu’aux termes de l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. (…) / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. (…) » ; qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement. » ; qu’aux termes de l’article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. (…) » ; qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. (…) » ;
2. Considérant que par un courrier en date du 24 mars 2013, M. A B, détenu du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de confession musulmane, a demandé au directeur de cet établissement de prendre les mesures propres à permettre aux détenus de confession musulmane de disposer de menus composés de viandes hallal ; que, par un courrier en date du 11 avril 2013, le directeur du centre pénitentiaire s’est borné à invoquer les clauses techniques particulières liant la société Sodexo Justice Services à l’établissement selon lesquelles « les menus sont déclinés en trois familles : normaux, régimes sans porc (pas de prescription religieuse spécifique) et régime végétarien (végétalien exclu) » ; que par une telle décision, le directeur doit être regardé comme ayant refusé de proposer aux détenus de confession musulmane tout repas respectant les rites confessionnels de la religion musulmane ; que si les clauses techniques particulières liant la société Sodexo Justice Services à l’établissement prévoient que les détenus peuvent demander la fourniture de menus adaptés dans leur composition à l’occasion des fêtes religieuses, ces adaptations devant être définies conjointement avec le chef d’établissement, il est constant que les repas servis quotidiennement au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ne comportent pas de viandes hallal alors que les détenus sont des usagers de service public dans une situation contrainte ; que, par ailleurs, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier qu’elle n’avait pas pour effet de désorganiser le fonctionnement du service, qu’elle n’entraînait pas de surcoût prohibitif pour l’établissement et ne présentait pas de difficulté technique particulière, alors qu’au demeurant, comme l’a souligné le contrôleur général des lieux privatifs de liberté dans son avis du 24 mars 2011, certains établissements pénitentiaires proposent des repas hallal aux détenus, la demande de M. B ne présentait pas de caractère déraisonnable ; qu’enfin, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision n°361441 en date du 5 juillet 2013, si le principe de laïcité impose l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, ce même principe impose que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la garde des sceaux, le principe de laïcité ne fait pas obstacle à ce que les détenus de confession musulmane se voient proposer des menus comportant des viandes respectant les rites confessionnel de l’islam ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de proposer tout menu hallal aux détenus de confession musulmane méconnaît les stipulations précitées de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les dispositions précitées de l’article 26 de la loi du 24 novembre 2009 et de l’article R. 57-9-3 du code de procédure pénale ; qu’il résulte de ce qui précède que cette décision doit être annulée ;
3. Considérant, en second lieu, que suite à la demande de M. B tendant à ce que les viandes hallal soient incluses dans le bon de cantine, le directeur du centre pénitentiaire a indiqué dans son courrier précité du 11 avril 2013 que la société Sodexo Justice Services assurait une cantine confessionnelle permanente proposant des produits d’épicerie et des plats cuisinés dont la variété était complétée à l’occasion des événements religieux, estimant ainsi que la demande du requérant était déjà satisfaite ; qu’outre l’existence de clauses du cahier des clauses techniques particulières prévoyant la fourniture aux détenus qui en font la demande de menus adaptés dans leur composition à l’occasion des fêtes religieuses, la ministre de la justice produit un catalogue du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier dans lequel figure une liste de produits hallal pouvant être commandés par les détenus en les ajoutant sur le bon de cantine, que M. B a régulièrement commandés dans les semaines précédant la décision en litige ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le prétendu refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer dans le cadre de la cantine des viandes hallal ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la légalité de la décision relative au tarif des prestations de télévision :
4. Considérant qu’aux termes de l’article D. 444 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes détenues peuvent se procurer par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. (…) » ; qu’il résulte de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 que si le principe d’égalité implique qu’à des situations semblables il soit fait application de traitements semblables, il ne s’oppose ni à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la décision administrative qui l’établit ; qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » ; qu’aux termes de l’article 14 de cette même convention : « La jouissance des droits et libertés dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ; qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue ne peut être regardée comme discriminatoire, au sens de ces stipulations, que si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la disposition applicable ; qu’enfin, si le principe d’égalité implique qu’à situations semblables il soit fait application de traitements semblables, il ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
5. Considérant qu’il est constant que, par une note du 17 février 2011, le directeur de l’administration pénitentiaire a indiqué aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires que le garde des sceaux avait décidé l’harmonisation du tarif des prestations de télévision par la mise en place d’un tarif unique de huit euros par cellule et par mois, à compter du 1er janvier 2012 pour l’ensemble des établissements en gestion publique et du 1er janvier 2013 pour l’ensemble des établissements à gestion privée ; que, si les tarifs de location ont effectivement été harmonisés à huit euros au 1er janvier 2012 dans les établissements à gestion publique, une note du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 19 octobre 2012 a indiqué que, pour des motifs budgétaires et financiers, le directeur de cabinet du garde des sceaux avait décidé le report de l’harmonisation des tarifs dans les établissements à gestion privée à l’échéance des contrats en cours ; que, par une décision en date du 11 avril 2013, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a rejeté la demande de M. B d’instaurer un tarif à huit euros à compter du 1er janvier 2013 au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, le requérant s’acquittant de la somme de dix-huit euros ; qu’une telle décision a pour effet de maintenir un tarif de dix-huit euros mensuels pour les détenus du centre, qui sont dans une situation analogue aux détenus des établissements à gestion publique dont les frais d’installation et d’abonnement aux chaînes payantes sont pris en charge par l’Etat ; que, d’une part, cette distinction doit être regardée comme une différence de traitement entre des personnes détenues placées dans une situation identique, le mode de gestion des établissements pénitentiaires étant sans incidence sur le statut des détenus ; que, d’autre part, cette différence de traitement n’est justifiée par aucune raison d’intérêt général ; que, par ailleurs, une telle distinction, qui porte atteinte à un bien, sans poursuivre un objectif d’utilité publique ou sans être fondée sur des critères objectifs et rationnels, n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables et présente un caractère discriminatoire ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public et les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de cette même convention ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ;
Sur la légalité de la décision relative à la durée d’enfermement nocturne :
6. Considérant qu’aux termes de l’article D. 247 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures. » ; qu’en réponse à la demande de M. B de faire respecter la durée réglementaire de douze heures pour l’enfermement nocturne qu’il estimait être, dans cet établissement, de 13h30, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a indiqué que la durée réglementaire était respectée tout en concédant que les détenus étaient réunis en cellule « un peu plus tôt » pour permettre une distribution optimale des repas et la réalisation d’opérations de contrôle ; qu’il a ainsi admis que la durée d’enfermement nocturne de douze heures, qui doit être strictement entendue, n’était pas respectée ; qu’il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de faire respecter la durée réglementaire d’enfermement nocturne méconnaît l’article D. 247 du code de procédure pénale et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
8. Considérant, en premier lieu, que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes hallal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et d’instaurer dans le même délai un tarif de huit euros par mois pour les prestations de télévision en cellule, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-19 précité : « (…) La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de prendre toute disposition de nature à faire respecter la durée maximum d’enfermement nocturne prévue par les dispositions précitées du règlement intérieur type dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
10. Considérant, en troisième lieu, que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées contre la prétendue décision de refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer dans le cadre de la cantine des viandes hallal n’appellent aucune mesure d’exécution à ce titre ; que les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kovac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Kovac d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 11 avril 2013 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de proposer aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes hallal, d’instaurer un tarif de huit euros par mois pour les prestations de télévision en cellule et de faire respecter strictement la durée réglementaire de l’enfermement nocturne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes hallal, d’instaurer un tarif de huit euros mensuel pour les prestations de télévision en cellule et de faire respecter la durée réglementaire d’enfermement nocturne de douze heures, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Kovac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kovac, avocat de M. B, la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la garde des sceaux, ministre de la de la justice.
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