Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, … ; la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé à la demande de la Chambre syndicale francaise de l’affichage, l’arrêté du maire de PONT-A-MOUSSON en date du 30 novembre 1992 portant règlement de publicité sur le territoire de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-24 du 24 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Vérot, Auditeur,
– les observations de la SCP Baraduc-Duhamel, avocat de la Chambre syndicale française de l’affichage,
– les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Chambre syndicale française de l’affichage :
Considérant qu’en prenant l’arrêté attaqué portant réglement de publicité sur le territoire de la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON, le maire a agi dans le cadre des pouvoirs qu’il tient, en tant que représentant de la commune, des articles 7 à 9 et 13 de la loi du 29 décembre 1979 ; qu’il fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy annulant cet arrêté, en vertu d’une délégation de compétence pour représenter la commune en justice, qui lui est conférée par la délibération du conseil municipal en date du 16 mai 1989 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire de PONT-A-MOUSSON ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les articles 5.2.2. et 6 du titre Ier :
Considérant que si la loi du 29 décembre 1979 donne compétence au maire pour délimiter des zones de publicité autorisée, restreinte ou élargie, et pour fixer les prescriptions qui s’y appliquent, dans les conditions prévues par ses articles 6 à 13, aucune disposition de cette loi n’habilite le maire, hormis les cas particuliers régis par ses articles 8 et 42-II, à instituer des règles de procédure à caractère contraignant, telles qu’une obligation de déclaration préalable ou un régime d’autorisation ; qu’ainsi le maire de Pont-à-Mousson a excédé les pouvoirs qu’il tient de la loi en décidant, par les articles 5.2.2 et 6 du titre Ier de l’arrêté du 30 novembre 1992 portant règlementation de la publicité sur le territoire de cette commune, que les dispositifs publicitaires portatifs seraient soumis à autorisation préalable du maire dans les zones de publicité autorisée ainsi que dans les zones de publicité restreinte, et que les « équipements publicitaires » seraient soumis dans certaines de ces zones à un régime de déclaration préalable qui, compte tenu de ses modalités, constitue d’ailleurs un régime d’autorisation ; que, dès lors, la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces dispositions ;
En ce qui concerne l’article 8 du titre Ier :
Considérant que l’arrêté litigieux dispose dans son article 8 que « les panneaux destinés à informer le public de la réalisation et de la commercialisation d’opérations immobilières, relatifs à la construction de logements et de locaux commerciaux, artisanaux et industriels, sont autorisés quelle que soit leur localisation, y compris hors agglomération » ; queces panneaux constituent des enseignes et préenseignes régies par les articles 16 et 20 du décret du 24 février 1982 pris pour l’application de l’article 19 de la loi du 29 décembre 1979, et auxquelles ne s’applique pas l’interdiction générale de toute publicité hors agglomération, sauf dans les zones de publicité autorisée, édictée par l’article 6 de la même loi ; qu’ainsi la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s’est fondé sur la violation de cet article 6 de la loi du 29 décembre 1979 pour annuler l’article 8 du titre Ier du règlement attaqué ;
En ce qui concerne l’article 9 du titre Ier :
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du règlement attaqué, intitulé « dérogations générales » : « sur l’ensemble du territoire communal, sont autorisées : – la publicité supportée par le mobilier urbain … faisant l’objet d’une convention avec la ville et implanté aux emplacements existants à la date du présent arrêté … » ; qu’en exonérant par principe de l’obligation de respecter les prescriptions du règlement municipal l’ensemble du mobilier urbain déjà installé, quel qu’en soit le lieu d’implantation, l’article 9 du titre Ier de l’arrêté attaqué procède à une discrimination illégale entre les entreprises d’affichage ; que la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé cet article ;
En ce qui concerne l’article 10 du titre Ier :
Considérant que l’arrêté litigieux crée dans son article 10 une « commission d’arbitrage » pour régler les litiges liés à l’application du règlement communal de publicité ; que s’il était loisible au maire de PONT-A-MOUSSON d’instituer une commission dont la consultation à titre facultatif aurait eu pour objet de favoriser la conciliation entre l’administration municipale et les entreprises d’affichage ou toute autre personne intéressée, il n’était pas compétent pour instituer une procédure obligatoire de recours devant une telle commission à l’effet de régler l’ensemble des litiges liés à l’application du règlement de publicité ; que la commune n’est, par suite, pas fondée à contester l’annulation dudit article prononcée par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne les titres II et III :
Considérant que les titres II et III de l’arrêté attaqué instituent quatre zones de publicité restreinte et trois zones de publicité autorisée ; que, dans les zones de publicité restreinte n° 2 et 3 et dans les zones de publicité autorisée n° 1et 2, la publicité n’est autorisée que dans la limite des densités fixées, pour chaque zone, en annexe de l’arrêté ; que les densités maximales ainsi édictées sont étroitement liées aux régimes d’autorisation et de déclaration préalable institués par les articles 5.2.2 et 6 du titre Ier de l’arrêté, qui seules permettent d’en assurer le respect ; qu’ainsi, en l’espèce, en raison du lien indivisible qui existe entre les articles 5.2.2. et 6 du titre Ier de l’arrêté et les autres dispositions qu’il édicte, la commune requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nancy a annulé, dans sa totalité, le règlement municipal de publicité ;
Sur les conclusions de la Chambre syndicale française de l’affichage tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON à payer à la Chambre syndicale française de l’affichage la somme de 15 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON versera à la Chambre syndicale française de l’affichage la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PONT-A-MOUSSON, à la Chambre syndicale française de l’affichage et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.