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CAA Lyon, 18 janvier 2000, Chouag, requête numéro 95LY01329, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Lyon, 18 janvier 2000, Chouag, requête numéro 95LY01329, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 5482 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5482)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu enregistrée le 21 juillet 1995, la requête présentée pour M. et Mme Mohammed X… demeurant … par Me Y… avocat ;
M. et Mme X…, pris en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineure Vanessa X… et en leur nom personnel demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°9301188 du 19 avril 1995 du tribunal administratif de LYON qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser une somme totale de 94.000 FRS au titre de la réparation des préjudices subis par leur enfant Vanessa et de leur préjudice moral ;
2°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur payer en réparation du préjudice subi une somme de 54.000 FRS en leur qualité d’administrateur légaux de leur fille et une somme de 40.000 FRS à titre personnel au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;
3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur payer une somme de 5.000 FRS au titre de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu enregistré le 29 février 1996, le mémoire présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON par Me LE PRADO avocat ;
Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la cour de rejeter la demande des époux X… ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 janvier 2000 :
– le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
– les observations de M. Mohamed X… ;
– et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X… contestent un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi par leur fille Vanessa et leur préjudice propre à la suite d’une erreur de plâtrage commise par les services de l’hôpital Jules Courmont dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des conclusions du rapport de l’expert médical désigné par le juge des référés du tribunal administratif de LYON, que l’erreur de l’hôpital ayant consisté à plâtrer le tibia droit de la jeune Vanessa X…, âgée d’un an et demi, alors qu’elle avait une fracture à son tibia gauche n’avait eu aucune conséquence sur son rétablissement et n’avait laissé aucune séquelle ; que, si l’expert conformément à la mission que lui avait assigné le juge des référés a fixé le délai d’invalidité temporaire partielle et le degré de la douleur physique, il résulte de ce même rapport qu’il s’agit là des conséquences médico légales de la fracture du tibia et non de l’erreur de plâtrage commise par l’ hôpital ; qu’ainsi M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué , qui a décidé que la jeune Vanessa n’a subi aucun préjudice qui soit imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON, aurait mal interprété les conclusions de l’expert ;
Considérant, en second lieu, que le juge administratif ne pouvant pas condamner une personne publique à payer une somme qu’elle ne doit pas, la circonstance que, devant le premier juge, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont proposé dans le cadre du présent litige une indemnisation est sans incidence sur le bien fondé de la solution retenue par le tribunal administratif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, même si la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON était engagée à la suite de la regrettable erreur commise, M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d’indemnisation ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce qu’ils soient condamnés à verser une somme aux époux X… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée .

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