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CAA Bordeaux, 21 mars 2006, Mongaboure, requête numéro 03BX00225, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Bordeaux, 21 mars 2006, Mongaboure, requête numéro 03BX00225, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 5831 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5831)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant …, par Me Dirou  ;
M. X demande à la cour  :
1°) d’annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 24 août 1999 par laquelle le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a engagé une action récursoire à son encontre, à la suite de l’accident qui s’est produit le 18 juillet 1997 avec le véhicule de service  ;
2°) d’annuler ladite décision  ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 048,98 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;
———————————————————————————————————————              Vu les autres pièces du dossier  ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1965 et notamment son article 65  ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984  ;
Vu le code de justice administrative  ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2006  :
– le rapport de M. Gosselin  ;              – les observations de Me. Terrien, avocat de M. X  ;              – et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement  ;
Considérant que si M. X soutient que le signataire de la décision du 24 août 1999 ordonnant le reversement de la moitié de la somme mise à la charge de l’Etat à la suite d’un accident n’était pas compétent, il ressort des pièces du dossier que M. Riera, sous-directeur du contentieux et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, disposait, par arrêté en date du 14 mai 1998, d’une délégation de signature lui donnant compétence dans le domaine concerné  ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait  ;
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de la décision du 24 août 1999 qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui l’ont fondée et qu’elle est, ainsi , suffisamment motivée  ;
Considérant que si M. X soutient que l’administration a méconnu les droits de la défense, la décision litigieuse n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire et n’a donc pas à être précédée des formalités prévues par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983  ; qu’en tout état de cause, cette décision était, ainsi qu’il a été dit, motivée, ce qui a permis à l’intéressé de faire valoir ses moyens de défense  ; que, dès lors, le moyen doit être écarté  ;
Considérant que M. X, à qui l’Etat a demandé le remboursement d’une partie des sommes mises à sa charge dans le cadre de l’action civile engagée à la suite de l’accident du 18 juillet 1997, au cours duquel un de ses collègues a trouvé la mort, se trouvait au moment de l’accident en état d’ébriété au volant d’un véhicule administratif, durant son service  ; que cette situation caractérisait une faute personnelle de l’agent justifiant que l’Etat exerce à son encontre une action récursoire  ;
Considérant que le requérant ne saurait valablement soutenir que la circonstance qu’une sanction disciplinaire déjà prononcée contre lui faisait obstacle à l’exercice par l’administration d’une telle action récursoire, dès lors qu’elle ne constitue pas une sanction disciplinaire  ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’illégalité d’une double sanction à raison des mêmes faits doit donc être écarté  ;
Considérant que si M. X soutient que l’administration aurait commis une faute de nature à atténuer sa propre responsabilité, en ne l’informant pas des risques encourus en cas de faute commise dans la conduite d’un véhicule de service et non couverte par une assurance personnelle, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l’action récursoire de l’administration motivée par la faute personnelle caractérisée et détachable du service commise par l’agent  ;
Considérant qu’eu égard à la gravité de la faute commise par le requérant et aux  circonstances de fait, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la part de responsabilité incombant à l’intéressé, en mettant à sa charge cinquante pour cent des conséquences dommageables qui sont résultées de l’accident  ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande  ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ;

DECIDE  :
Article 1er  : La requête de M. X est rejetée.

2       N° 03BX00225

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