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You are here: Home / decisions / Cour Administrative d’Appel de Lyon, 21 décembre 2000, ANPE c. Masson, requête numéro 99LY00668

Cour Administrative d’Appel de Lyon, 21 décembre 2000, ANPE c. Masson, requête numéro 99LY00668

Citer : Revue générale du droit, 'Cour Administrative d’Appel de Lyon, 21 décembre 2000, ANPE c. Masson, requête numéro 99LY00668, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 26385 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26385)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1999 sous le n 99LY00668, présentée par l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) représentée par son directeur général ;

L’ANPE demande à la cour :

1 ) d’annuler le jugement n 9703703 en date du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 juillet 1997 par laquelle le directeur régional de l’ANPE a placé M. X… en congé de grave maladie à compter du 19 mars 1997 pour une période de six mois ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2000 :

— le rapport de M. BRUEL, président ;

— les observations de M. X… ;

— et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’aux termes de l’article R.87 du même code : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est appelé à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’un requérant présente, après l’expiration du délai qu’elles instituent, une demande nouvelle ; que constituent une telle demande les moyens tirés des vices de forme ou de procédure entachant une décision, qui procèdent d’une cause juridique distincte de celle sur lesquels se fondent les moyens de légalité interne invoqués à son encontre ;

Considérant que dans sa demande, présentée le 29 septembre 1997 devant le tribunal administratif de Lyon, M. X… n’invoquait, à l’encontre de la décision du 21 juillet 1997 par laquelle le directeur régional de l’ANPE de Rhône-Alpes l’a placé en congé de grave maladie à compter du 19 mars 1997 pour une période de six mois, que des moyens de légalité interne ; que c’est seulement dans un mémoire enregistré le 29 avril 1998, qu’il a fait valoir un moyen de légalité externe, tiré de ce qu’il n’avait pas été informé de la possibilité qu’il avait de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical qui a donné son avis sur la nature du congé de maladie qu’il convenait de lui accorder ; que ce moyen, qui n’était pas d’ordre public, a été ainsi soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l’espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal ; qu’il avait dès lors le caractère d’une demande nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif qui ne pouvait se fonder sur ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle de procédure administrative opposable au requérant ne lui interdisait de faire valoir jusqu’à la clôture de l’instruction tout moyen nouveau à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision susmentionnée, a accueilli le moyen ainsi soulevé ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que M. X… n’aurait été informé ni de la possibilité de consulter la partie administrative de son dossier avant la réunion du comité médical, ni de la possibilité de faire entendre par ce comité le médecin chargé de la prévention à l’ANPE, qui se rattachent à la régularité de la procédure administrative, ont été également présentés pour la première fois dans le mémoire du 29 avril 1998 ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’ils ne peuvent être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par M. X… de ce qu’il existerait une contradiction entre la décision attaquée et la décision du 25 mars 1997 par laquelle le directeur général de l’ANPE l’a suspendu de ses fonctions manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le comité médical a donné, le 10 juillet 1997, son avis sur la situation de M. X…, en congé de maladie depuis le 19 mars 1997 ; que l’administration, tenue d’assurer le déroulement continu de la carrière de ses agents, était nécessairement conduite à fixer le point de départ du congé de M. X… à la date du 19 mars 1997 ; que celui-ci n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une rétroactivité illégale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’en se bornant à faire valoir que l’auteur de la décision attaquée a visé l’avis du comité médical du 10 juillet 1997 sans préciser en quoi l’état de santé du requérant nécessitait sa mise en congé de grave maladie, M. X… n’établit pas que le directeur régional de l’ANPE se serait cru lié par l’avis de ce comité ;

Considérant, en dernier lieu, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’appréciation faite par l’administration, conformément à l’avis du comité médical départemental comprenant trois praticiens dont un spécialiste et rendu sur le rapport d’un médecin psychiatre agréé, de l’état de santé de M. X… et de la nécessité de le placer en congé de grave maladie pour 6 mois à compter du 19 mars 1997, ait été erronée, en dépit de l’attestation de son médecin traitant du 21 mai 1997 se bornant à certifier que l’intéressé est apte à reprendre son activité professionnelle ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ANPE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son directeur général du 21 juillet 1997 plaçant M. X… en congé de grave maladie ;

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

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