AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu qu’après avoir subi une chirurgie maxillo-faciale associée à un traitement orthodontique, Mme X…, épouse Y…, a présenté des séquelles et recherché la responsabilité de M. Z…, médecin stomatologiste en invoquant notamment un manquement à son obligation d’information lors de l’intervention ;
Attendu que pour condamner M. Z… à réparer l’entier préjudice de Mme Y…, la cour d’appel relève qu’il était avéré que si elle avait été informée des risques de l’intervention, Mme Y… y aurait renoncé et qu’elle avait donc subi une perte de chance d’échapper aux atteintes subies devant donner lieu à une réparation intégrale ;
Attendu, cependant, que le dommage consécutif à la perte de chance subie par le patient d’échapper par une décision peut être plus judicieuse au risque qui s’est finalement réalisé, correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l’acte médical ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Z… à réparer l’entier préjudice de Mme Y… au titre de la violation de son obligation d’information, l’arrêt rendu le 19 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.