• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Cour de cassation, 1e civ., 30 septembre 2003, SMPDC c. Société CGU Courtage et a., pourvoi numéro 01-03.717, publié au bulletin

Cour de cassation, 1e civ., 30 septembre 2003, SMPDC c. Société CGU Courtage et a., pourvoi numéro 01-03.717, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 30 septembre 2003, SMPDC c. Société CGU Courtage et a., pourvoi numéro 01-03.717, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 12327 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12327)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Sur les deux moyens réunis :

 

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2001), que le Syndicat mixte pour la production de la chaleur à Bondy (SMPDC : le syndicat) a creusé deux puits aux fins d’exploitation des ressources géothermiques ; qu’il a souscrit, le 8 février 1995, une convention de garantie auprès de la société SAF Environnement (la SAF) intervenue en qualité de mandataire de l’Etat, puis de l’établissement public Agence de l’environnement, de la maîtrise et de l’énergie (ADEME) ; qu’en raison des limitations de garantie imposées au Fonds de péréquation gérant le mécanisme mis en place par la SAF, le syndicat a souscrit deux polices d’assurance, l’une auprès de la SMABTP, l’autre auprès de la compagnie commerciale Union (SCU, devenue CGU Courtage) ; que l’exploitation a été abandonnée en 1980, en raison de phénomènes de dépôt et de corrosion ; que le syndicat a assigné en 1997 la SAF, ainsi que la SMABTP et la SCU, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation ;

Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par la SAF et la SMABTP, alors, d’une part, que la « convention de garantie » conclue le 8 février 1995 entre la SAF (ès qualités de gestionnaire du Fonds de péréquation des risques géothermiques) et le SMPDC, par laquelle le Fonds de péréquation s’engageait à assurer contre les risques géothermiques les installations construites par le SMPDC, ne faisait naître entre ces deux parties que des rapports d’assureur à assuré, qui sont des rapports de droit privé ; alors, d’autre part, que les contrats d’assurance souscrits par le SMPDC auprès de la SMABTP et de la CGU n’avaient pas pour objet d’associer ces assureurs à l’exécution d’une mission de service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a relevé que la SAF était intervenue en qualité de mandataire de l’Etat ou d’un établissement public administratif à l’effet de gérer un fonds alimenté par des deniers publics dont les interventions étaient limitées par les dispositions qui l’avaient créé et qui ne pouvait fonctionner qu’avec le concours d’assureurs dont l’action s’inscrivait dans un contexte administratif et selon des règles exorbitantes du droit commun et dont les garanties ne pouvaient jouer qu’en fonction du dépassement des engagements financiers dudit fonds administrés par un mandataire de la puissance publique ; qu’elle a ainsi, à bon droit, jugé que la convention conclue le 8 février 1995 entre la SAF et le SMPDC avait un caractère administratif ;

Attendu, d’autre part, qu’elle a relevé que les garanties des compagnies d’assurance étaient indissociablement liées au fonctionnement du Fonds de péréquation géré par la SAF, faisant ainsi ressortir que les contrats d’assurance souscrits par le SMPDC auprès de la SMABTP et de la CGU étaient accessoires à la convention de garantie initiale, ce dont elle a exactement déduit qu’ils présentaient, comme ladite convention, un caractère administratif ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat mixte pour la production de chaleur à Bondy aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«