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Cour de cassation, 30 avril 1918, Le Grand C. Soc. Michelin et Cie et autres

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 30 avril 1918, Le Grand C. Soc. Michelin et Cie et autres, ' : Revue générale du droit on line, 1918, numéro 14726 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14726)


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Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, Légitime défense de l’Etat et responsabilité sans faute


LA COUR; — Donne défaut contre la Société des Pneus-Cuir-Samson et contre Vacher, et, statuant contradictoirement à l’égard de la Société Michelin et Cie et d’Edouard Michelin; — Sur le moyen unique de cessation : — Vu l’art. 403, — C. proc.; —Attendu que l’intervenant conserve, malgré le désistement du demandeur principal, le droit de faire juger l’instance à son profit, lorsqu’il excipe d’un droit propre, distinct de celui dont se prévalait le demandeur principal; — Attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt attaqué qu’une action en contrefaçon ayant été introduite contre Edouard Michelin et la Société Michelin et Cie, par la Société des Pneus-Cuir-Samson, concessionnaire d’un brevet pris par Le Grand pour un système de lanières ferrées antidérapantes, celui-ci est intervenu dans l’instance, demandant que les défendeurs fussent déclarés contrefacteurs et condamnés à lui payer des dommages-intérêts; que la Société des Pneus-Cuir-Samson, mise en état de liquidation judiciaire, et Vacher, son liquidateur, se sont ultérieurement désistés de la demande, et que ce désistement a été accepté par les consorts Michelin; — Attendu que Le Grand, persistant dans son action, a pris, en cause d’appel, -des conclusions dans lesquelles il soutenait avoir, en sa double qualité d’inventeur et de cédant tenu à garantie, un intérêt tout à la fois moral et matériel à faire reconnaître en justice la validité de son brevet contestée par les consorts Michelin et à faire réprimer l’atteinte portée à son monopole d’exploitation; — Attendu que l’intervenant invoquait ainsi un droit propre, distinct de celui de la demanderesse principale, et que, dès lors, le désistement de cette dernière ne lui était pas opposable;  — Attendu, cependant, que l’arrêt attaqué a refusé d’examiner au fond la demande de Le Grand, par le motif que son droit serait confondu avec celui de la Société des Pneus-Cuir-Samson et se serait éteint en même temps que celui de cette société, par le fait du désistement donné et accepté;. —  En quoi l’arrêt a faussement appliqué et, par suite, violé l’art. 403 susvisé, C. proc.; — Casse l’arrêt  rendu par la Cour de Paris, le 5 juillet 1912, etc.

Du 30 avril 1918. — Ch. civ. — MM. Sarrut, 1er- prés.; Rau, rapp.; Eon, av. gén.; Balliman et Retouret, av.

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