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TPIUE, ord. 3 juillet 1997, Smanor et autres contre Commission européenne, Aff. n°T-201/96

Citer : Revue générale du droit, 'TPIUE, ord. 3 juillet 1997, Smanor et autres contre Commission européenne, Aff. n°T-201/96, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 57376 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57376)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Des juges ordinaires, juges de droit commun des garanties européennes


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

3 juillet 1997 (1)

«Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Recours en carence – Recours en responsabilité – Irrecevabilité»

Dans l’affaire T-201/96,

Smanor SA, société de droit français, établie à Saint-Martin-d’Écublei (France),

Hubert Ségaud et Monique Ségaud, demeurant à Saint-Martin-d’Écublei,

représentés par Me Laurence Roques, avocat au barreau du Val de Marne, 7-9, rue du Général de Larminat, Créteil (France),

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique principal, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant, d’une part, à faire constater la carence de la Commission en ce que celle-ci s’est abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 169 du traité CE à l’encontre de la République française et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice découlant de ladite abstention,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, B. Vesterdorf et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance
Faits à l’origine du recours

1.    Smanor SA, dont les dirigeants et actionnaires majoritaires sont les consorts Ségaud, est une société française ayant eu pour activité la production et la vente de produits laitiers frais et surgelés, notamment des yaourts, pour lesquels elle pratiquait la surgélation sur la base d’un brevet de son invention.

2.    A partir de 1977, elle a fait l’objet de plusieurs démarches de la part des autorités françaises ainsi que de poursuites pénales destinées à lui interdire, sur la base des dispositions françaises alors en vigueur, la commercialisation de ces produits sous la dénomination «yaourt» ou «yoghourt».

3.    Le 6 novembre 1986, estimant que les diverses poursuites dirigées contre elle étaient à l’origine de ses difficultés financières et qu’elles étaient fondées sur des textes réglementaires illégaux, elle a engagé contre l’État français une action en réparation des dommages qu’elle aurait ainsi subis.

4.    Par ailleurs, par lettre en date du 24 novembre 1986 adressée à la Commission, elle a déposé une plainte à l’encontre de la République française, en faisant valoir que le décret français n° 82-184, du 22 février 1982 (ci-après «décret n° 82-184»), modifiant le décret n° 63-695, du 10 juillet 1963, relatif à la répression des fraudes en ce qui concerne les laits fermentés et le yaourt, était contraire au droit communautaire et, en particulier, à la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1, ci-après «directive 79/112»). En réponse à cette plainte, la Commission a informé Smanor, par lettre du 3 avril 1988, qu’une lettre de mise en demeure allait être envoyée à la République française sur le fondement de l’article 169 du traité CE.

5.    En 1987, Smanor a été assignée en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de L’Aigle, lequel, estimant que les difficultés de trésorerie de Smanor étaient liées à la réglementation française en matière de yaourts, a, par jugement du 21 septembre 1987, demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 30 à 36 du traité et des articles 5, 15 et 16 de la directive 79/112 au regard du décret n° 82-184. Toutefois, par jugement du 5 avril 1988, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 avril 1989, le tribunal de commerce de L’Aigle, constatant notamment l’absence de plan de redressement et l’insuffisance de trésorerie en vue du règlement des charges sociales, a prononcé la liquidation judiciaire de Smanor avec exécution provisoire, sans surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour.

6.    Dans son arrêt du 14 juillet 1988, Smanor (298/87, Rec. p. 4489), la Cour a dit pour droit:

«1)    L’article 30 du traité s’oppose à ce qu’un État membre applique aux produits importés d’un autre État membre, où ils sont légalement produits et commercialisés, une réglementation nationale qui réserve le droit d’utiliser la dénomination ‘yaourt‘ aux seuls yaourts frais, à l’exclusion des yaourts surgelés, lorsque les caractéristiques de ces derniers produits ne sont pas substantiellement différentes de celles des produits frais, et qu’un étiquetage approprié, assorti d’une date limite de vente ou de consommation, suffit pour assurer une information correcte des consommateurs.

2)    Les dispositions de la directive 79/112, et notamment son article 5, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une réglementation nationale qui refuse la dénomination de vente ‘yaourt‘ à des produits importés ou d’origine nationale ayant subi une surgélation, lorsque ceux-ci répondent, par ailleurs, aux exigences fixées par la réglementation nationale pour l’octroi de cette dénomination aux produits frais.»

7.    Par la suite, le décret n° 82-184 a, aux dires des requérants, été abrogé et remplacé par le décret n° 88-1203, du 30 décembre 1988.

8.    Par ailleurs, dans le cadre de l’action en responsabilité engagée en 1986 contre l’État français, la Cour de cassation française a, par arrêt du 16 octobre 1990, rejeté le pourvoi formé par Smanor contre un arrêt de la cour d’appel de Caen du 21 avril 1988 la déboutant de sa demande de dommages-intérêts, au motif que les services de la répression des fraudes n’avaient pas commis de faute lourde en engageant des poursuites à l’encontre de la société.

9.    Après la première plainte déposée contre la République française le 24 novembre 1986 (voir ci-dessus point 4), Smanor a déposé d’autres plaintes en 1990, 1991, 1993 et 1995, concernant l’illicéité de la réglementation française en matière de yaourts et la violation prétendue par la République française de son droit à réparation.

10.    Par lettre en date du 9 octobre 1996, se référant à sa lettre du 30 juillet 1996 par laquelle elle avait déjà invité la Commission à prendre définitivement position sur ces plaintes, Smanor a, par la voie de son dirigeant M. Ségaud, mis en demeure la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République française. Dans sa lettre, elle demandait en substance à la Commission, dans le but de lui permettre d’engager une action en responsabilité contre l’État français, de constater les infractions prétendument commises par la République française, résultant, d’une part, du défaut de transposition de la directive 79/112 dans les délais impartis et, d’autre part, du non-respect par les juridictions françaises, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, de la procédure de renvoi préjudiciel prévue par l’article 177 du traité et, enfin, du refus de l’indemniser à la suite de l’arrêt Smanor, précité.

11.    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 1996, les requérants ont introduit le présent recours.

12.    Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le 10 février 1997, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 18 mars 1997.

13.    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 1997, la République française a demandé à intervenir à la procédure à l’appui des conclusions de la Commission.

Conclusions des parties

14.    Dans leur requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

–    constater la carence de la Commission;

–    sur le fondement de l’article 215 du traité, dire et juger que la Commission a ainsi engagé sa responsabilité extracontractuelle tant vis-à-vis de Smanor que des consorts Ségaud, ses fondateurs, dirigeants salariés et actionnaires majoritaires, et leur doit réparation du dommage subi, d’un montant de 4 562 884 écus;

–    condamner la Commission aux dépens.

15.    Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–    déclarer irrecevable le recours de Smanor et des consorts Ségaud;

–    condamner la partie requérante aux dépens.

16.    Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

–    constater la carence de la Commission;

–    dire et juger que la Commission a ainsi engagé sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis des parties requérantes et leur doit ainsi réparation, sur le fondement de l’article 215 du traité, du dommage subi, évalué à 4 562 884 écus;

–    condamner la Commission aux dépens.

Sur la recevabilité

17.    Les requérants ne concluent pas expressément au rejet de l’exception d’irrecevabilité ou à sa jonction au fond. Toutefois, dans la mesure où, dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, ils demandent au Tribunal de constater une carence de la Commission et de juger que celle-ci a ainsi engagé sa responsabilité extracontractuelle, il y a lieu de considérer qu’ils concluent nécessairement au rejet de l’exception soulevée.

18.    Selon l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans ouvrir la procédure orale.

Sur les conclusions visant à faire constater une carence de la Commission

Argumentation des parties

19.    La Commission relève qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, ordonnance de la Cour du 30 mars 1990, Emrich/Commission, C-371/89, Rec. p. I-1555, et ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T-479/93 et T-559/93, Rec. p. II-1115).

20.    En premier lieu, les personnes physiques ou morales ne pourraient se prévaloir de l’article 175, troisième alinéa, du traité qu’en vue de faire constater l’abstention d’adopter, en violation du traité, des actes dont ils sont les destinataires potentiels, condition qui n’est pas remplie en l’espèce (ordonnance Bernardi/Commission, précitée, point 31). En second lieu, la Commission ne serait pas tenue d’engager une procédure au titre de l’article 169 du traité, mais disposerait au contraire d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé (arrêt Star Fruit/Commission, précité, point 11).

21.    Les requérants opposent que la carence de la Commission est en l’espèce démontrée, celle-ci admettant par ailleurs implicitement ne pas avoir pris position sur les mises en demeure successives des 30 juillet et 9 octobre 1996 qui lui ont été adressées. Ils soulignent en outre qu’ils ont invoqué, tant auprès d’elle que des différentes instances judiciaires françaises, une série de faits caractéristiques du comportement du législateur et des autorités publiques françaises. Enfin, ils font valoir en substance que la Commission, alors qu’elle avait instruit avec diligence leur première plainte de 1986 en présentant des observations à l’encontre de la réglementation française dans le cadre de la procédure préjudicielle devant la Cour, devait, à la suite de l’arrêt rendu par celle-ci le 14 juillet 1988, s’assurer du respect par la République française de son obligation inconditionnelle de réparer les dommages causés par les violations du droit communautaire qui lui étaient imputables.

Appréciation du Tribunal

22.    Selon une jurisprudence constante, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité (arrêt Star Fruit/Commission, précité et ordonnance Bernardi/Commission, précitée).

23.    En effet, il résulte de l’économie de l’article 169 que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au sens de cette disposition, mais que, à cet égard, elle dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne position dans un sensdéterminé (arrêt Star Fruit/Commission, précité, point 11 et ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T-126/95, Rec. p. II-2863).

24.    Ces principes de la jurisprudence ne sauraient être mis en cause par la nature de la violation du droit communautaire alléguée à l’encontre de l’État membre concerné (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal du 4 juillet 1994, Century Oils Hellas/Commission, T-13/94, Rec. p. II-431, point 15).

25.    Il convient d’ajouter que, en demandant à la Commission d’ouvrir une procédure en application de l’article 169 du traité, les requérants sollicitent en réalité l’adoption d’actes qui ne les concerneraient pas directement et individuellement au sens de l’article 173, quatrième alinéa, du traité et que, en tout état de cause, ils ne pourraient donc pas attaquer par la voie du recours en annulation (arrêt Star Fruit Commission, précité, point 13, et ordonnances du Tribunal, Century Oils Hellas/Commission, précitée, point 14, et du 12 novembre 1996, SDDA/Commission, T-47/96, Rec. p. II-0000, point 43).

26.    Il s’ensuit que les présentes conclusions en carence sont irrecevables.

Sur les conclusions en indemnisation

Argumentation des parties

27.    La Commission considère que les conclusions en indemnisation sont manifestement irrecevables, dès lors que les requérants demandent réparation d’un préjudice qu’ils estiment avoir été causé par la prétendue carence de la Commission. Selon elle, ces conclusions en indemnisation trouvant leur origine dans la carence alléguée dans le cadre de conclusions déclarées irrecevables doivent également être déclarées irrecevables (ordonnance Bernardi/Commission, précitée, point 39).

28.    Les requérants font valoir qu’ils sont bien fondés à demander l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment être imputable à la carence de la Commission. La Commission aurait en effet persisté à ne pas vouloir prendre position, alors que l’exercice de son devoir de surveillance quant au respect du droit communautaire leur aurait permis d’obtenir aussi bien la suspension de la procédure de redressement judiciaire engagée contre Smanor que l’octroi d’indemnités du fait du comportement fautif des autorités publiques françaises.

Appréciation du Tribunal

29.    Par les présentes conclusions en indemnisation, les requérants demandent réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du défaut d’engagement, par la Commission, d’une procédure en manquement à l’encontre de la République française.

30.    Or, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 169 du traité, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est, en tout état de cause, pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté et que le seul comportement pouvant éventuellement être mis en cause comme source de préjudice est le comportement de l’État membre concerné, à savoir, en l’espèce, celui de l’État français (ordonnance de la Cour du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C-72/90, Rec. p. I-2181, point 13; voir également arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Lefebvre e.a/Commission, T-571/93, Rec. p. II-2379, point 61).

31.    Il en résulte que sont irrecevables des conclusions en indemnisation visant en réalité à dénoncer l’abstention de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (voir ordonnances Asia Motor France/Commission, précitée, point 15, et Bernardi/Commission, précitée, point 39).

32.    De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le recours doit être déclaré irrecevable.

33.    Le recours étant ainsi rejeté comme irrecevable, il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande d’intervention de la République française.

Sur les dépens

34.    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

35.    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. En application de cette disposition, si la République française avait été admise à intervenir, elle aurait supporté ses propres dépens. Il doit en être de même, a fortiori, en ce qui concerne les éventuels dépens qu’elle aura pu exposer pour les besoins de la présente demande en intervention, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne:

1)    Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)    Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention.

3)    Les requérants supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission.

4)    La République française supportera les dépens par elle exposés à l’occasion de la présentation de sa demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 3 juillet 1997.

Le greffier

Le président

H. Jung

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