Vu l’ordonnance en date du 2 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat le 5 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à cette cour par M. Gérard X… ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 9 août 1994, présentée par M. Gérard X…, demeurant …, et tendant :
1°) à l’annulation du jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l’article 2 de l’arrêté du 11 juin 1991 par lequel le maire de Villiers-Adam a réglementé l’usage en plein air des tondeuses et autres outils à moteur ;
2°) à l’annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant a soutenu devant le tribunal administratif que l’arrêté municipal attaqué aurait méconnu tant l’article 34 de la Constitution que l’habilitation que l’article L. 1 du code de la santé publique a conférée au gouvernement pour fixer, par décret en Conseil d’Etat, les règles générales en matière de lutte contre les bruits de voisinage, cette argumentation se rattachait au moyen présenté par le requérant et tiré de la méconnaissance des dispositions du décret susvisé du 5 mai 1988 pris pour l’application de l’article L. 1 du code de la santé publique ; qu’en relevant que les dispositions de ce décret ne privaient pas le maire de la possibilité d’user comme il l’a fait des pouvoirs de police générale qu’il tenait du code des communes et en appréciant la légalité de l’arrêté attaqué sur ce dernier fondement, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du conseil supérieur d’hygiène publique de France, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière … de lutte contre les bruits de voisinage … » ; qu’aux termes de l’article L. 2 du même code : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique … et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ;
Considérant que, si le décret susvisé du 5 mai 1988, pris sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L. 1 précité du code de la santé publique, a défini les règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage, ni l’intervention de ce décret, ni l’existence des pouvoirs de police spéciale attribués au maire par l’article L. 2 précitédu code de la santé publique, ne faisaient obstacle à ce que celui-ci usât des pouvoirs de police générale qu’il tenait de l’article L. 131-2 du code des communes précité ;
Considérant qu’en interdisant dans l’agglomération de Villiers-Adam et dans un périmètre de 100 mètres autour de celle-ci, l’usage en plein air d’outils à moteur tels que, entre autres, les tondeuses à gazon, les dimanches et jours fériés pendant une période s’étendant du 1er mai au 31 octobre, le maire de ladite commune a pris une mesure qui, compte tenu de sa limitation dans le temps et de la gêne occasionnée aux habitants de la commune par l’utilisation de ces engins, n’excède pas les précautions nécessaires au maintien de la tranquillité publique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X…, à la commune de Villiers-Adam, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et au ministre de l’intérieur.