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Tribunal des Conflits, 29 octobre 1990, Morvan, requête numéro 02617, rec. p. 400

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des Conflits, 29 octobre 1990, Morvan, requête numéro 02617, rec. p. 400, ' : Revue générale du droit on line, 1990, numéro 8527 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8527)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1


Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 2 janvier 1990, le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur la demande de Mlle Corinne X… et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne tendant à ce que l’Etat leur verse une indemnité à raison de la blessure par balle dont la première a été victime à l’occasion de l’interception et du contrôle par des fonctionnaires de la police nationale dont a fait l’objet à Auxerre, le 12 décembre 1984, le véhicule automobile dans lequel elle avait pris place, jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétence posée par ce litige, en raison du risque du conflit négatif résultant de ce que, par jugement devenu définitif en date du 20 décembre 1985, le tribunal de police d’Auxerre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du même litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. l’Avocat général Jéol, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le gardien de la paix Roche, du corps urbain d’auxerre, assumait, en principe, au cours de la nuit du 13 au 14 décembre 1984, avec deux de ses collègues, à bord d’une voiture de patrouille, une mission de surveillance générale, ces fonctionnaires avaient également, à cette occasion, reçu la consigne d’intercepter et d’interpeller des individus qui avaient provoqué une rixe dans un débit de boissons et s’étaient enfuis dans une voiture dont la marque et la couleur leur avaient été indiquées ; qu’ils ont aperçu, au cours de la nuit, un véhicule correspondant à cette description et ont pris en chasse ce véhicule qui cherchait à leur échapper et dont le conducteur a commis à cette occasion plusieurs infractions au code de la route ; que dans ces conditions, ils devaient être regardés comme exécutant une mission de police judiciaire lorsqu’après avoir fait descendre les occupants de cette voiture, ils ont entrepris de les fouiller, opération au cours de laquelle un coup de feu provenant de l’arme du gardien Roche a blessé accidentellement l’un deux, Mlle Corinne X… ; que, dès lors, l’action en responsabilité dirigée par la victime et par la caisse de sécurité sociale contre l’Etat relevait de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de la demande d’indemnité formée par Mlle Corinne X… et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne contre l’Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal de police d’Auxerre du 20 décembre 1985 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il se déclare incompétent pour connaître des demandes civiles ; la cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon sur la demande d’indemnité de Mlle X… et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement du 19 décembre 1989.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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