REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 juillet 2014, l’expédition de la décision du 16 juillet 2014 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêt n° 09PA05749 du 26 avril 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0618391 du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 625 540 euros et le capital représentatif d’une rente annuelle de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de divers agissements de la commission bancaire, a, d’une part, rejeté son pourvoi en tant qu’il tend à l’annulation des dispositions de l’arrêt rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des conséquences dommageables résultant de fautes qu’aurait commises la commission bancaire en se portant partie civile et en exerçant les voies de recours contre une ordonnance de non-lieu et, d’autre part, renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence quant à ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mise en oeuvre par la commission bancaire de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à M. A… et au ministre de l’économie et des finances qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour M. A…,
– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale : » Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » ; que par lettre du 29 janvier 1992, le secrétaire général de la commission bancaire a, en application de ces dispositions, signalé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris des faits, révélés par une enquête réalisée pour le compte de cette autorité administrative, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de contrôle et de surveillance des établissements de crédit, qui lui paraissaient susceptibles de donner lieu à des poursuites contre M. A…, président de la Banque d’arbitrage et de crédit ; qu’une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée, le 5 mars 1992, à la suite de ce signalement ; que la commission bancaire s’est constituée partie civile le 17 avril 1992 ; que M. A… a été inculpé, le 18 novembre 1992, de communication de renseignements sciemment inexacts à la commission bancaire, d’infractions à la législation sur les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée et d’abus de biens sociaux ; que, le 16 juillet 2003, le juge d’instruction a prononcé à son bénéfice une ordonnance de non-lieu, en l’absence de charges suffisantes contre lui ; que les appels formés contre cette ordonnance par la commission bancaire et par la Banque d’arbitrage et de crédit ont été rejetés par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 19 novembre 2003 ; que leurs pourvois contre cet arrêt ont été rejetés comme irrecevables par un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2005 ;
Considérant que M. A… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant de la mise en oeuvre par la commission bancaire de l’article 40 dont les conditions n’étaient pas réunies et de la volonté de lui nuire qu’elle aurait manifestée en se portant partie civile et en contestant l’ordonnance de non-lieu ; que par un jugement du 23 juillet 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par un arrêt du 26 avril 2011, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé ce jugement, a, d’une part, jugé que les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre des conséquences dommageables résultant de fautes qu’aurait commises la commission bancaire en se portant partie civile et en exerçant les voies de recours contre l’ordonnance de non-lieu du 16 juillet 2003 avaient été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d’autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des conséquences dommageables résultant de la lettre du 29 janvier 1992 ; que par un arrêt du 16 juillet 2014, le Conseil d’Etat a, d’une part, rejeté le pourvoi formé par M. A… en ce qu’il concerne les dispositions de l’arrêt relatives à la constitution de partie civile de la commission bancaire et à son recours contre l’ordonnance de non-lieu et, d’autre part, renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence quant à ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi du fait de la mise en oeuvre par la commission bancaire de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; qu’en revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur ;
Considérant que M. A… ne demande pas l’indemnisation de préjudices qu’il aurait subis du fait du fonctionnement défectueux de la commission bancaire, mais des seules conséquences dommageables qu’il impute à la lettre du 29 janvier 1992 par laquelle la commission a avisé le procureur de la République et lui a transmis le rapport d’enquête ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A… à l’Etat en ce qu’il tend à l’indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi du fait de la mise en oeuvre, par la commission bancaire de l’article 40 du code de procédure pénale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au garde des sceaux, ministre de la justice.