REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 17 février 1986 une expédition de l’arrêt en date du 5 février 1986 par lequel la Cour d’appel de Colmar a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant la commune de Kintzheim et l’Office national des forêts auquel elle a demandé de l’indemniser en raison du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de la coupe et de l’enlèvement d’arbres dans une forêt lui appartenant, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg par décision du 29 mai 1980 s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 23 décembre 1964 ;
Considérant qu’un vol de bois ayant été commis dans la forêt communale de Kintzheim et l’administration des eaux et forêts ayant obtenu condamnation pénale de l’auteur de cette infraction, la commune de Kintzheim invoquant contre M. X… agent de l’Office national des forêts une faute de surveillance à l’origine des vols, a intenté une action en responsabilité contre l’Office devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que cette juridiction s’étant déclarée incompétente, la commune a saisi du litige le Tribunal de grande instance de Strasbourg qui s’est à son tour déclaré incompétent par un jugement du 1er juin 1981 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date du 5 février 1986 qui a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l’ordre de juridiction compétent ;
Considérant que la responsabilité de l’Office national des forêts est recherchée non pas dans son activité de service public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion et de l’équipement des forêts mais dans son activité de protection, conservation et surveillance de la forêt qui relève de sa mission de service public administratif ; qu’il s’ensuit que l’action intentée par la commune de Kintzheim ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
Article 1er – Il est déclaré que la juridiction de l’ordre administratif est compétente pour statuer sur la demande formée par la commune de Kintzheim contre l’Office national des forêts.
Article 2 – Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mai 1980 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il décline la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette demande.
Article 3 – La procédure suivie devant la Cour d’appel de Colmar contre l’Office national des forêts est à l’exception de l’arrêt du 5 février 1986 déclarée nulle et non avenue.
Article 4 – La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Strasbourg.