REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004, présentée par X… Jeanine X-Y, élisant domicile … ; Mme X-Y demande à la Cour :
– de statuer afin d’interpréter l’arrêt du 5 février 2004, dossier n° 99MA02255 par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Salon de Provence ;
Elle demande la signification du coefficient d’entretien ramené unilatéralement par l’administration de 1,2 à 1,1, le mode de calcul de la valeur locative de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elle a acquittée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l’article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2004 :
– le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si la requête de Mme X-Y devait être regardée comme une demande en révision de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 15 mars 2004, cette voie de recours n’est pas ouverte devant la Cour administrative d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu’une telle demande ne peut dès lors qu’être rejetée ;
Considérant, en second lieu, qu’un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant conduit au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
Considérant que Mme X-Y demandait à la Cour administrative d’appel de Marseille la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Salon de Provence ; que par l’arrêt en cause, la Cour administrative d’appel a rejeté sa requête en adoptant les motifs des premiers juges lesquels avaient rejeté la demande formulée en première instance par Mme X-Y au motif, notamment, que la requérante ne justifiait pas que le local donné en location à une société commerciale jusqu’au 31 décembre 1995 était effectivement affecté à une exploitation rurale et ne pouvait dès lors prétendre à l’exonération prévue par l’article 1382 du code général des impôts ; que l’arrêt du 15 mars 2004 ne révèle aucune obscurité, ni ambiguïté ; que si la contestation de la méthode d’évaluation formulée dans la présente requête devait être regardée comme contestant le bien fondé de l’arrêt de la Cour, ce moyen n’est pas recevable devant le juge de l’interprétation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X-Y est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X-Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X… Jeanine X-Y et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.