Recueil des arrêts du Conseil d’Etat 1896, p. 59 Recueil Dalloz 1896.3.103
77,515.-17 janvier. Fidon et fils. MM. Baudenet, rap.; Romieu, c. du g.; Barry et Bernier, av.
Vu la requête pour les sieurs Fidon et fils, adjudicataires des 1er et 2e lors du service de halage sur le canal de Saint-Quentin entre Lesdins et Jussy… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler – un arrêté en date du 4 déc. 1891, par lequel le cons. de préf. du département de l’Aisne a rejeté leur réclamation relative à la rétribution à laquelle ils prétendent avoir droit pour leur entreprise ;
Ce faisant, attendu qu’il résulte de l’art. 1er de l’arrêté préfectoral du 6 nov. 1887, qui a déterminé la longueur des lots du service de halage entre Lesdins et Jussy, que le 1er lot comprend la distance à parcourir en amont de l’écluse de Lesdins et forme ainsi une longue moyenne de 18 kil. 300 mèt., que le préfet n’aurait pas eu qualité pour imposer aux entrepreneurs le parcours en amont de l’écluse de Lesdins sans rétribution, que le 2e lot a une longueur de 14 kil. 450 mèt.; que, d’après l’art. 2 du décret du 19 juin 1875, toute fraction de kilomètre doit être comptée pour un kilomètre entier, et que cette majoration doit être appliquée séparément aux deux lots ; qu’ainsi c’est à tort que le cons. de préf. n’a pas décidé que le 1er devait être rétribué à raison d’une longueur de 15 kilomètres ; que, d’autre part, d’après le décret du 19 juin 1875 (art. 2) le prix du service ordinaire est augmenté d’un tiers pour le service de nuit ; décider que le décompte des sommes dues aux sieurs Fidon sera établi d’après une longue totale de 34 kilomètres, leur allouer une majoration d’un tiers pour le service de nuit, avec intérêts, intérêts des intérêts et dépens ;
Vu les observations en défense du Min. des trav. publ… tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le procès-verbal d’adjudication en date du 9 déc. 1887 ;
Vu le cahier des charges du service de halage et le règlement préfectoral du 16 nov. 1887 ;
Vu le règlement de police du canal en date du 6 sept. 1856 ;
Vu le décret du 19 juin 1875 ;
Vu la loi du 28 pluv. an 8, art. 4 ;
Sur les conclusions des requérant tendant à ce que le service de halage leur soit payé à raison d’une longueur de 34 kilomètres :
Considérant que, d’après l’art. 1er de l’arrêté préfectoral du 16 nov. 1887 annexé au cahier des charges et pris en exécution de l’art. 2 du décret du 19 juin 1875 : l’adjudicataire du lot nº 1 sera tenu de haleter, en amont de l’écluse de Lesdins, chaque bateau montant jusqu’à la place qui lui sera assignée dans la rame en voie de formation, chaque bateau descendant à partir du point où il se trouvera lors de l’arrêt de la rame dans la gare de Lesdins ; les taxes de halage pour le parcours total de chaque lot seront réglées d’après la longueur de 18 kilomètres au total ; la longue correspondante au 1er lot comprend la distance à parcourir en amont de l’écluse de Lesdins ;
Cons. que, dans la soumission qu’ils ont faite pour l’adjudication du service de halage, les sieurs Fidon ont déclaré avoir pris connaissance des dispositions du cahier des charges et de l’arrêté préfectoral ci-dessus rappelés, et les ont acceptées ; qu’ils ne sauraient donc soutenir à présent que c’est à tort que le cons. de préf. a décidé que le halage, pour le 1er et le 2e lot, devait être rétribué conformément audit arrêté d’après une longueur de 32 kilomètres ;
Sur les conclusions des requérant tendant à ce que le prix du halage soit augmenté d’un tiers pour le service de nuit : – Cons. que, si, aux termes de l’art. 2 du décret du 19 juin 1875, les prix du service ordinaire seront augmentés d’un tiers pour le service de nuit, l’art. 4 de l’arrêté préfectoral du 16 nov. 1887, dont les adjudicataires ont accepté les dispositions, porte que cette augmentation ne sera pas appliquée lorsque la navigation de nuit aura été rendue obligatoire par les ingénieurs en exécution du règlement de police du canal ; qu’enfin, d’après le règlement de police du 6 sept. 1856, les ingénieurs peuvent rendre la navigation de nuit obligatoire pour tous les bateaux sans distinction, lorsque ces bateaux encombrent les biefs ;
Cons. que le sieurs Fidon n’établissent pas que les ingénieurs aient usé de ce droit en dehors des cas prévus par le règlement de police du canal ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de prix prévue pour le service de nuit leur a été refusée à tort ; qu’ainsi il y a lieu de rejeter leur requête … (Rejet.)