REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 16 avril 1991 une expédition du jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi de la requête de M. X… en paiement de dommages-intérêts par la commune de Viry-Châtillon pour destruction de son véhicule automobile, a renvoyé au Tribunal des conflits la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 7 février 1985, devenu définitif, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette action en responsabilité ;
Vu ledit jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge du 7 février 1985 ;
Vu, enregistrée le 25 mai 1991, la lettre par laquelle le maire de Viry-Châtillon s’en remet à la sagesse du Tribunal ;
Vu, enregistrées le 11 septembre 1991, les observations présentées par le ministre de l’intérieur tendant à la compétence des juridictions administratives par le motif que la destruction du véhicule était une opération de police administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal a été notifiée à M. X… qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960, notamment ses articles 34 et suivants ;
Vu les articles L. 25 à L. 25-7 et R. 285 et suivants du code de la route ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Charruault, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, selon le dernier alinéa de l’article L. 25 du code de la route, que les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière ; qu’il résulte de l’article L. 25-3 du même code que ne peuvent être livrés à la destruction que les véhicules laissés en fourrière et réputés abandonnés à l’expiration des délais prévus à ce texte ;
Considérant que, sur réquisition du maire de Viry-Châtillon, le véhicule automobile appartenant à M. X…, demeurant … à Viry-Châtillon, et qui avait été laissé en stationnement, pendant plus de sept jours consécutifs, à l’angle de la rue Carnot et du quai de Châtillon, a été enlevé, le 19 octobre 1983, et détruit le même jour par les services municipaux de cette ville ; qu’en faisant procéder ainsi, en méconnaissance des règles édictées par les textes précités et en dehors de toute urgence, à la destruction du véhicule de M. X…, la commune a commis une voie de fait ; que les juridictions de l’ordre judiciaire sont, dès lors, seules compétentes pour statuer sur la réparation du préjudice qui a pu être causé à M. X… du fait de cette destruction ;
Article 1er : Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaitre du litige opposant M. X… à la commune de Viry-Châtillon.
Article 2 : Le jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge du 7 février 1985 est déclaré nul et non avenu, la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles, à l’exception du jugement du 5 mars 1991, est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.