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Droit administratif allemand, section 2, § 52 : Droits correspondants de l’entreprise publique

Le droit administratif allemand. Tome 4

Citer : Otto Mayer, 'Droit administratif allemand, section 2, § 52 : Droits correspondants de l’entreprise publique, Le droit administratif allemand. Tome 4 ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 52627 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=52627)


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Section II

Les obligations spéciales

§ 52. Droits correspondants de l’entreprise publique

(204) L’entreprise publique remplit sa tâche en accor­dant à la masse des individus les avantages qu’elle implique. Les garanties dont jouissent les intérêts des individus ont été réunies par nous sous le nom de droits des intéressés. Les droits correspondants de l’entreprise publique se présentent sous les formes suivantes : l’usage obligatoire ; le pouvoir de l’ordre intérieur ; la rétribution.

I. — L’utilité de l’entreprise, une fois celle-ci mise en œuvre, peut être assurée au moyen d’une obliga­tion imposée à l’individu et qui le force à faire usage de l’entreprise. Cet usage obligatoire correspond à l’ad­mission obligatoire (Comp. § 51, II, no 1, p. 192). L’obligation est créée par des ordres sous la forme de règles de droit dont l’inobservation est sanctionnée par des peines et pourra entraîner des moyens de contrainte1. L’ordre produit effet de deux manières différentes. Il peut, sous la forme d’un commandement, vouloir amener directement à ce qu’il soit fait usage de l’en­treprise, l’obligation s’attachant à l’existence de certains (205) faits. Voici des exemples : l’instruction obliga­toire, la vaccination obligatoire. Le but est de garantir l’effet que l’on veut produire par l’entreprise publi­que : école, vaccination organisée. Il est rationnel que l’on prévoie la possibilité d’une dispense pour le cas où l’effet à atteindre semble être garanti par un autre moyen.

Il se peut aussi que l’individu soit laissé libre de faire ou non un certain acte ; seulement s’il le fait, il doit le faire exclusivement en se servant de l’en­treprise publique. L’ordre alors prend la forme d’une défense. Exemples : abattoir obligatoire, obligation de se servir de la poste. Le but est ici de concentrer exclusivement la satisfaction de certains intérêts entre les mains de l’entreprise publique. Il est conforme à ce but de défendre, en même temps, à toute autre entreprise d’offrir les mêmes prestations et d’entrer ainsi en concurrence avec l’entreprise publique : c’est ce qui s’effectue, par exemple, par la prohibition d’abattoirs privés et par le monopole de la poste. La défense de faire concurrence peut aussi exister pour elle seule : celà a pour effet indirect de contraindre le public, sans qu’aucun ordre ne lui soit donné, à faire usage de l’entreprise publique qui est le seul endroit où l’on puisse obtenir les prestations en question. Exemple : monopole du télégraphe public2.

Pour tous ces ordres, il faut un fondement légal. A cet égard, il existe une différence importante. S’agit-il de combattre, par l’usage forcé de l’entreprise, un (206) danger pour le bon ordre de la chose publique, d’un intérêt de la police par conséquent, le fondement sera peut-être déjà donné dans les autorisations générales qui existent au profit de la police. Ainsi, par exemple, la vaccination obligatoire, l’abattoir obligatoire et l’exclusion d’abattoirs privés ont la nature d’ordres de police ; par conséquent, ces mesures pourraient être prises sans une loi spéciale (Comp. t. II, p. 10, p. 36). Il en est autrement quand c’est dans un but de civilisation générale ou même dans l’intérêt financier de l’Etat que doit être établie la nécessité de faire usage de l’entreprise : pour l’instruction obligatoire, pour le monopole de la poste et du télégraphe, il faut une loi spéciale.

Dans le premier cas, la peine et l’exécution forcée suivent tout simplement les formes du droit de la police. Dans le second cas, elles en constituent des imitations plus libres avec des emprunts aux formes du pouvoir financier3.

II. — L’administration publique se manifeste dans l’activité de l’entreprise. Tout ce qui s’oppose à sa marche, telle qu’elle est réglée, pour la troubler, l’entreprise l’élimine par la force, d’autorité, comme un trouble au bon ordre de la communauté, conformément aux règles de la contrainte directe, telles que nous les avons exposées au t. II, p. 139 ss.

Ce même caractère d’autorité, propre à l’entreprise publique, trouve encore son expression dans un pou­voir juridique bien réglé et se manifestant dans des formes diverses ; le pouvoir est exercé par l’entreprise (207) sur tout ce qui, lui étant étranger, rentre dans sa sphère d’activité à l’occasion des avantages qu’elle procure. Ce pouvoir, nous l’appelons le pouvoir inté­rieur de l’entreprise (Anstaltsgewalt). On parle d’une police de l’entreprise publique, lorsqu’il s’agit d’un local plus ou moins accessible à un public qui change plus ou moins rapidement, et servant ainsi à une sorte de communication publique : marchés publics, halles, abattoirs, musées, locaux extérieurs de la poste ; il faut aussi y comprendre les salles d’audience des tribunaux. On appelle ce pouvoir discipline de l’établissement, quand l’entreprise réunit un cercle de personnes auxquelles elle sert d’une manière plus durable : maisons de santé, hospices pour indigents, écoles. Ce ne sont que des applications spéciales de la théorie générale ; il y a d’autres applications qui n’ont pas été distinguées par un nom spécial.

Le pouvoir intérieur peut reposer sur un fondement juridique spécial qui sert aussi à déterminer la me­sure des autorisations qui lui sont accordées. S’agit-il d’établissements ayant seulement pour but de servir à l’exercice d’un pouvoir plus étendu sur les person­nes qui y seront reçues, le pouvoir intérieur disparaît derrière cet autre pouvoir (prisons, entretien des mili­taires). Pour des entreprises établies sur des choses publiques, on suivra les formes de la police de ces choses (marchés publics). Pour les entreprises avec usage obligatoire (vaccination, abattoirs, écoles pri­maires), la règle de droit qui ordonne l’usage peut aussi prévoir des mesures pour en assurer l’exécution dans les détails. Enfin partout, même en dehors de ces cas, la loi peut, en menaçant d’une peine, en per­mettant l’emploi de châtiments disciplinaires, etc., fortifier ou délimiter le pouvoir.

Mais, derrière tout cela, nous trouvons le droit com­mun du pouvoir intérieur, tel qu’il résulte de la nature (208) même de l’entreprise publique, sans fondement légal. Nous avons devant nous le fait que ce pouvoir existe et est exercé. Il nous faut comprendre comment ce pouvoir se range dans le système de nos institutions juridiques.

La solution de la question réside entièrement dans le rapport de sujétion spéciale qui se forme ici. Voici ce qui se passe4. Quiconque, pour en obtenir les avantages, entre dans la sphère d’activité d’une entre­prise publique, dans une école, dans une maison de santé, dans la diligence, dans l’abattoir etc., renonce par cela même à une partie correspondante de sa liberté personnelle. Il faut qu’il accorde sa conduite avec la marche réglée de l’entreprise, et cela, non pas en vertu d’une obligation contractuelle qu’il se serait imposée, mais parce que l’activité vitale de l’entreprise qui l’entoure est juridiquement supérieure. Il faut qu’il y adapte sa conduite personnelle ; par l’emploi de la force, les agents de l’entreprise sont toujours prêts à supprimer tout mouvement arbitraire. L’in­dividu se trouve soumis au droit qui appartient à l’entreprise d’être maîtresse chez elle. De la même manière se trouve restreint l’exercice de la propriété des choses livrées à l’entreprise. On ne peut pas faire valoir cette propriété pour troubler le fonctionnement de cette entreprise ; les colis postaux sont transportés, les vêtements du malade, les objets engagés au mont-de-piété subissent les manipulations prescrites dans l’établissement, que le propriétaire y consente ou non ; (209) c’est seulement au moment où l’activité réglementaire est arrivée à un certain terme, que le droit de pro­priété redevient libre. La réserve constitutionnelle établie au profit de la liberté et de la propriété est hors de cause, en tant qu’il est nécessaire de faire céder cette liberté et cette propriété pour que l’entreprise publique reste maîtresse chez elle.

Il en résulte que, dans la même mesure, contre l’individu qui se trouve dans cette situation, des dis­positions obligatoires pourront être émises touchant à sa liberté et à sa propriété. En effet, la volonté de l’autorité sera toujours obligatoire pour lui, par sa nature même ; seulement, en dehors de pareils rapports particuliers venant restreindre la liberté, la réserve constitutionnelle apporte une limite au pouvoir exécutif ; en tant que cette limite s’efface, les dispositions de l’autorité deviennent libres et obliga­toires par elles-mêmes, sans loi.

1) La sujétion spéciale a ici pour base l’entrée de fait dans l’activité de l’entreprise publique. Il y a là une différence avec le rapport de sujétion spéciale du service d’Etat (Comp. ci-dessus, 45, note 1, p. 68), lequel n’est créé que par des actes juridiques : imposition unilatérale de l’obligation de servir, nomination en vertu d’une soumission faite. Toutefois, nous avons vu que, pour les services forcés, c’est plutôt le fait d’être com­pris dans l’organisation du tribunal, de l’armée, qui fait naître le rapport effectif de sujétion. Mais l’analo­gie est complète avec certains rapports de sujétion spéciale du droit financier, où le pouvoir de surveillance existe par l’effet de l’entrée même dans la sphère de ce pouvoir ; comp. t. II, 30, p. 262 ss. Comme le rapport financier de sujétion ne frappe pas seulement celui qui profite des facilités accordées en matière de douane, mais aussi ses employés et même les tiers qui auront passé dans les locaux réservés, de même ici (210) le pouvoir régulateur de l’ordre intérieur de l’éta­blissement public ne s’empare pas seulement de celui qui veut profiter des avantages de ce dernier ; il s’em­pare également de toute personne qui, à cette occa­sion, se présente pour faire visite à un malade, etc. Qu’il ne faille pas voir là un acte juridique quelcon­que, la meilleure preuve en est que la constitution de ce pouvoir spécial est indépendante de la capacité de celui qui y sera soumis. Il saisit, de toute sa force, l’aliéné qui se rend à la maison d’aliénés, ainsi que la lettre qui a été remise à la poste par un enfant5.

2) En vertu de ce rapport de sujétion, on ne peut imposer aux individus qui y sont compris que des charges et restrictions ayant pour but de les adapter et de les soumettre à l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise, quant à leurs personnes ainsi que pour leurs biens, en tant qu’ils y sont entrés. D’après leur contenu, ces dispositions sont en partie des ordres prescrivant une certaine conduite personnelle ; en partie, elles n’imposent qu’une obligation de sup­porter par l’enlèvement de certains avantages ou par (211) l’imposition de certains maux, tels que peines ou moyens de discipline ; en partie, elles déterminent des atteintes à la propriété des choses apportées, les­quelles pourront être retenues, détruites, aliénées6.

Ces dispositions pourront être émises pour le cas individuel ; il est absolument conforme à ce que nous avons déjà constaté pour d’autres rapports de sujé­tion (Comp. § 45, note 3 ci-dessus, p. 69), que ces dis­positions puissent émaner valablement de simples employés de l’établissement sans caractère d’autorité : surveillants, éclusiers, médecins, instituteurs. Il suffit que le fonctionnaire qui ordonne y soit autorisé par sa fonction. Mais elles pourront également être émises, conformément encore aux règles qui régissent la sujétion spéciale même ailleurs, — par une disposi­tion générale ; toutefois, cette forme sera réservée aux véritables autorités préposées à l’entreprise7.

3) Les dispositions générales de ce genre forment un élément principal des prescriptions réglant le fonctionnement des différentes entreprises, des règle­ments intérieurs (Anstaltsordnung, Hausordnung, Sta­tut). Ces règlements renferment des règles obligatoi­res, mais non des règles de droit ; ils ne sont que l’exercice combiné de deux sortes de rapport de sujé­tion spéciale par des dispositions générales qui en résultent.

Les règlements intérieurs donnent des ordres au personnel, et ces ordres sont obligatoires en vertu du pouvoir hiérarchique. Quand la prescription tend à (212) ce qu’il soit fait quelque chose à l’égard des person­nes ou des choses qui ont été reçues dans l’entreprise, afin d’assurer le fonctionnement régulier de cette dernière, cette prescription lie en même temps tous les intéressés en vertu du pouvoir intérieur, et leur impose la nécessité juridique de subir ce traite­ment8.

D’un autre côté, les règlements intérieurs contien­nent des prescriptions qui, en première ligne, s’adressent aux clients de l’établissement, pour leur dire comment ils devront s’y conduire, ce qu’ils auront à apporter, comment ils doivent arranger et emballer les choses remises ; ces prescriptions sont obligatoires en vertu du pouvoir intérieur. Toutefois, lorsqu’il s’agit de surveiller l’observation de ces prescriptions et de les exécuter au besoin par la voie de contrainte, ou d’en tirer des conséquences pratiques dans l’intérêt du service, de n’importe quelle manière, ces prescrip­tions auront en même temps l’effet d’une instruction pour les employés de l’entreprise.

Etant donné leur double caractère, les règlements intérieurs ne sont pas seulement notifiés aux employés de l’entreprise de la manière prescrite ; ils sont aussi (213) mis à la portée de tous ceux qui pourront en devenir l’objet en vertu du pouvoir intérieur ; à cet effet, on appose des affiches à des endroits convenables des édifices de l’entreprise ; on fait des publications dans les journaux, des communications individuelles lors de l’entrée dans l’établissement.

III. — Les prestations de l’entreprise ne sont effec­tuées que pour la moindre partie par esprit de pure bienfaisance ou dans un intérêt public tellement supé­rieur que l’on présume qu’un équivalent compensa­toire ne peut pas être réclamé à celui qui les reçoit. En règle, en échange des avantages de l’entreprise, il y a obligation de payer une rétribution9.

1) Il convient, lorsqu’il y a travail en gros pour une foule de prestations de même espèce, comme cela a lieu dans l’entreprise publique, que les rétributions à percevoir soient fixées dans des états généraux, dans des tarifs de rétributions.

Lorsque ces tarifs sont établis dans la forme d’une règle de droit par une loi ou par ce qui remplace la loi, l’obligation de payer la rétribution, en ce qui con­cerne la manière dont elle prend naissance et dont elle est exécutée, ressemblera à celle qui accompagne l’usage de tous (Comp. t. III, § 37, IV, no I, p. 211). Mais telle n’est pas la coutume. Les tarifs, au con­traire, sont établis, comme on dit, dans la voie admi­nistrative, par conséquent sans prendre la forme d’une règle de droit ; ils produisent leur effet en conséquence. Même quand il intervient des règles de droit, celles-ci supposent que le tarif peut avoir son effet sans cela ; elles se contentent d’en déterminer certains détails10.

(214) La possibilité d’un effet direct du tarif administratif repose sur ce qui constitue la différence entre les avantages d’une entreprise publique et ceux de l’usage de tous : celui qui reçoit les avantages de l’entreprise n’exerce pas seulement sa liberté individuelle ; il se présente à l’administration afin d’obtenir d’elle une pres­tation positive.

A la suite de cet acte, une obligation de payer la rétribution fixée par le tarif pourra prendre naissance de deux manières.

Pour le civiliste, l’explication la plus commode, c’est toujours le contrat. Si on a commencé par faire reposer sur un contrat le rapport entier concernant ces prestations, alors l’obligation de payer la rétribu­tion ne forme qu’une partie des effets du contrat. Si on reconnaît, au contraire, la nature de droit public de ces prestations, on est encore libre de faire naître cette obligation de payer d’un contrat accessoire, ce qui donnerait un de ces rapports mixtes qui ont aussi leurs partisans, comme nous le savons. Dans l’un et l’autre cas, le tarif n’est qu’une liste de prix qui formera tacitement le contenu du contrat11.

(215) Mais la naissance de l’obligation peut aussi s’expli­quer d’après les principes du droit public ; et, à notre avis, on est bien forcé d’admettre cette explication toutes les fois qu’on a dû se placer sur ce terrain pour la prestation de l’entreprise elle-même. Il ne peut alors être question de contrat ni pour l’un, ni pour l’autre12. Le tarif prend plutôt le caractère d’un acte administratif qui tend à obliger tous les indivi­dus qui s’offrent à son effet en réclamant les avan­tages de l’établissement. La soumission volontaire qui en résulte remplacera en même temps le fonde­ment légal qui, sans cela, serait nécessaire. Il n’y a rien d’extraordinaire à ce que l’acte administratif puisse produire ainsi son effet sur une personne dési­gnée indirectement13. Que le tarif soit ici plus qu’une liste de prix, cela résulte déjà da caractère d’autorité qu’il a dans la manière de s’exprimer et dans sa forme extérieure : en règle, il figure dans les (216) règlements de police pour les marchés publics, etc. ; il est entouré d’ordres de police ; ou, plus sou­vent encore, il est contenu dans les règlements inté­rieurs édictés au nom des pouvoirs spéciaux qu’ils exercent.

2) Même lorsque le tarif fait partie du règlement intérieur, il ne repose cependant pas lui-même sur le rapport de sujétion que ce règlement fait valoir à l’en­contre des clients de l’établissement. Ce rapport, comme nous l’avons déterminé sous II, n. 2 ci-dessus, p. 210, ne soumet ces clients qu’à des restrictions de la liberté et de la propriété nécessaires pour la bonne marche de l’entreprise ; l’obligation de payer une somme d’argent n’y est pas comprise. Donc le rapport de sujétion qui légitime ces autres injonctions en bloc est remplacé ici par le consentement spécial de l’indi­vidu.

De là résulte la possibilité d’une opposition entre les effets des dispositions générales émises en vertu du rapport de sujétion, et les effets du tarif obligeant en vertu de la soumission spéciale ; ces deux effets ne coïncident pas nécessairement.

La loi ou le règlement intérieur fixent les conditions dans lesquelles les prestations de l’entreprise devront être réclamées au profit de l’individu qui les désire. Cela ne dépend pas nécessairement de la capacité de cet individu ; et l’existence du pouvoir qui va être exercé au nom de l’entreprise sur les personnes et sur les choses qui y entrent, n’en dépend pas non plus (comp. note 5 ci-dessus, p. 210). L’obligation de payer la rétribution, au contraire, n’existe qu’à la condition que, dans cette demande des prestations de l’entre­prise, il y ait la manifestation d’une volonté capable de s’engager. Ainsi il pourra arriver que les presta­tions de l’entreprise soient faites régulièrement et que le pouvoir intérieur se soit emparé des choses et de (217) la personne, tandis que l’obligation de payer la, rétri­bution n’ait pas pu prendre naissance14.

Les ordres émis en vertu du pouvoir intérieur tirent, ainsi que ce pouvoir, leur force du seul fait que des personnes et des choses se trouvent placées dans la sphère d’activité de l’établissement. Par con­séquent, les innovations qui y seront apportées pro­duiront leur effet directement, même pour des rap­ports déjà en cours d’exécution. La rétribution, au contraire, fixée pour une certaine mesure de presta­tions, se détermine définitivement par l’entrée en jouissance de ces avantages : c’est seulement dans le fait de réclamer les avantages de l’entreprise que la rétribution trouve la soumission nécessaire pour (218) être valablement imposée ; le nouveau tarif ne peut produire son effet qu’à partir du moment où une jouis­sance nouvelle pourra être censée avoir commencé, par conséquent un consentement nouveau pourra être présumé avoir été donné15.

Le pouvoir intérieur, n’étant qu’une forme du droit d’être le maître chez soi, a toujours son subordonné sous la main. Pour le tarif, la question du débiteur d’ordinaire ne se pose pas, la prestation de l’établis­sement ne commençant pas ou n’étant pas achevée avant le paiement. Toutefois, il est des circonstances où il sera nécessaire de rechercher le débiteur. Il s’agit alors de savoir quelle est la personne à laquelle il faut imputer l’acte juridique dont dépend l’effet du tarif. Cela peut être une personne autre que celle qui avait été soumise au pouvoir intérieur16 ; cela peut aussi être une personne autre que celle qui, par son fait, a provoqué directement la prestation de l’entre­prise, cette dernière personne n’ayant agi que comme représentant ou comme instrument de celle dont les (219) affaires devaient être gérées. Il se peut même qu’après coup un tiers s’offre pour accepter le résultat de la prestation provoquée par un autre dans son intérêt et se reconnaisse le véritable destinataire. Cela ne présente d’importance que si le tarif a l’intention de le frapper comme débiteur ; les conditions pour qu’il puisse l’obliger sont remplies par suite de cette décla­ration17.

3) Le recouvrement des rétributions est garanti ordinairement par le paiement préalable dont l’en­treprise fait dépendre sa prestation. Lorsque, par exception, il est nécessaire de ne faire payer qu’après coup, le paiement s’exécute dans la forme du recouvre­ment par contrainte administrative (t. II, § 32, II, p. 306). Les lois l’admettent directement en vertu du tarif qui a fait naître la dette, sans que cette dernière ait été fixée par un jugement ou par un acte administratif spécial18. Il en résulte que l’individu qui prétend que la rétribution n’est pas due ou n’est due que pour (220) une somme inférieure, est réduit à demander la restitu­tion des rétributions qu’on lui aura fait payer. Cela peut se faire par la voie du recours ou de la demande admi­nistrative, suivant l’organisation de la protection du droit. Si rien n’a été prévu spécialement, le tribunal civil, d’après les principes qui régissent les droits pécuniaires, devra être réputé compétent pour con­naître de la demande en restitution. Mais cette demande n’est ni une condictio indebiti ni une condic­tio sine causa. Le tribunal civil statue, comme un tri­bunal administratif, sur la question de droit public à régler par un acte administratif, à savoir si, d’après le tarif, la rétribution était due ou non. Si, dans la négative, la restitution doit être ordonnée, cela n’est qu’une conséquence de cet acte administratif qui concerne son exécution, de même que l’exécu­tion forcée est la conséquence d’une réponse affir­mative19.

  1. Il se peut qu’au lieu de recourir à un ordre et à la menace d’une peine en cas de désobéissance, la loi ait préféré fixer directement une peine pour le fait visé, par exemple pour la concurrence faite à l’entre­prise publique (Comp. t. II, p. 85 ss.). Pour ce que nous avons à exposer ici, cela ne fait pas de différence. [↩]
  2. On n’a pas toujours remarqué, avec l’attention que cela mérite. qu’il s’agit ici d’ordres d’une nature très différente, surtout en ce qui concerne le droit postal : Mittelstein, Beiträge, p. 19 ss ; Sydow dans Wörterbuch II, p. 289 ss ; comp. aussi Laband, St. R. (éd. all. II, p. 83, note ; éd. franç., III, p. 124 note 1) ; Dambach, Postges., p. II.  Aussi emploie-t-on les expressions : Postzwang, Postregal, Postmonopol, un peu au hasard. — Dans le sens que nous avons exposé au texte, Maas dans Arch. f. öff. R., VII, p. 483 ss ; G. Meyer, V. R., I, p. 575. [↩]
  3. L’abattoir obligatoire est réglé à cet égard sur le modèle du droit pénal de la police. Comp t. II, § 22, p. 82 et s. ; le droit exclusif de la poste suit plutôt le droit pénal financier (Comp. II, § 31, p. 217 et s.). C’est l’instruction obligatoire qui s’est créé le droit pénal le plus caractéristique ; Schneider et Brehmen, Volksschule im Preuss. R., III, p. 37. [↩]
  4. Sur la notion du rapport de sujétion spéciale, comp. t., Ier, § 9 note 13, p. 137 ; t. II, § 30, II, no 3 p. 258 et ci-dessus § 45, I, p. 67 et s. Jellinek, Subj. öff. R., p. 207, énumère, parmi les rapports de sujétion qu’il place à côté du rapport de service d’Etat, ceux qui naissent par « l’entrée dans une école supérieure » (pourquoi seulement supérieure ?) et de même par « l’entrée dans une maison de santé publique (hôpi­tal, maison d’accouchement), entraînant souvent des restrictions con­sidérables à la liberté personnelle ». Naturellement, ce ne sont que des exemples pris au hasard. [↩]
  5. D’après la loi postale, § 50, n. 20, le régulatif devra contenir aussi « des prescriptions dans l’intérêt de l’ordre, de la sûreté et de la décence, dans les diligences, dans les locaux dépendant des postes et dans les salles d’attente ». Laband, St. R., éd. all. II, p. 87 note 3 ; éd. fr. III, p. 132 note 1, observe avec raison que cela n’a rien de commun avec le prétendu contrat de transport postal. Ces prescriptions concer­nent, en effet, des personnes même qui n’ont pas encore conclu un pareil « contrat », et peut-être même n’ont pas l’intention de le faire. Comment alors ces prescriptions du Régulatif postal produisent-elles leur effet ? D’après Danbach, Postges., p. 208, ce seraient de vérita­bles règles de droit, à la différence des autres parties du Règlement qui ne sont que des clauses de contrat, mais non des « lois ». On parle de « véritable règle de droits » pour remplacer l’expédient ordinaire du contrat qui fait défaut ici. Mais le Régulatif n’a été publié que comme une prescription administrative et non pas dans les formes obligatoires pour les règles de droit émises au nom de l’Empire : Mittelstein, Beiträge, p. 1 ; G. Meyer, V. R.. 1, p. 573 ; Sydow, dans Post. Arch., 1891, p. 520. Il n’y a donc pas d’autre solution possible que celle que nous venons de proposer : il s’agit d’un rapport de sujétion, créé par le fait même de l’entrée dans la sphère d’activité de la poste. [↩]
  6. Des exemples dans le Régulatif post., § 31, § 40, § 57. [↩]
  7. Quand la loi ordonne (un exemple dans la Loi postale § 50) que des dispositions générales seront émises relativement à certains points, cela veut dire que les autorités sont tenues de le faire, et que l’on ne pourra pas procéder par mesures individuelles. Peut-être l’étendue du pouvoir intérieur se trouve, par cela même, déterminée d’une ma­nière plus exacte. Mais le véritable fondement juridique de la mesure est toujours dans ce pouvoir. [↩]
  8. Ces principes ont trouvé une application importante en matière de discipline scolaire. Dans le pouvoir intérieur de l’école est compris un certain droit de correction ; l’école a, en effet, la tâche officielle de faire de l’éducation, et la correction fait partie de l’éducation. Les régulatifs scolaires qui, en première ligne, sont des instructions adressées aux instituteurs, en déterminent les conditions et la mesure. L’instituteur qui excède ces instructions agit illégalement même vis-à-vis de l’enfant, c’est-à-dire vis-à-vis d’un tiers au point de vue d’une instruction. Mais les régulatifs fixent en même temps, pour ce tiers, ce qu’il devra supporter en vertu du pouvoir intérieur de l’école ; ce qui n’y est pas compris dégénère par conséquent en injures et voies de fait. Ainsi, des prescriptions émises par une autorité et qui n’ont pas le caractère de règles de droit, servent cependant à déter­miner les limites juridiques des pouvoirs du fonctionnaire pour et contre le tiers. O. V. G., 22 oct. 1887 : Comme l’instruction détermine la mesure du droit de correction, le fait d’avoir excédé cette mesure par erreur constitue une erreur sur « le droit objectif », par consé­quent est punissable. [↩]
  9. On traite aussi comme rétribution l’indemnité pour certaines prestations accidentelles, quand elle est prévue : Mittelstein, Beiträge, p. 67. [↩]
  10. Cela a lieu surtout pour fixer des peines contre la fraude : Bl. f. adm. Pr., 1882, p. 411 ; Loi postale, § 25, § 27 ss. La loi pourra aussi avoir seulement pour but de lier le tarif, en sorte que le taux des rétributions ne pourra pas être augmenté par l’administration (loi sur le télégr. du 6 avril 1892, § 7), ou restera entièrement invariable pour celle-ci (loi sur les taxes postales, du 28 oct. 1871). Dans, ce der­nier cas, la loi établit le tarif elle-même, comme l’administration de la poste aurait pu le faire, en se servant seulement de ce qu’on appelle sa « force formelle », comp. t. Ier, p. 89) ; l’effet du tarif vers l’extérieur reste le même. Comme il se peut que la loi veuille agir d’une manière très différente, la proposition de Scholl dans Endemann, Handbuch, III, p. 563 — à savoir que l’obligation, de payer le port naît ex lege, — ne nous explique rien. [↩]
  11. Les tarifs de chemins de fer servent de modèle. En ce qui con­cerne le contrat qui doit constituer l’obligation de payer les rétribu­tions de la poste et du télégraphe, comp. Laband, St. R. (éd. all. II, p. 96, et aussi p. 86 ss. ; éd. fr., III, p. 142 et aussi p. 125 ss.). Les droits perçus sur les marchands qui fréquentent les marchés publics sont presque partout traités comme des loyers : comp. t. III, § 39, note 7, p. 254. R. G., 15 mai 1885 (Samml. XIII, p. 271), affirme directement « que le droit de place a, pour les personnes qui sont tenues de le payer, la nature d’un loyer ; cela repose sur une prescription de la loi ». Dans les lois qu’on invoque (Code industr. § 68 et loi Pruss. du 26 avril 1892), il sera difficile de trouver cette thèse. [↩]
  12. On reconnaît toujours qu’il existe des entreprises pour lesquelles la rétribution ne repose pas sur un contrat. La rétribution pour le déver­sement des eaux ménagères dans un égout public est imposée par le sta­tut d’une commune comme équivalent, « d’après les principes généraux », sans contrat, ni loi, ni règles de droit, puisqu’il s’agit d’une « rétribution de droit public » : V. G. H., 5 déc. 1888 (Samml. X, p. 281). La rétribution pour l’installation d’un monument funéraire dans le cime­tière est qualifiée par O. V. G., 4 janv. 1859, de « rétribution ayant le caractère de droit public ». La rétribution scolaire, d’après G. Meyer, V. R., I. p. 233, repose non pas sur un contrat, « mais sur des prescrip­tions légales, à savoir sur des dispositions des organes communaux ». Ces dernières cependant ne sont pas des règles de droit ; comment dès lors produisent-elles leur effet ? De même, Bornhak, Preuss. St. R., III, p. 679, se contente d’appeler la contribution scolaire « rétribution de droit public ». Ainsi qu’on le voit, les efforts faits pour expliquer comment prend naissance l’obligation de payer la rétribu­tion ne sont pas rendus superflus par les propositions de création contractuelle ; il s’agit seulement de savoir si la nécessité de cette explication existe pour un nombre plus ou moins considérable d’éta­blissements. Comp. aussi G. Meyer, V. R., II, p. 196, 197. [↩]
  13. Comp. t. Ier, § 8, p. 130 ; t. II, § 26, p. 66 et 74. [↩]
  14. Argumentant dans le cas où c’est un enfant ou un aliéné qui a fait l’envoi postal, Laband, St. R. (éd. all. II, p. 84 ; éd. fr. III, p. 126), démontre très bien qu’un acte valable est nécessaire pour créer l’obligation de payer la rétribution. Mais, d’après cet auteur, cela tient à ce que, avec ces personnes, il ne se forme pas de contrat valable de transport postal. « L’aliéné n’a pas plus de responsabilité envers la poste, que la poste n’en aurait à son égard, si, informée de son état, elle avait négligé de transmettre les paquets remis par lui ». Nous prétendons que la poste est tenue de procéder avec les choses remises par l’aliéné de la même manière qu’avec celles qui lui ont été confiées par un homme en pleine possession de ses facultés mentales. Dambach, Postges., p. 31, insistant aussi sur l’idée de contrat, exige la capacité de celui qui remet l’envoi comme condition de la validité du contrat et de l’obligation de la poste de se charger de l’envoi. Mais il ajoute que « l’administration de la poste, en général, n’a pas à s’occu­per de la capacité de celui qui envoie ». Ainsi donc, les choses pourront se faire sans cette capacité. C’est seulement à titre exceptionnel que le principe, d’après lui, aurait une importance pratique : « par exemple, si un homme interdit causait du désordre en faisant un envoi, la poste aurait le droit de refuser l’acceptation ». Mais supposons qu’un homme jouissant de tous ses droits voulut causer du désordre, est-ce que la poste n’aurait pas le même droit ? Il ne s’agit donc pas de capacité. La capacité n’a d’importance que pour l’obligation de payer la rétribution. Comme la rétribution, en règle, est payée d’avance (sans possibilité de répétition de l’indû, bien entendu, au cas où c’est un aliéné qui l’a payée), la question ne devient pratique que pour les lettres non affranchies : si le destinataire refuse, on ne pourra pas réclamer le port à l’aliéné qui aurait remis la lettre. Et encore, les employés ne pourront-ils pas, en considération de cette perte possible, s’enquérir de la santé du client ; sinon, il faudrait aussi examiner sa solvabilité. L’obligation d’accepter les envois remis est formelle. [↩]
  15. Les prescriptions nouvelles concernant la discipline scolaire sont immédiatement applicables : les augmentations de rétribution scolaire, une fois l’année scolaire commencée, ne pourront entrer en vigueur qu’à partir d’une nouvelle époque. Un changement du Régu­latif post. § 40, V, portant que des lettres à destinataire introuvable seront à l’avenir détruites à l’expiration d’un délai de deux mois, au lieu de trois mois, serait applicable à tout ce qui désormais serait mis au rebut, quelle que fût la date à laquelle la lettre aurait été remise à la poste et le « contrat » conclu, et cela malgré la Loi post., § 50 al. chiff. 4 : c’est l’affaire du pouvoir intérieur. Au contraire, le port d’une lettre refusée par le destinataire ne sera dû que d’après le taux du tarif en vigueur au moment de la remise de la lettre. [↩]
  16. La discipline scolaire vise l’enfant ; le tarif de la rétribution scolaire vise celui qui a l’administration de sa personne. V. G. H., 30 mai 1888 (Samml. X, p. 45) : Un statut communal a prescrit les moyens dont les enfants devaient être pourvus pour suivre l’instruction de l’école primaire ; cela rentre dans l’exercice de la « police scolaire » — nous dirions du pouvoir intérieur de l’école. Au besoin, on procède par contrainte : les moyens sont livrés aux enfants par la commune, et les frais sont imposés aux parents à titre de rétribu­tion. [↩]
  17. Ainsi s’explique l’obligation du destinataire de payer le port d’un envoi postal non affranchi ou certaines rétributions télégraphi­ques (Régulat. du télégr., § 19, II). On a ici l’habitude d’imaginer une assignation donnée par celui qui envoie la dépêche au destina­taire, et acceptée par ce dernier par l’acceptation de la dépêche. Mais cela ne répond pas à la réalité. L’obligation du destinataire est née avant qu’il n’ait ouvert la dépêche ; il y aurait donc acceptation de l’assignation d’un inconnu ? — Ce n’est pas l’institution du droit civil. Par l’acceptation de la dépêche, le destinataire est placé exclusivement vis-à-vis de l’administration du télégraphe ; il se reconnaît comme celui auquel l’administration a fait la prestation et se soumet au tarif qui, dans cette supposition, prétend le frapper. [↩]
  18. Ce n’est pas un privilegium (Laband, St. R., éd. all. II, p. 95 note 4 ; éd. fr. III, p. 151, note 5) : c’est une procédure souveraine qui, il est vrai, ne peut être autorisée que par une loi spéciale. La procédure normale serait la fixation de la dette par un acte administratif de l’autorité préposée à ce service, et le recouvrement par la contrainte administrative en vertu de ce titre (Comp. t. II, 32, p. 309). Puisque le contentieux de ces matières a été attribué en général aux tribu­naux civils, on a pris l’habitude, pour les cas où la loi n’en a pas dis­posé autrement, de s’adresser, au moyen d’une simple demande en paiement, à ces tribunaux. C’est ce qui se fait, en particulier, pour les taxes du télégraphe. [↩]
  19. Glaessing, Die cond. indeb. des deutsch. öff. R., p. 119 ss. Pour les condictiones de droit civil que nous avons étudiées au § 51, II, no 3, p. 198, il y avait cette différence, que, dans les circonstances qui y donnent lieu, une créance de droit public n’est pas en cause. [↩]

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Table des matières

  • Section II
    • Les obligations spéciales
      • § 52. Droits correspondants de l’entreprise publique

About Otto Mayer

1846 - 1924 Jurisconsulte allemand

L'auteur

Otto Mayer

1846 - 1924 Jurisconsulte allemand

Sommaire

  • A propos de la réédition du Droit administratif allemand d’Otto Mayer
  • Tome 1 : Partie générale
    • Préfaces au Droit administratif allemand
    • Table des abréviations
    • Introduction
      • §1 : La notion de l’administration
      • §2 : Le droit administratif et sa doctrine
    • Section 1 : Le développement historique du droit administratif
      • § 3 : Le droit de supériorité des princes
      • § 4 : l’Etat sous le régime de la police (der Polizeistaat)
      • §5 : l’Etat sous le régime du droit (Rechtsstaat)
    • Section 2 : Principes généraux du droit administratif
      • §6 : Pouvoir législatif et pouvoir exécutif
      • §7 : La force obligatoire de la loi administrative
      • §8 : La force obligatoire de l’acte administratif
      • §9 : Les droits individuels publics
      • §10 : Les sources du Droit administratif
      • §11 : Rapports des institutions juridiques administratives avec le droit civil
    • Section 3 : Les voies de droit en matière administrative
      • § 12 : Le droit de recours
      • § 13 : La justice administrative. – Généralités
      • § 14 : Continuation. — Des matières contentieuses
      • § 15 : Continuation. — Effets de la chose jugée
      • § 16 : Attribution des tribunaux civils
      • § 17 : Suite. — La responsabilité civile des fonctionnaires
  • Tome 2 : Partie spéciale. Police. Finance.
    • Section 1 : Le pouvoir de police
      • § 18 : La notion de police
      • § 19 : Les limites du pouvoir de police
      • § 20 : L’ordre de police
      • § 21 : La permission de police
      • § 22 : La peine de police (Polizeistrafe)
      • § 23 : La contrainte de police ; l’exécution par contrainte
      • § 24 : La contrainte directe
      • § 25 : Cas particuliers de la contrainte par l’emploi de la force
    • Section 2 : Le pouvoir financier (Die Finanzgewalt)
      • § 26 : La loi du budget et le pouvoir financier
      • § 27 : L’impôt ; modalités de l’imposition
      • § 28 : Facilités accordées aux débiteurs de l’impôt
      • § 29 : Modifications et extinction de la dette
      • § 30 : L’ordre de finance (Finanzbefehl)
      • § 31 : La pénalité en matière de finance
      • § 32 : La contrainte en matière de finance
  • Table des matières du Tome II
  • Tome 3 : Le droit public des choses. Exportation. Domaine public, etc.)
    • Section 1 : Le droit public des choses
      • § 33 : L’expropriation pour cause d’utilité publique ; procédure
      • § 34 : Suite ; les effets de l’expropriation
      • § 35 : Le domaine public ; définition et détermination
      • § 36 : Le régime juridique de la propriété publique
      • § 37 : Droits d’usage sur les choses publiques ; l’usage de tous
      • § 38 : Suite ; la permission spéciale d’usage
      • § 39 : Suite ; la concession d’usage spécial
      • § 40 : La servitude de droit public
      • § 41 : Restriction à la propriété pour cause d’utilité publique
  • Table des matières du Tome III
  • Tome 4 : partie spéciale. Les obligations spéciales. Les personnes morales. etc
    • Section 2 : Les obligations spéciales
      • § 42 : Le service de l’Etat ; sa nature juridique et ses différentes espèces
      • § 43 : Le service forcé et le service des fonctionnaires d’honneur
      • § 44 : Le service professionnel de l’Etat
      • § 45 : Le pouvoir hiérarchique (Dienstgewalt)
      • § 46 : Droits pécuniaires résultant du rapport de service
      • § 47 : Les charges publiques ; charges communes
      • § 48 : Les charges de préférence et les charges réunies
      • § 49 : Concession d’entreprise publique
      • § 50 : Droits et obligations du concessionnaire
      • § 51 : Avantages résultant d’une entreprise publique
      • § 52 : Droits correspondants de l’entreprise publique
      • § 53 : Indemnité pour dommages causés par l’administration
      • § 54 : Limites extérieures du droit à indemnité
    • Section 3. Les personnes morales
      • § 55 : La personnalité morale dans le droit public
      • § 56 : Les différents principes d’organisation
      • § 57 : Comment prend naissance le corps d’administration propre
      • § 58 : Le droit de la représentation
      • § 59 : Le pouvoir de surveillance
      • § 60 : Charges de l’administration propre ; communautés d’intérêts
      • § 61 : Extinction du corps d’administration propre
    • Appendice
      • § 62 : Le droit international fédéral
  • Index bibliographique
  • Table alphabétique des matières
  • Table générale des matières

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