Section III
Les personnes morales
§ 61. Extinction du corps d’administration propre
(334) Comme pour la naissance du corps d’administration propre, l’essentiel, dans la manière dont ce corps prend fin, c’est toujours la volonté de l’Etat. Mais cette volonté ici ne décide pas aussi librement ni aussi exclusivement. Etant donné un corps d’administration propre, il s’agit maintenant de supprimer un droit subjectif qui, dans l’Etat régi par le droit, porte en lui-même sa garantie et sa stabilité1.
Naturellement, la loi peut tout faire ; elle pourra supprimer à tout moment tout corps d’administration propre ; elle pourra aussi donner aux autorités des pouvoirs généraux à cet égard. Il est conforme aux idées de l’Etat régi par le droit que la loi évite de procéder par actes législatifs individuels, et que, au lieu d’abandonner les pouvoirs des autorités à leur libre appréciation, elle les lie à des motifs déterminés expressément prévus par la loi.
En l’absence d’une loi, le droit des autorités de prononcer une suppression pourra aussi avoir sa base dans une réserve contenue dans le statut constitutionnel du corps d’administration propre. D’ailleurs, (335) cette réserve ne sera possible que pour des causes spécialement déterminées ; un droit de révocation discrétionnaire serait la négation même de l’existence autonome qu’il s’agit de créer2.
La cause normale, dans les autorisations données par la loi ainsi que dans les réserves faites dans les statuts, c’est l’impossibilité d’accomplir le but pour lequel le corps d’administration propre existe. Cette cause est toujours censée être sous-entendue ; lorsque certaines circonstances sont énumérées expressément dans lesquelles le droit de révocation existe, cela ne veut pas dire que d’autres cas sont exclus.
Cependant, la volonté de l’Etat n’est pas absolument décisive. Dans la naissance du corps d’administration propre, les destinataires futurs jouent un certain rôle ; ils fournissent les faits que doit supposer l’acte créateur de l’Etat. Puis le corps lui-même existe avec sa représentation organisée. Cette représentation peut être appelée à collaborer à la suppression du corps ; elle peut même, selon les circonstances, l’amener directement par un acte de sa volonté.
Il s’ensuit que l’extinction offre des modalités plus variées que la naissance.
I. — Pour l’établissement public ou pour la fondation publique à personnalité morale, ici encore, l’absence d’une influence directe des destinataires donne une certaine prépondérance à la communauté-mère.
1) La personnalité morale de l’établissement finit d’ordinaire par un acte de suppression émanant de l’Etat ou d’un corps d’administration propre supérieur agissant à la place de l’Etat.
La disparition du patrimoine de la fondation ou l’impossibilité de réaliser le but de l’entreprise ne sont pas des causes directes de disparition de la (336) personne, comme on l’affirme ordinairement3. Elles ne sont que les causes justificatives les plus importantes du décret de suppression. Elles attestent, de la manière la plus éclatante, que le corps est incapable d’atteindre son but. Mais le corps ne s’éteint pas pour cela de lui-même. La personnalité de l’établissement peut continuer à exister, même sans fortune, dans l’espoir de la fortune qui pourra encore lui advenir ; l’impossibilité d’atteindre le but peut n’être que passagère. Combien de temps cette attente peut durer, c’est là une question d’appréciation pour l’autorité qui a le pouvoir de supprimer4.
Il n’existe pas ici d’autre pouvoir pour amener l’extinction du corps ; à cet égard, la représentation n’a pas de volonté indépendante (Comp. § 58 ci-dessus, II, no 2, p. 304)5 ; et les destinataires de ces corps d’administration propre ne jouent aucun rôle (Comp. § 56, I, ci-dessus, p. 267).
2) Ouand la personnalité morale de l’établissement ou de la fondation a été supprimée à cause de la disparition de son patrimoine, tout est fini. Dans le cas, au contraire, où l’autorité aura prononcé la suppression pour un autre motif, par exemple, parce que le but ne peut plus être atteint, alors la question se pose : que deviendront les biens ?
(337) Le sort de ces biens pourra avoir été fixé à l’avance par une prescription légale ; il se peut aussi que le cas soit prévu par le statut constitutionnel du corps dont s’agit. Si rien n’a été réglé de cette manière, d’une part les représentants de la personne morale ne sont pas appelés à décider la destination à donner6, et d’autre part les fondateurs ou autres donateurs n’auront aucun droit de retour à faire valoir7.
Très souvent, on invoque les prescriptions du droit civil touchant les biens vacants, pour attribuer au fisc le patrimoine devenu sans maître. Dans des cas nombreux, cela conduira au même résultat que le principe que nous considérons comme le seul vrai. Toutefois, ce principe devra plutôt prendre pour point de départ la nature particulière du corps d’administration propre8.
Les règles relatives aux biens vacants pourront s’appliquer parfaitement aux biens laissés par des personnes morales de fondations du droit civil. Ici, en effet, on peut dire que cette fortune tombera (338) simplement dans le vide, à moins que le fisc ne la recueille. Il en est autrement de la personnalité de l’établissement public. Ici il s’agit d’une portion d’administration publique qui, sans le corps d’administration propre, appartiendrait à la sphère d’action d’une certaine communauté supérieure, de l’Etat, de la commune, du district, etc. Tant que la personne morale particulière existe à cette fin, l’intérêt et le droit de la communauté-mère sur cette entreprise et sur ses biens sont refoulés et réduits à des actes de surveillance isolés. Avec sa disparition, ce rapport, resté seul, se transforme de lui-même en droit plein et entier9.
Ce droit de retour (Heimfallsrecht), comme on l’appelle très justement, est donc, pour les biens laissés par la personnalité d’établissement, la destination naturelle et sous-entendue. Lorsque la communauté-mère est l’Etat lui-même, cela coïncide avec la règle relative aux biens vacants ; sinon, cela ne coïncide plus10.
3) On comprendra facilement que le droit de retour puisse donner lieu à des abus. Lorsque, derrière l’acte d’autorité qui supprime le corps d’administration propre, il y a à espérer, pour la communauté au nom de laquelle cette suppression se fait, un gain matériel, l’opinion publique soupçonnera volontiers qu’on soit très disposé à accomplir un pareil acte. Or, cela (339) pourrait nuire à la personne morale dans la confiance du public sur les dons duquel on compte, et faire ainsi disparaître ce qui fait la valeur pratique de la personne morale. C’est pourquoi beaucoup de prescriptions légales ont été émises, en partie même garanties spécialement par la constitution, pour exclure le droit de retour à l’égard des personnalités d’établissement public. Par là, en même temps, est écartée l’application des règles concernant les biens vacants. Dès lors, que devront devenir ces biens lorsque l’établissement ne peut plus atteindre son but ? Il faut organiser une institution qui sera substituée à la suppression avec droit de retour. Cette institution, c’est le changement du but de la fondation ((Comp. Foerster-Eccius, Preuss. P. R., IV, p. 686 ; Roth, Bayr. Civ. R., I, p. 318 ; Seydel, Bayr. St. R., IV, p. 623 ss.; Roesler, V. R., I, p. 217, note 10 ; Sartorius, dans Wörterbuch, II, Erg. Bd., p. 281. Le même intérêt trouve sa protection, — du moins dans une certaine mesure, — dans cette prescription légale, que les biens ayant fait l’objet du droit de retour devront être employés à des buts analogues ; Comp. Gierke, Gen. Theorie, p. 870 ss.)).
Le but détermine à tel point l’individualité de la personne morale que son changement équivaut à suppression avec création nouvelle ; c’est une novation de la personnalité. Cela ne peut se faire que par un acte d’autorité, de même que la création et la suppression ; et pour que ce changement soit possible, la loi établit des conditions et des limites. Elle exige, par exemple, qu’il y ait impossibilité complète d’atteindre le but primitif ; ou encore, elle exige l’intervention d’une autorité supérieure à celle qui était compétente pour la création ; peut-être même, faudra-t-il une loi spéciale. De plus, le consentement des intéressés est d’ordinaire nécessaire. On entend par là, — lorsque la loi ne les désigne pas spécialement, — ceux qui sont intéressés juridiquement, c’est-à-dire ceux qui (340) ont un intérêt légalement reconnu à l’existence du corps d’administration propre.
Sont intéressés en ce sens, en première ligne, les communautés-mères dont dépendent les fondations ou établissements, pourvu que cette communauté ne soit pas l’Etat ; la volonté de l’Etat apparaît déjà dans l’acte de l’autorité d’Etat qui approuve le changement. Il faut y comprendre aussi les destinataires du corps d’administration propre, fondateurs ou donateurs, auxquels, par la constitution de ce corps, certains droits sont accordés afin qu’ils puissent faire valoir leur intérêt à son existence : participation à l’administration, pouvoirs de surveillance, droits de retour pour le cas de disparition11.
Par contre, on ne devra pas considérer comme intéressés avec droit de consentir sous-entendu : les fondateurs et donateurs en général, les représentants actuels de la personnalité de l’établissement, les destinataires des prestations de l’établissement, ou de la fondation qui doivent seulement profiter de son activité. Ce que nous avons dit sur la situation juridique de ces différentes personnes au § 56, I, p. 257 et § 57, I, p. 280 aura encore ici de l’importance.
II. — L’association publique, à la différence de l’établissement public ou de la fondation publique dont nous venons de parler, a une représentation qui exprime une volonté qui n’est pas identique avec celle de l’Etat : c’est la volonté des membres de l’association, des destinataires du corps d’administration propre. Cette différence va produire son effet le jour où la personne morale s’éteindra.
(341) 1) L’extinction de l’association publique peut avoir lieu non seulement au nom de l’Etat (ou, ce qui est la même chose, au nom d’une communauté intermédiaire), mais aussi par la représentation même, soit que celle-ci participe à cet acte d’autorité, soit qu’elle produise cet effet par elle seule. Par conséquent, l’acte de suppression comprend deux catégories : la déclaration de volonté décisive émane-t-elle de l’autorité préposée, nous disons qu’il y a clôture de l’association publique ; émane-t-elle de la représentation, on parle alors de dissolution de l’association. Les deux formes pourront d’ailleurs se mélanger12.
La dissolution par la seule délibération de la représentation est impossible toutes les fois que le corps d’administration propre repose sur une union forcée (Comp. § 57, II, no 2 ci-dessus, p. 283).
Quand, pour la création, on use de la forme de la demi contrainte, il se peut que, pour la dissolution, la même majorité suffise ; il arrive aussi que l’approbation de l’autorité soit réservée. Mais toutes les fois que la reconnaissance d’utilité publique de l’association et de son entreprise et sa transformation en personne morale de droit public, en corps d’administration propre, sont considérées comme une simple faveur constatant qu’il y a plutôt utilité que nécessité pour l’intérêt public, l’association pourra renoncer librement à cet avantage ; la dissolution par délibération de l’assemblée générale doit alors être considérée comme valable13.
(342) Cette dissolution, lorsqu’elle est admise, n’a pas besoin d’une cause déterminée ; il suffit que les membres de l’association ne veuillent plus continuer. Il en est autrement de la clôture, laquelle se fait sans la volonté de la représentation ou même contre cette volonté. Elle suppose des causes déterminées à l’avance par la loi ou réservées dans le statut14. La plus importante, — et qui est sous-entendue, — c’est l’impossibilité pour l’association d’atteindre son but, soit que ce but n’existe plus, soit que l’association soit devenue incapable de le poursuivre convenablement pour cause d’insuffisance de moyens ou d’incapacité des individus de qui dépend son activité vitale, c’est-à-dire de l’ensemble de ses membres15.
2) Les défectuosités que présente l’ensemble des membres est, comme cause d’extinction, une particularité de l’association publique. Ces défectuosités peuvent apparaître de deux manières : dans l’absence d’un nombre suffisant de membres, et dans l’inaptitude des membres existants.
Par nature, l’association publique doit développer son activité et poursuivre son but en prenant pour base la réunion de ses destinataires. La doctrine scolastique du substratum faisait de l’existence continue de cette réunion une condition de l’existence de l’association publique, de même que l’existence d’un ensemble de biens devait être la condition de la personnalité de (343) l’établissement ou de la fondation, en sorte que, avec la disparition de ce substratum, la personne morale s’éteint nécessairement aussi16. Tout ceci est absolument faux. L’association publique n’est pas plus une réunion que ce qu’on appelle la fondation ou l’établissement n’est un ensemble de biens. C’est une personne morale qui doit être dotée d’une réunion d’individus. Cette réunion d’individus peut avoir disparu dans des circonstances qui impliquent une dissolution tacite ; si la dissolution est admise, la question est ainsi liquidée. Si la réunion a disparu d’une autre manière, cela signifie alors deux choses.
Tout d’abord, l’association manque maintenant des individus pour lesquels elle doit exister comme personne morale, de ses destinataires ; elle se trouve ainsi dans la même situation qu’une personnalité d’établissement public qui attend encore des fondateurs et donateurs ; comp. § 57 ci-dessus, II, no 1, p. 283.
Il faut ajouter que, dans cet état, elle ne peut pas servir à l’intérêt public ; elle ne peut pas atteindre le but auquel elle est destinée ; car, à la différence de l’établissement ou de la fondation, elle doit remplir cette tâche par la collaboration et les prestations de ses membres, de ses destinataires, lesquels sont ses représentants-nés.
Cependant rien de tout cela n’en amène l’extinction directe ; cela pourra seulement servir de motifs à l’autorité pour amener l’extinction de l’association17.
S’il n’y a aucun espoir, l’autorité prononcera immédiatement (344) la clôture. Mais elle pourra aussi attendre, afin de voir si la défectuosité ne disparaît pas par l’acquisition de nouveaux membres. A cet effet, elle agira, au besoin, pour conserver les valeurs existantes et pour assurer la continuation provisoire de l’entreprise ; son pouvoir de surveillance lui donne les droits nécessaires. La réunion se forme-t-elle de nouveau, le corps d’administration propre est censé ne pas avoir cessé d’exister. Si l’Etat au lieu d’intervenir, laisse périr l’association, il en déclare par cela même tacitement la clôture18.
L’inaptitude des membres de l’association ne sera une cause de clôture que dans les cas spécialement prévus par la loi ou par le statut. On suppose toujours que cette inaptitude doit s’appuyer sur une faute commise par les représentants ou les membres de l’association : illégalités dans l’administration, négligence continue d’en accomplir les devoirs, poursuite de buts étrangers à l’association19.
(345) A côté de ces prescriptions expresses, l’autorité a d’autres moyens de mettre fin à une association dont les membres ou représentants se sont conduits d’une manière contraire aux intérêts qui lui sont confiés. Elle les trouve dans les pouvoirs généraux dont elle est investie en matière de police des réunions. Pour être un élément constitutif d’une personne morale, les membres de l’association n’en forment pas moins une réunion au sens de la police des réunions. Dès lors, elle devra être supprimée par mesure de police dans les mêmes cas où cela pourrait avoir lieu pour toute autre réunion. Mais la suppression de la réunion entraînera aussi forcément l’extinction de la personne morale à laquelle elle sert de base. Nous venons de dire, il est vrai, que la personne morale peut subsister, alors même qu’elle aurait perdu tous les membres de sa réunion, tant que l’autorité, dans l’attente d’une reconstitution, n’en a pas prononcé la clôture. Mais le cas est ici différent : la suppression d’une réunion par mesure de police contient la prohibition de toute réunion qui se présenterait comme continuation de celle qui a été supprimée ; cela écarte tout espoir de remplacement. Or, la personne morale de l’association peut bien subsister sans membres, en attendant des membres nouveaux ; mais elle ne peut pas continuer d’exister lorsqu’elle est devenue juridiquement incapable d’avoir des membres. Cette argumentation a été généralement reconnue exacte pour les corporations du droit civil20. Elle serait directement (346) applicable aux associations publiques si la police des réunions leur était aussi applicable, réagissant ainsi sur l’administration publique qu’elles représentent. L’opinion ne s’est pas encore fixée à cet égard, les prescriptions spéciales de la loi suffisant d’ordinaire ; elle semble cependant disposée à ne pas faire de différence.
3) Quand l’association publique s’est éteinte par la clôture ou par la dissolution, la question se pose encore de savoir ce que deviendront les biens laissés par elle. I1 se peut que le sort en soit fixé d’avance par la loi ou par le statut. Il se peut aussi que, de la même manière, pouvoir ait été donné à l’autorité de l’Etat ou — ce qui semble être plus conforme à la réalité des choses — à la représentation de l’association disparue, d’y pourvoir par leurs décisions. Toutefois, cette « capacité de tester », comme on l’a appelée, ne s’entend pas d’elle-même.
Il nous faut examiner ce que deviendra juridiquement la succession du corps d’administration propre, lorsque rien n’a été spécialement prévu. La solution résulte des principes mêmes qui, nous l’avons déjà vu, dominent l’établissement public ou la fondation publique ; seulement, ces principes, par suite de la différence des conditions, nous amènent ici dans une autre direction.
L’établissement ou la fondation gèrent une entreprise appartenant à la sphère d’action de l’Etat, de la province, de la commune, selon les cas. L’association publique, au contraire, poursuit une entreprise de ses membres, de la réunion de personnes naturelles qui est à sa base. La personnalité morale sert à séparer (347) de ces personnes naturelles l’entreprise et son patrimoine, afin de les garantir, pour chaque membre, vis-à-vis des autres membres. Par l’extinction de la personnalité morale, la destination naturelle des biens produira son entier effet : les biens appartiendront aux membres de l’association publique qui existent au moment de son extinction21.
Il y aura une liquidation à faire entre eux, liquidation qui, tout intérêt public ayant disparu, se fera d’après les règles du droit civil22.
III. — Les communes, communes locales ou unions communales supérieures, en ce qui concerne la manière dont elles s’éteignent, n’ont pas plus de formes stables et naturelles qu’en ce qui concerne leur naissance. C’est que la loi dispose de ces organisations — si importantes au point de vue politique — exclusivement d’après ce que l’intérêt public semble exiger, sans se lier à une règle fixe.
Si, dans une réorganisation complète de cette administration propre, toute une catégorie de ces communautés superposées doit disparaître, la loi ne manquera pas d’en régler les conséquences, surtout en ce qui concerne le sort des biens laissés. S’il arrivait que la loi l’ait omis, il y aurait droit de retour au profit de l’Etat. En effet, l’entreprise communale — (348) s’il est permis d’appeler ainsi l’ensemble des affaires communales — est non pas une entreprise du peuple commune, mais une entreprise de l’Etat déléguée par ce dernier et séparée de sa propre sphère d’action par la constitution d’une personne morale distincte. Cette personne disparue, elle doit revenir à l’Etat avec tout ce qui en dépend23.
Ce qui arrive dans la marche ordinaire de l’administration, ce sont uniquement des modifications entre les communes existantes. On distingue : la division d’une commune, donnant naissance à deux communes au lieu d’une seule ; — le démembrement, la commune originaire subsistant avec un territoire réduit, et une nouvelle commune se formant avec la portion séparée — l’union de deux communes qui, à l’avenir, n’en formeront plus qu’une seule ; — l’incorporation, une commune étant absorbée par une autre ; — enfin, il peut y avoir de simples changements de territoire, une portion du territoire d’une commune étant attribuée à la commune voisine24.
Comme il se peut que le territoire de l’Etat n’ait pas été entièrement distribué entre les communautés inférieures d’une certaine espèce, la possibilité existe d’une création absolue, c’est-à-dire d’une création ne se faisant pas aux dépens d’une autre commune ; inversement, il se peut qu’il y ait extinction absolue.
(349) Cette possibilité résulte, en ce qui concerne les communes locales, de l’existence des propriétés exemptes et des portions de territoire qui restent en dehors des limites : des communes pourront s’agrandir aux dépens de celles-ci ou être diminuées à leur profit ; elles pourront même être formées de toutes pièces avec ces territoires ou y disparaître25.
Toutes ces modifications se produisent exclusivement au moyen d’actes administratifs émis au nom de l’Etat, en forme de loi ou en vertu d’une autorisation de la loi par le prince ou par ses autorités. La volonté de l’Etat agit seule comme dans l’établissement public ou la fondation publique26. Ni la représentation (350) du corps d’administration propre, ni ses membres et destinataires ne pourront prendre eux-mêmes une mesure semblable. Par contre, ici comme dans l’établissement ou dans la fondation, les désirs des intéressés sont pris accessoirement en considération, soit qu’ils doivent être entendus afin d’accomplir une formalité prescrite, soit que leur consentement soit exigé pour que la mesure de l’Etat puisse être prise ou que du moins elle soit facilitée : il se peut, en effet, qu’une autorité inférieure soit, avec ce consentement, compétente pour faire ce qui, sans ce consentement, serait réservé à une autorité supérieure.
Toutefois, ces intéressés ici sont déterminés d’une manière tout autre que dans l’établissement ou dans la fondation. Ce sont, en première ligne, les corps eux-mêmes qui, par leur représentation, auront à se prononcer sur la mesure qui les concerne. Lorsque, comme au cas de division ou de démembrement, il s’agit de faire naître un corps nouveau, on peut constituer à cet effet une représentation provisoire et par anticipation.
Les destinataires du corps d’administration propre eux-mêmes n’ont pas ici la parole. A la différence de ce qui a lieu pour la personnalité de l’établissement et de la fondation, ces destinataires existent ici en grand nombre et sont faciles à reconnaitre. Mais ils n’ont pas les qualités nécessaires pour être appelés aussi directement à des fonctions juridiques. La loi pourra faire, parmi eux, un choix, et ordonner qu’on entendra, à côté de la représentation du corps d’administration propre, les habitants les plus intéressés, (351) les propriétaires ou les plus imposés, par exemple. Notamment, quand il s’agit d’une simple modification de la limite entre deux communes, on admettra les propriétaires intéressés à la portion du territoire que cela concerne27.
Quant aux conséquences que des modifications semblables pourront avoir pour la propriété et pour les biens des communes intéressées, c’est encore à l’acte qui produit ces modifications à prendre les mesures nécessaires. Cet acte s’inspirera des règles qui découlent de la nature de la commune ; par conséquent, elles serviront aussi à l’interpréter. C’est le territoire qui ici est l’idée dominante. Au cas d’unions et d’incorporations, cela n’exercera pas d’influence ; tout devient commun. — Au cas de divisions, au contraire, ainsi que dans les cas de démembrements, tous les biens qui dépendent en quelque sorte du territoire passeront à la corporation territoriale correspondante, à savoir les biens immeubles et tout ce qui est attaché à (352) une administration ou exploitation ayant un siège fixe. Les autres biens seront partagés ; le chiffre des populations respectives fournira la proportion naturelle. — Enfin, dans les cas de simples changements de territoire, ce seront seulement les biens attachés à ce territoire qui passeront ; tout le reste sera laissé intact28.
- Pfeifer, Jurist. Pers., p. 117 : un fondement légal est nécessaire, parce qu’ici « des droits publics…. sont atteints ». [↩]
- Pfeifer, Jurist, Pers., p. i 17, 150 : Rosin, Oeff. Gen., p. 150 ss. [↩]
- Roth, Bayr. Civ. R., I, p. 118 : Foerster-Eccius, Preuss. Priv. R.., IV, p. 680 ; Stobbe, D. Pr. R., § 62, 4 b ; Brinz, Pand. II, 2, p. 1137 : E. Mayer dans Wörterbuch I, p. 696 ; Sartorius, eod., 2 Erg. Bd., p. 280. C’est l’ancienne théorie du substratum. [↩]
- En ce sens Pfeifer, Jur. Pers., p. 150 ; Meurer, Heil. Sachen, p. 79 ss. ; Windscheid, Pand., § 61 ; Regelsberger, Pand. I, p. 365. Ce dernier remarque très bien qu’il faut un acte de suppression de l’autorité, parce que « le moment de la déconfiture est trop peu déterminé ». [↩]
- Gierke, Gen. Theorie, p. 850 note 2. La loi Bad. du 9 avril 1880, § 9, qui, d’après Gierke, ferait exception, en autorisant la représentation à opérer la suppression, nous semble devoir être interprétée autrement : ici encore, la causa efficiens est dans l’approbation donnée par l’autorité ; la délibération de la représentation de la caisse d’épargne n’a que la valeur d’une demande faite à cet effet. [↩]
- Gierke, Gen. Theorie, p. 860, appelle cela « l’incapacité de tester » propre à cette sorte de personnes morales. [↩]
- Donner à une personne morale pour un but déterminé (avec charge), c’est autre chose que donner à une personne morale à cause de son but propre : c’est seulement au premier cas qu’une répétition est réservée ; dans l’autre cas, la donation est pure et simple. Un exemple de la première espèce dans C. C. H. Bav., 11 janv. 1859. (Moritz, II, p. 556) : On avait fait une donation à l’Etat pour la création d’un établissement d’instruction supérieure ; à la suite de la suppression de cet établissement, le donateur peut exercer la répétition. Si l’on avait créé un établissement avec personnalité propre et qu’on eût « donné » à cette personne morale, l’extinction de celle-ci n’aurait pas donné lieu à une répétition. — Par une clause de l’acte de donation ou par le statut de la personne morale, un droit de retour pourra être réservé : comp. Gierke, Gen. Theorie, p.870 note. Mais ce droit ne s’entend pas de soi. [↩]
- Pour l’application des règles sur les biens vacants : Mot. au projet de loi Bad. sur les fondations de 1869 ; Meurer, Heil. Sachen I, p. 50. Roesler, V, R., I, p. 218, observe avec raison : « C’est une argumentation tirée du droit civil et incompatible avec le caractère de droit public des fondations ». [↩]
- D’après Gierke, Gen, Theorie, p. 860 ss., la personne morale subordonnée est absorbée elle-même « dans l’unité majeure, dont elle formait un membre », et elle entraîne ses biens. [↩]
- Gierke, Gen. Theorie, p. 860 ss. (« succession de droit social »). Il ajoute, p. 869, note 2 : « Pour des établissements de l’Empire (comme la Banque de l’Empire), naturellement, le droit de retour appartient à l’Empire ». Mais cet exemple nous parait mal choisi. La Banque de l’Empire n’est pas une personnalité morale de droit public ; ce que la loi sur la Banque prévoit dans son § 41 n’est pas un droit de retour ; c’est le droit de rachat ordinaire à exercer par l’Etat, ainsi que cela est souvent prévu dans les concessions d’entreprises publiques ; comp. § 50 ci-dessus, III, no 4, p. 182. [↩]
- Seydel, Bayr. St. R., IV, p. 628. Son énumération des personnes juridiquement intéressées semble, dans ses numéros 1 et 2, indiquer les mêmes cas que ceux que nous venons de citer ; le numéro 3 : « Ceux qui ont un droit acquis sur la fondation », va trop loin. Les créanciers de la fondation qui sont visés ne sont pas appelés à donner leur consentement ; bien entendu, leurs droits restent intacts. [↩]
- Les termes techniques ne sont pas bien déterminés : Rosin, Oeff. Gen., p. 145 ; le même, Arbeiter Vers., p. 671. Du reste, par le sens des mots, ils visent plutôt la réunion d’individus qui sert de base à la personne morale, que cette personne elle-même. En règle, les deux choses coïncident ; quand cela n’a pas lieu, notre manière de désigner la personne morale sera inexacte. Il vaudrait mieux en avoir une autre. [↩]
- Il pourra en être autrement par suite de prescriptions spéciales de la loi. Sur les différentes variations de la dissolution, comp. Rosin, Oeff. Gen., p. 197 ss. [↩]
- Cela serait du moins conforme aux idées de l’Etat régi par le droit : Gierke, Gen. Theorie, p. 846, note 1. Quand il y a consentement ou demande de la représentation de l’association, des causes semblables ne seront pas nécessaires : Rosin, Oeff. Gen., p. 149. [↩]
- On pourra ajouter qu’il y a encore clôture, quand la création de l’association a eu lieu contrairement aux prescriptions de la loi : Rosin, Oeff, Gen., p. 149. Toutefois, cela n’est pas autre chose que l’annulation d’un acte administratif annulable, annulation qui, en vertu, d’un principe général, se produit partout. Si Gew. Ord., 103, no 1, en parle expressément pour la corporation de métier, c’est seulement pour régler une procédure spéciale : Landmann, Gew. Ord., I, p. 651 note 1 a. [↩]
- Comp. la note 3 ci-dessus, p 336. Il n’est pas logique de se contenter, au lieu d’une réunion, du membre unique, dont on parle si souvent : Pfeifer, Jur. Pers., p. 111. [↩]
- Que des considérations spéciales aient ici leur place, c’est ce que déjà Savigny, System II, p, 280, avait relevé : même après avoir perdu ses membres, la corporation continue à exister, « lorsqu’elle aura pour base un but d’intérêt public qui persiste ». En ce sens aussi, Böhlau, Rechtssatz und Personenrolle, p. 40. [↩]
- Gierke, Gen. R. III, p. 350, 497 ss., 745 ; le même, Gen. Theorie, p. 834 ss. D’après Gierke, une personne morale d’association, qui a perdu sa réunion d’individus et au profit de laquelle l’Etat intervient pour gérer provisoirement ses affaires, serait transformée en « établissement pur ». Stobbe, D. Pr. R., I, § 54 note 4, objecte qu’alors, avec l’acquisition de nouveaux membres, il s’opérerait un nouveau changement dans le caractère de la personne morale ; et comme il est évident que des « métamorphoses » pareilles ne sont pas possibles, il en conclut qu’il faut rejeter la continuation sans membres de l’existence de la personnalité morale. Cette argumentation ne porte pas contre notre théorie. En effet, l’association publique est une personne morale qui, d’après sa constitution, est destinée à une réunion d’individus ; ce caractère subsiste, quand elle continue d’exister après la perte de ces membres ; elle ne devient pas un établissement à personnalité morale par le fait que l’État intervient avec le désir de la sauver. — Il est pourtant facile de voir que la manière ordinaire de s’exprimer entraîne ici encore des difficultés. L’association, c’est, à vrai dire, le nom de la réunion d’individus ; or, nous nous servons de ce mot pour désigner la personne morale ; celle-ci peut exister sans une réunion. Il en résulte que nous parlons, en réalité, d’une association sans association. C’est contraire au bon sens de la langue ; néanmoins, les notions juridiques se distinguent nettement. [↩]
- Des exemples dans Gew. Ord., § 103, no 2 et 3 ; Loi Pruss. du 1er avril 1879, § 61 no 2. Très général : A. L. R., II, 6 § 189, 190. L’interprétation restrictive de Pfeifer, Jur. Pers., p. 121, d’après laquelle cela n’autoriserait pas la clôture, est réfutée par Gierke, Gen. Theorie, p. 777 note 2. Comp. aussi Roesler, V. R., I, p. 257 note 2, qui se trompe seulement en citant Pfeifer comme étant de son avis. [↩]
- Planck, Comment. z. Bürg. Ges. B., I, p. 95, note 6 au § 43. « A côté du pouvoir concédé à l’autorité compétente par le § 43, sont maintenus les pouvoirs attribués aux autorités en vertu du droit public sur les réunions. En vertu de ces pouvoirs, la capacité juridique (personnalité morale) ne peut pas, il est vrai, être supprimée, mais la réunion peut être dissoute ; or, il va sans dire que, par cette dissolution, la capacité juridique disparaît d’elle-même ». [↩]
- Gierke, Gen. Theorie, p. 873 (« dévolution du tout aux membres »). p. 874 note 1. La législation de l’ancien régime avait, à cet égard, des tendances ultrafiscales, surtout A. L. R., II, 6, § 193. Aujourd’hui encore, d’ordinaire, on présente le droit de retour comme la règle : Pfeifer, Jur. Pers., p. 118 ; Roesler, V. R., I, p. 237 ; Foerster-Eccius, Preuss. Priv. R., IV, p. 663. Nous n’affirmons le principe indiqué au texte que pour le cas où il n’y a pas de loi contraire. C’est ce que, en fin de compte, Rosin, Oeff. Gen., p. 152 ss., veut dire aussi. [↩]
- Sur cette liquidation, comp. Gierke, Gen, Theorie, p. 881 ss. Une délibération de l’assemblée générale, par laquelle, en cas de dissolution, on dispose des biens, pourra être valable comme acte de liquidation anticipé. Gela suffit pour expliquer les exemples cités par Gierke, Gen. Theorie, p. 861, note 2, sans qu’il soit besoin de recourir à l’idée d’une « capacité de tester » de la représentation. [↩]
- Dès lors, en confondant les communes et les associations publiques dans la notion générale de corporation, on arrive à ce résultat assez obscur, que la nature de cette corporation doit amener tantôt le droit de retour, tantôt la dévolution aux membres : Gierke, Gen. Theorie, p. 868. Comp. § 56, note 11 ci-dessus, p. 274. [↩]
- Le changement de territoire peut comprendre des agglomérations entières d’habitations ou seulement des terrains inhabités ; toujours, conformément à la nature juridique de la commune, cela implique une modification dans la constitution de la commune : Seydel, Bayr. St. R. III, p. 81 ; Möller, Preuss. Stadt. R., p. 60 ; Christ, Bad. Gem. Ges., p. 5. — Des simplifications sont cependant possibles, lorsqu’il s’agit de simples rectifications de limites : Oertel, Preuss. Städte Ord., p. 10, no 7. [↩]
- Prusse, Städte-Ord. de 1853, § 2 (Oertel, l. c., § 8 ss.) ; Bavière, Gem. Ord., art. 3 (Weber, Komment., p. 3). Bade, Gem. Ord. de 1831 (Christ, Bad. Gem. Ges., p. 211). Ainsi, par exemple, il est arrivé récemment qu’une commune de la Forêt-Noire ait disparu au profit du domaine forestier exempt, à la suite de l’acquisition par le Fisc de tous les biens qu’elle renfermait. [↩]
- Dans la théorie du substratum, on cite encore d’autres causes d’extinction d’une commune. Ainsi, par exemple, Pözl, Bayr. Verf. R., p. 245, note 7 : « L’extinction complète peut être la suite d’événements extraordinaires, tels que le décès de tous les membres, ou leur émigration ou des évènements de guerre ». C’est une erreur. Une commune ne s’éteint pas de plein droit parce qu’elle a perdu tous ses membres, pas plus qu’une association publique. La situation, dans laquelle elle se trouve mise à la suite de cette perte, ne pourra pas durer ; il y aura là, pour l’Etat, un motif de suppression. Cela se fera surtout par l’attribution du territoire à une autre commune ou à une circonscription exempte. Jusqu’à ce moment, ce territoire conservera le caractère d’un territoire de commune distinct (tel est aussi l’avis de Pözl, I. c., p. 250), et la personne morale qui y était constituée reste capable d’être remplie à nouveau par les destinataires qu’elle doit avoir. — Il en serait autrement si une commune perdait son territoire. Elle peut exister sans destinataires, mais non pas sans territoire. En effet, le territoire implique pour elle la capacité d’avoir un but et d’avoir des destinataires ; or, ces deux choses dépendent du territoire ; sans cette capacité, la commune ne peut pas exister. Une commune sans territoire serait dans la même situation qu’une association publique dont la réunion aurait été supprimée par mesure de police (Comp. II, no 2 ci-dessus, p. 342) ; elle serait incapable d’exister et non pas seulement exposée à être supprimée. C’est pour ce motif que Gierke, Gen. Theorie, p. 841, reconnaît dans « la disparition du substratum réel » une cause d’extinction, « sans qu’il intervienne d’acte à cet effet ». Mais, en fait, une commune ne perdra guère son territoire que par un acte de l’Etat qui l’en prive : et il n’y a alors là qu’une forme de déclaration de la volonté de l’Etat de la faire disparaître, par conséquent, « un acte émis à cet effet ». En dehors de ces cas, il se peut que le territoire soit englouti par la mer ; mais, comme cela n’arrive qu’une fois tous les mille ans, nous n’avons pas besoin d’établir une catégorie juridique spéciale. [↩]
- Roesler, V. R., I, p. 257 ; Seydel, Bayr. St. R. III, p. 81 : « Par intéressés, on comprend seulement ceux qui juridiquement sont intéressés. Ce sont exclusivement les communes, et aussi, le cas échéant, les propriétaires de terrains exempts, mais non les membres particuliers de la commune dont les propriétés seront en question ». Seydel ajoute dans la note 5 : « Car, en principe, dans les affaires communales, ce sont seulement les organes des communes qui agissent, et non pas les particuliers ». La différence qui existe entre les diverses espèces de corps d’administration propre apparaît clairement dans les « intéressés » qui sont pris en considération au cas où il s’agit de modifier la constitution. Pour l’établissement et la fondation, ni la représentation, ni les destinataires de la personne morale ne sont des intéressés dans ce sens. Pour l’association publique, la représentation est intéressée, et elle se confond avec l’ensemble des destinataires. Pour la commune, c’est aussi la représentation ; mais ici cette représentation ne dépend des destinataires que d’une manière indirecte : ces derniers s’effacent complètement derrière elle. Même dans le cas où la loi, pour des changements de territoire, ordonne d’entendre les propriétaires intéressés, ces individus disparaissent lorsqu’une agglomération d’habitations s’est formée ; celle-ci sera organisée d’après le modèle de la commune, en vue de représenter, dans cette procédure, cette portion du territoire : Weber, Bayr. Gern. Ord., art. 4, note 2. [↩]
- Des exemples dans la théorie du domaine public, comp. t. III, § 36, note 14, p. 158. [↩]
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