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CAA Marseille, 22 février 2005, Angélique X. c. Commune de Rogliano, requête numéro 03MA00640, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Marseille, 22 février 2005, Angélique X. c. Commune de Rogliano, requête numéro 03MA00640, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 12586 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12586)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003, présentée par Mlle Angélique X, élisant domicile …Mlle X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 5 juin 2003, par laquelle le maire de la commune de Rogliano l’a licenciée de son emploi,
2°) d’annuler, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Rogliano à lui verser 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2005,
– le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
– et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle X, employée en 1993 comme agent de bureau à la commune de Rogliano au titre d’un contrat emploi solidarité, a ensuite été recrutée comme agent administratif auxiliaire à mi-temps par arrêté du maire en date du 3 janvier 1994, faisant suite à une délibération du 12 novembre 1993 du conseil municipal de la commune ; que le préfet ayant informé la commune de ce que ce recrutement ne lui paraissait pas conforme à la loi du 26 janvier 1984, le maire a retiré cet arrêté par un nouvel arrêté du 28 février 1994, qui n’a pas été notifié à Mlle X, laquelle a continué d’exercer ses fonctions ; qu’après les élections municipales de 2001, le nouveau maire a notifié le 5 juin 2001 à Mlle X l’arrêté du 28 févier 1994, en l’informant qu’aucun contrat ne la liant à la commune, il en avisait la perception et le centre de sécurité sociale ; que Mlle X a attaqué cette décision du 5 juin 2001, interprétée par elle comme un licenciement, devant le Tribunal administratif de Bastia ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande en estimant que le prétendu contrat dont se prévaut Mlle X est un acte nul et de nul effet qui ne peut lui conférer aucun droit ; que Mlle X fait appel ;

Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il est constant que Mlle X, nonobstant le retrait de l’arrêté du 3 janvier 1994, a été employée de manière continue par la commune de Rogliano jusqu’au 5 juin 2001 ; qu’elle doit être ainsi regardée comme ayant de nouveau été recrutée par un contrat verbal à durée indéterminée ; que la décision du 5 juin 2001 doit être regardée, comme le soutient la requérante, comme la licenciant de son emploi ; que ce recrutement, alors même qu’il aurait été effectué irrégulièrement, a conféré à l’intéressée la qualité d’agent contractuel de droit public et a créé des droits à son profit ; que, par suite et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif et à ce que soutient la commune, l’irrégularité de son recrutement n’a pas eu pour effet d’exclure Mlle X du champ des dispositions du décret du 15 février 1988 qui sont applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions des articles 43 à 49 de ce décret ne régissaient pas les conditions de licenciement de Mlle X et a rejeté sa demande ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2001 mettant fin à ses fonctions, qui doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ; que la commune de Rogliano étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu’être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune à verser à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 30 janvier 2003 et la décision en date du 5 juin 2001 sont annulés.
Article 2 : la commune de Rogliano versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la commune de Rogliano et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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