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CAA Nancy, 27 janvier 2011, Société EUROVIA Champagne Ardenne, requête numéro 10NC00154, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 27 janvier 2011, Société EUROVIA Champagne Ardenne, requête numéro 10NC00154, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 13055 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13055)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour la Société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par son président, ayant son siège Rue Louis de Freycinet à Saint-André-les-Vergers (10120), par Me Caron ; la Société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0701434, 0801232 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 202 987,11 euros et 126 141,06 euros en réparation du préjudice résultant de l’augmentation imprévisible du prix des produits bitumés nécessaires à l’exécution de marchés conclus avec l’Etat ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 202 987,11 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts contractuels et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant pour elle de l’augmentation imprévisible des produits bitumés nécessaires à l’exécution du marché de fourniture à la direction départementale de l’équipement de la Meuse de liants hydrocarbonés conclu pour 2005 et 2006, ainsi que la somme de 126 141,06 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts contractuels et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant pour elle de l’augmentation imprévisible des produits bitumés nécessaires à l’exécution du marché de fourniture à la direction départementale de l’équipement de la Meuse et de transport d’émulsion de bitume conclu pour 2005, 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

– les premiers juges ont dénaturé les faits soumis à son appréciation en considérant que le cours du pétrole n’avait cessé d’augmenter entre 1994 et 2004 ;

– elle n’était pas en mesure d’anticiper l’envolée du cours du pétrole, la variation raisonnable du cours des produits pétroliers en 2004 ne pouvant laisser supposer la brusque augmentation constatée ensuite qui, par son ampleur, présente un caractère imprévisible ;

– les premiers juges ont estimé à tort que les fluctuations passées auraient dû permettre de prévoir une hausse du cours du pétrole de 2005 à 2007 ;

– le tribunal s’est fondé sur des données non pertinentes en comparant un cours mensuel avec des moyennes annuelles ;

– l’augmentation du prix des produits pétroliers à partir de mars 2005 a entraîné celle de ses coûts de production, bouleversant l’économie desdits marchés et lui occasionnant, malgré la révision du prix prévue aux marchés, une perte de 169 721,66 euros hors taxes sur 2005 et 2006 pour le premier marché et de 105 469,11 euros hors taxes sur 2005, 2006 et 2007 pour le second marché ;

– nonobstant le jeu de la clause de révision des prix, l’économie générale du marché a été bouleversée par une forte augmentation des charges d’approvisionnement pesant sur l’entreprise qui n’était pas prévisible au moment de l’établissement des offres ;

– ces pertes excèdent par leur importance les aléas normaux que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la conclusion des contrats dès lors que, les marchés ayant été conclus sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de décembre 2004, les cours internationaux du pétrole brut ont poursuivi, contre toute attente, leur augmentation en 2005 et 2006 ;

– ces bouleversements économiques sont extérieurs aux parties et ont entraîné un renchérissement de l’exécution des contrats, sans pour autant rendre celle-ci impossible ;

– le prix des marchés, malgré la clause de révision des prix, n’a pas permis de compenser le prix d’achat des bitumes entre 2005 et 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2010, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

– l’augmentation du coût des produits pétroliers, dont le cours a fortement fluctué tout au long de l’année 2004, était prévisible lors de la passation du marché, n’est pas spécifique à la société requérante et ne constitue pas un aléa anormal ;

– le bouleversement de l’économie du contrat n’est pas extérieur à la société requérante dès lors que celle-ci s’est engagée sur un prix très faible au regard des coûts pratiqués par ses fournisseurs, s’exposant ainsi à un risque important dans un contexte économique fluctuant, et qu’elle a choisi librement ses fournisseurs ;

– l’entreprise ne s’est pas prémunie, au moyen d’une marge, contre le risque connu de l’évolution des cours ni contre le manière dont ses fournisseurs pourraient répercuter celle-ci sur son propre prix ;

– l’administration n’est pas responsable du bouleversement de l’économie du marché, imputable à la seule société requérante qui a présenté une offre non viable, sans lui faire part ensuite de ses pertes ou ses difficultés, notamment à l’occasion de la reconduction du marché ; que l’Etat ne pouvait connaître ces éléments au moment de la procédure de passation ;

– la clause de révision prévue aux contrats permettait donc de couvrir l’augmentation du prix du pétrole si celle-ci avait été la seule cause de l’accroissement des charges de la société requérante ;

– à aucun moment de la procédure de passation des marchés, la société requérante n’a informé l’Etat du risque que son offre ne soit pas viable économiquement compte tenu des choix opérés dans sa stratégie et de la conjoncture ;

– si l’Etat n’avait pas été informé tardivement des pertes de la société, il lui aurait été possible de ne pas notifier le marché ou de ne pas le reconduire ;

– faute pour la société d’avoir informé l’administration de ses pertes, le dommage financier résultant du bouleversement de l’économie du marché lui est imputable ;

– que les pertes subies par la société requérante n’excèdent pas 146 434,57 euros hors taxes pour le premier marché et 59 519,43 euros hors taxes pour le second ;

– dans l’hypothèse où l’Etat serait condamné à indemniser la société, sa part de responsabilité ne saurait excéder 90 % ;

– l’indemnisation totale de l’entreprise pour le dommage allégué ne saurait dépasser la somme de 52 391,76 euros hors taxes ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la Société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et soutient en outre que :

– la hausse du prix du pétrole et son imprévisibilité doivent être appréciées à compter du 11 janvier 2005 ;
– la société n’a pas commis de faute en s’abstenant d’alerter immédiatement l’Etat du caractère déficitaire du marché ;

– le préjudice subi par la société est mal calculé par l’Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2011 :

– le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

– les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

– et les observations de Me Dinet, pour Me Caron, avocat de la Société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE ;

Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :

Considérant que l’Etat a conclu avec la société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE, sur la base de l’offre remise par la société le 11 janvier 2005, un marché de fourniture de liants hydrocarbonés destinés à l’exécution d’enduits superficiels, pour un montant de 278 126,21 euros hors taxes, et un marché de fourniture et de transport d’émulsion de bitume, pour un montant de 106 838,76 euros hors taxes, en vue de répondre aux besoins de la direction départementale de l’équipement de la Meuse ; que ces marchés à bons de commande, conclus sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de décembre 2004, ont été reconduits, à la demande de l’administration, pour un montant de 250 626,22 euros hors taxes en 2006, en ce qui concerne le premier marché, et pour un montant de 112 148,04 euros hors taxes en 2006 et 102 335,64 euros hors taxes en 2007, en ce qui concerne le second marché ; que la société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE invoque la théorie de l’imprévision, due à une hausse des prix des produits pétroliers en 2005, 2006 et 2007, pour demander la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 202 987,11 euros toutes taxes comprises et de 126 141,06 euros toutes taxes comprises, au titre des charges extra-contractuelles qu’elle aurait supportées en raison de cette hausse des prix au cours de cette période ;

Considérant que dans l’hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser l’économie du contrat, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d’ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extra-contractuelle qu’il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge ; que les conditions d’application de la théorie de l’imprévision doivent ainsi être examinées pour chacun des deux contrats en cause ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE, les premiers juges n’ont pas dénaturé les faits soumis à leur appréciation en constatant que le prix du pétrole avait augmenté entre 1994 et 2004 ; qu’en effet, si la société requérante soutient que lors de la formulation de son offre et de la signature des marchés en 2005, l’augmentation brutale du prix des produits pétroliers n’était pas prévisible, il résulte toutefois de l’instruction que le prix du pétrole est régulièrement soumis à de fortes variations se répercutant sur le coût de produits à forte teneur en bitume comme ceux utilisés pour la réalisation des prestations des marchés en cause ; que la société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE, de par ses activités, et alors qu’elle n’a adressé à l’Etat, pour la première fois, que fin 2006, des observations sur la hausse du prix du bitume et des carburants, ne pouvait méconnaître la situation du marché des produits pétroliers ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que de telles variations des prix des produits utilisés présentaient un caractère imprévisible ; que, par suite, alors même que les clauses de révision des prix prévues aux contrats n’auraient pas corrigé l’évolution des prix des produits pétroliers au cours des années 2005 à 2007,la société requérante ne saurait prétendre à une indemnité d’imprévision ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, alors même que les hausses de prix du bitume intervenues en 2005, 2006 et 2007 auraient entraîné un bouleversement de l’économie des marchés, que la requête de la société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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