• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Cour de cassation, plen., 29 mars 1991, Blieck, pourvoi numéro 89-15.231, publié au bulletin

Cour de cassation, plen., 29 mars 1991, Blieck, pourvoi numéro 89-15.231, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, plen., 29 mars 1991, Blieck, pourvoi numéro 89-15.231, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 6421 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6421)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3
  • Pierre Tifine, Commentaire sous Conseil d’Etat, Section, 11 février 2005, GIE AXA courtage, requête numéro 252169, rec.p.45


Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X…, handicapé mental, placé au Centre d’aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X… ; que ceux-ci ont demandé à l’Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel titre l’association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;

Mais attendu que l’arrêt relève que le centre géré par l’association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X… était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ;

Qu’en l’état de ces constatations, d’où il résulte que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

 

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par M. Vincent, avocat aux Conseils, pour l’Association des centres éducatifs du Limousin et pour la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Corrèze.

EN CE QUE l’arrêt attaqué déclare l’action bien fondée et condamne in solidum les exposantes à payer la somme de 4 731 624 francs ;

AUX MOTIFS QUE la preuve d’une faute ne peut être mise à la charge de la victime ; que la pratique de la liberté, s’intégrant dans le mode de traitement des handicapés et génératrice d’un risque tant pour les biens que pour les personnes, ne saurait avoir pour conséquence des dommages non réparables ; que l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil énonce le principe d’une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, ce qui correspond à la situation de l’exposante par rapport à l’auteur des faits dommageables ;

ALORS, D’UNE PART, QU’il n’y a de responsabilité civile du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi ; que, par suite, en retenant le principe d’une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, la cour d’appel a violé l’article 1384 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en s’abstenant de constater à quel titre l’association exposante, laquelle ne saurait d’ailleurs être assimilée, à raison de la responsabilité des personnes qui lui sont confiées, aux parents, maîtres et commettants visés par le texte susvisé, devrait répondre des dommages causés par une desdites personne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«