Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 90747
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2 /10 SSR
M. Coudurier, président
M. Devys, rapporteur
M. Abraham, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 25 mars 1991
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Charles Y…, demeurant …, M. Y… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a, à la demande du syndicat mixte des Agudes, déchu de ses droits dans la concession du 29 novembre 1971 pour l’exploitation et la construction des remontées mécaniques de la station des Agudes, sise sur le territoire de la commune de Gouaux-de-Larboust (Haute-Garonne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat mixte des Agudes devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Devys, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat en reprise d’instance de Mme X… es-qualité de liquidateur de M. Charles Y…, de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Gouaux-de-Larboust et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat mixte des Agudes,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la convention en date du 2 novembre 1971 par laquelle le syndicat mixte des Agudes, concessionnaire de la commune de Gouaux-de-Larboust pour la construction et l’exploitation des remontées mécaniques, a confié cette exploitation, avec l’accord de la commune, à M. Y…, prévoit dans son article 18 qu’en cas d’inobservation de l’une quelconque des clauses de la convention en dehors du cas de force majeure, le syndicat mixte adressera à son cocontractant « une mise en demeure lui prescrivant d’avoir à satisfaire ses obligations dans un délai de trois mois. Faute pour lui d’avoir satisfait à celles-ci et passé ce délai, il sera déchu de plein droit » ; qu’en l’absence de clause explicite lui réservant le pouvoir de prendre unilatéralement la sanction de la déchéance sans indemnité, le syndicat mixte, qui avait qualité pour le faire, pouvait, comme il l’a fait, demander au tribunal administratif de prononcer cette mesure ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, depuis plusieurs années, et malgré plusieurs mises en demeures formelles, M. Y… ne s’est acquitté d’aucune des obligations financières qu’il avait souscrites ; que le déséquilibre financier de l’exploitation qu’il invoque, à supposer qu’il soit établi, est sans incidence sur la gravité de ses manquements à ses obligations contractuelles ; que de tels manquements suffisent en eux-mêmes à justifier qu’ait été prononcée à son encontre la mesure de la déchéance ;
Considérant qu’il ressort de tout c qui précède que M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé sa déchéance des droits de la concession d’exploitation et de construction de remontées mécaniques de la station des Agudes dont il était titulaire ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y…, au syndicat mixte des Agudes, à la commune de Gouaux-de-Larboust, à Mme X… et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.