• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Cass., crim., 28 mars 2017, n° de pourvoi : 16-85.073

Cass., crim., 28 mars 2017, n° de pourvoi : 16-85.073

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., crim., 28 mars 2017, n° de pourvoi : 16-85.073, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 55398 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55398)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’augmentation des exceptions à l’obligation de renvoi des questions préjudicielles et l’approfondissement corrélatif du dialogue des juges
  • Christophe De Bernardinis, B. Un rééquilibrage de la fonction vers le juge administratif


Demandeur : Le procureur général près la cour d’appel de Grenoble
Défendeur : M. Semi X..

Sommaire : Lorsqu’elle apprécie la légalité d’un arrêté préfectoral ordonnant des perquisitions en application de la législation sur l’état d’urgence, la juridiction pénale doit, avant de statuer, si elle estime l’arrêté insuffisamment motivé, solliciter le ministère public afin d’obtenir de l’autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s’est fondée pour prendre sa décision.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une exception de nullité tirée de l’illégalité de l’acte administratif, se borne à relever que la motivation de celui-ci est insuffisante.

Sur le moyen de cassation soulevé d’office pris de la violation de l’article 111-5 du code pénal et de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

Vu les articles 111-5 du code pénal et 11 – I de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu’il en va ainsi lorsque, de la régularité de ces actes, dépend celle de la procédure pénale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse, conférer au ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et au préfet, dans le département, le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 novembre 2015, le préfet de l’Isère a ordonné de procéder sans délai à la perquisition des habitations, de leurs parties privatives (terrasses, boxes, garages. caves) et des locaux situés au hameau […] et de véhicules présents sur les lieux dont l’immatriculation avait été relevée ; que, le même jour, à 4 heures, les gendarmes de la section de recherches de Grenoble ont perquisitionné, à cette adresse, le domicile de M. Semi X… ; que l’officier de police judiciaire présent sur les lieux y a saisi des armes de catégorie C non déclarées et plusieurs grammes de résine de cannabis ; que M. X… a été poursuivi des chefs d’infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants devant le tribunal correctionnel de Grenoble ; que ce tribunal a fait droit à l’exception de nullité de l’ordre préfectoral de perquisition et des actes subséquents de la procédure judiciaire et relaxé M. X… ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour accueillir l’exception de nullité tirée de l’illégalité de l’acte administratif et annuler l’intégralité des actes de la procédure, l’arrêt retient que, si cet ordre de perquisition litigieux précise bien le lieu de la perquisition, correspondant à un seul immeuble et si l’absence de désignation nominative d’un individu visé par la perquisition ou l’absence d’avis au parquet ne sont pas de nature à vicier l’acte de perquisition, l’arrêté préfectoral, qui ne fait référence à aucun élément factuel, fût-il sommaire, propre à établir son bien-fondé au regard de la nécessité de la sécurité et de l’ordre public et à justifier l’urgence attachée à la réalisation de la perquisition, est insuffisamment précis pour justifier la contrainte exercée ;

Attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu sa compétence pour apprécier la légalité de l’ordre de perquisitions ;

Mais attendu qu’en accueillant cette exception, alors qu’il ressort des motifs de l’arrêt que l’arrêté préfectoral énonçait, au visa des dispositions de l’article 11-I de la loi susvisée, que les locaux concernés étaient fréquentés par des individus susceptibles d’y détenir illégalement des armes, ainsi que de les transporter dans les véhicules automobiles présents sur les lieux, d’où il se déduisait une menace pour la sécurité et l’ordre publics, la cour d’appel, à qui il incombait, si elle estimait l’arrêté insuffisamment motivé, de solliciter le ministère public afin d’obtenir de l’autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s’était fondée pour prendre sa décision, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 29 juin 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

Président : M. Guérin
Rapporteur : M. Moreau
Avocat général : M. Lagauche

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«