RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°, sous le n° 355742, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, détenu au …; M. A…demande au Conseil d’Etat ;
1°) d’annuler l’arrêt n° 10PA05878 du 10 novembre 2011 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant d’une part, à l’annulation de la décision du 26 février 2010 du ministre de la justice le transférant au centre de détention de Salon-de-Provence et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de l’affecter au centre de détention de Casabianda ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 355817, le pourvoi, enregistré le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 10PA05878 du 10 novembre 2011 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant qu’il annule la décision du 30 mars 2010 relative au transfert de M. A…à la maison d’arrêt des Baumettes ;
2°) réglant l’affaire au fond, dans cette mesure, de rejeter la requête présentée par M.A…, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée ;
3°) à titre subsidiaire, si l’arrêt de la cour était annulé en son entier, de rejeter l’ensemble des prétentions du requérant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, sous le n° 355742, la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M.A… ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. A…;
1. Considérant que les pourvois de M. B…A…et du garde des sceaux, ministre de la justice sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…a été écroué le 4 mai 2005, d’abord en détention provisoire, puis en exécution de sa condamnation par la cour d’assises de la Sarthe à quinze ans de réclusion criminelle ; qu’il était détenu, depuis le 17 décembre 2009, au centre de détention de Casabianda ; que, par une décision du 26 février 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de l’affecter au centre de détention de Salon-de-Provence, sur le fondement des articles D. 82 et D. 82-3 du code de procédure pénale ; que, le 30 mars 2010, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, auquel le ministre de la justice a confié l’exécution de cette mesure de transfert, a affecté, à titre de transit, M. A…à la maison d’arrêt de Marseille-Baumettes, avant qu’il ne rejoigne le centre de détention auquel il était transféré ; que, sous le n° 355742, M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 novembre 2011 en tant qu’il statue sur la décision du 26 février 2010 ; que, sous le n° 355817, le garde de sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre le même arrêt en tant qu’il statue sur la décision du 30 mars 2010 ;
3. Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu ;
Sur les conclusions de M. A…dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la décision du 26 février 2010 :
4. Considérant que, eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; qu’il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ; qu’ainsi, la cour, après avoir relevé que, si les centres de détention de Casabianda et de Salon de Provence constituent des établissements de même nature, le premier est le seul établissement pénitentiaire en France à pratiquer un » mode de détention ouvert « , a jugé à bon droit que la décision du 26 février 2010 de transférer M. A…au centre de détention de Salon de Provence était de nature à entraîner une aggravation de ses conditions de détention et était, pour ce motif, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
5. Considérant qu’en jugeant qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et que, par suite, elle n’est pas au nombre des décisions mentionnées à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 10 novembre 2011 en tant qu’il statue sur la décision du 26 février 2010 ;
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la décision du 30 mars 2010 :
7. Considérant que si une décision de changement d’affectation d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt constitue, en principe, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des décisions qui sont prises à seule fin de permettre l’exécution d’une décision de changement d’affectation, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que tel est le cas d’une mesure transférant un détenu dans un établissement, quelle qu’en soit la nature, dans le seul but d’assurer, dans les plus brefs délais, l’exécution d’une décision d’affectation ;
8. Considérant que la cour administrative d’appel de Paris a relevé que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 30 mars 2010 transférant M. A…à la maison d’arrêt de Marseille-Baumettes avait pour seul objet de permettre l’exécution de la décision du 26 février 2010 du ministre de la justice affectant ce détenu au… ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’elle a entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que cette décision était susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sans rechercher si étaient en cause des libertés et des droits fondamentaux de l’intéressé ; que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l’annulation, dans cette mesure, de l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi ;
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
10. Considérant que la décision du 30 mars 2010, qui se borne à transférer M. A…à la maison d’arrêt de Marseille-Baumettes, du 9 au 26 avril 2013, dans l’attente de son affectation au centre de détention de Salon-de-Provence, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause ses libertés et ses droits fondamentaux ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des circonstances particulières et personnelles seraient de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de M.A… ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 mars 2010 comme irrecevables ;
12. Considérant que les conclusions présentées par M. A…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en demande sous le n° 355742, qu’en défense, sous le n° 355817, ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A…est rejeté.
Article 2 : L’arrêt du 10 novembre 2011 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il annule le jugement du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande présentée par M. A…tendant à l’annulation de la décision du 30 mars 2010, ainsi que cette décision.
Article 3 : Les conclusions d’appel de M. A…devant la cour administrative d’appel de Paris tendant à l’annulation du jugement du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d’annulation de la décision du 30 mars 2010 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A…sous le n° 355817 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…et à la garde des sceaux, ministre de la justice.