Conseil d’État
N° 384228
ECLI:FR:XX:2016:384228.20160215
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème – 3ème SSR
M. Mathieu Herondart, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; DELAMARRE, avocats
lecture du lundi 15 février 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Cathédrale d’Images a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon d’une demande tendant à l’annulation du congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes du bail portant sur les carrières des Bringasses et des Grands Fonds situés sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence qui lui a été signifié le 25 août 2008 par la commune des Baux-de-Provence.
Par une ordonnance du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de Tarascon a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l’appartenance des carrières au domaine public ou au domaine privé de la commune des Baux-de-Provence.
Par un jugement n°1205177 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que les carrières des Bringasses et des Grands Fonds, situées sur la parcelle cadastrée section AC n° 120, appartiennent au domaine public de la commune des Baux-de-Provence.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2014 et le 19 janvier 2016, la société Cathédrale d’Images demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de déclarer que les carrières des Bringasses et des Grands Fonds, situées sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence, ont fait partie du domaine privé communal jusqu’à la date du congé qui lui a été donné le 25 août 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Baux-de-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la société Cathédrale d’images et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune des-Baux-de-Provence ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune des Baux-de-Provence est propriétaire des carrières des Bringasses et des Grands Fonds ; qu’elle a concédé l’exploitation de ces carrières à un maître carrier en 1959 pour une durée de trente ans ; que, par une convention du 15 juin 1976, elle a transféré ces droits à la société Cathédrale d’Images pour permettre l’exploitation culturelle du site par des procédés audiovisuels ; qu’à l’expiration de cette convention, un bail a été conclu le 5 septembre 1989 entre la commune et la société Cathédrale d’Images pour permettre l’exploitation des carrières dans le cadre d’une activité d’organisation de spectacles audiovisuels ; que ce bail a été renouvelé le 31 mars 2000 jusqu’au 28 février 2009 ; que, par un acte du 25 août 2008, la commune a signifié à la société Cathédrale d’Images qu’elle mettait fin au bail et lui donnait congé à compter du 28 février 2009 ; que, par une ordonnance du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de Tarascon, saisi d’une demande de la société Cathédrale d’Images tendant à l’annulation de cette décision, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de savoir si les carrières des Bringasses et des Grands Fonds relèvent du domaine public ou du domaine privé de la commune des Baux-de-Provence ; que la société fait appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que ces carrières appartiennent au domaine public de la commune ;
2. Considérant qu’avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le site de la carrière des Bringasses et des Grands Fonds a été utilisé en 1970 pour une manifestation culturelle organisée par une association et non par la commune des Baux-de-Provence ; que si la commune a ensuite envisagé d’y organiser des spectacles audio-visuels, comme le montrent une étude menée par une société en 1970 et la signature, en 1971, d’une convention avec la société du festival d’art-et-d’essai des Baux-de-Provence après délibération du conseil municipal, ce projet n’a pas été réalisé ; que l’activité d’animation culturelle et touristique du site n’a débuté qu’à compter de la conclusion de la convention du 15 juin 1976 entre la commune des Baux-de-Provence et la société Cathédrale d’Images ; que si cette convention et les baux du 5 septembre 1989 et du 31 mars 2000 qui lui ont succédé prévoyaient que la commune percevrait une partie des droits d’entrée des spectacles et, à compter de 1989, la mise à disposition de la commune des carrières quelques jours dans l’année, ils ne prévoyaient aucun rôle de la commune dans la programmation et la tarification des activités d’animation ni aucun contrôle ou droit de regard de sa part sur l’organisation et les modalités de fonctionnement de la société ; qu’ainsi, alors même que l’activité de la société, qui contribue à l’animation culturelle et touristique de la commune des Baux-de-Provence, revêtait un caractère d’intérêt général, la commune ne pouvait être regardée ni comme ayant organisé un service public et confié sa gestion à la société ni comme ayant entendu reconnaître un caractère de service public à l’activité de la société ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Cathédrale d’Images est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur le motif que les carrières des Bringasses et des Hauts Fonds étaient affectées à un service public pour juger qu’elles constituaient une dépendance du domaine public de la commune ;
4. Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur l’incorporation ou non des carrières des Bringasses et des Hauts Fonds au domaine public de la commune des Baux-de-Provence ;
5 Considérant, d’une part, que, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, les carrières des Bringasses et des Hauts Fonds ne pouvaient être regardées comme affectées à un service public ;
6. Considérant, d’autre part, que la circonstance que les carrières, dont l’accès est par ailleurs fermé, reçoivent les spectateurs à l’occasion de l’organisation de spectacles audiovisuels ou de festivals ne suffit pas à les faire regarder comme affectées à l’usage direct du public ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Cathédrale d’Images est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que ces carrières appartenaient au domaine public de la commune des Baux-de-Provence ;
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Cathédrale d’Images qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Baux-de-Provence la somme de 3 000 euros à verser à la société Cathédrale d’Images au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que les carrières des Bringasses et des Hauts Fonds appartenaient, à la date du congé signifié à la société Cathédrale d’Images, au domaine privé de la commune des Baux-de-Provence.
Article 3 : La commune des Baux-de-Provence versera à la société Cathédrale d’Images une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Baux-de-Provence présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cathédrale d’Images et à la commune des Baux-de-Provence.