RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Gérard A demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2009 le révoquant de ses fonctions de maire de la commune d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. A ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
– la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales : Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres (…) / La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d’adjoint pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés et qui, dans un premier temps, ont donné lieu à une mesure de suspension ; que, dès lors que la révocation litigieuse ne repose pas sur des faits nouveaux, elle pouvait légalement intervenir sans que l’intéressé eût été mis à même de présenter de nouvelles observations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des mentions portées sur l’ampliation certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, et dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient inexactes, que le décret attaqué est revêtu de la signature du Président de la République et des contreseings du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, et comporte leurs prénom et nom ; que la circonstance que la version notifiée à M. A ne comporte pas l’ensemble de ces précisions est sans incidence sur la légalité de ce décret ;
Considérant, en troisième lieu, qu’après avoir visé l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que la saisine de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, le 16 mai 2008, par le préfet du Pas-de-Calais pour absence de vote en équilibre du budget primitif et la décision de celui-ci, en date du 1er aout 2008, arrêtant le budget de la commune d’Hénin-Beaumont selon les préconisations de la chambre régionale des comptes, dont il est rappelé par ailleurs qu’elle a eu à se prononcer à diverses reprises entre 2003 et 2008 en vue de rétablir l’équilibre budgétaire de cette commune, le décret attaqué énonce que M. A a accompli de graves négligences durant plusieurs années, dans l’exercice de ses fonctions de maire, notamment dans l’établissement des documents budgétaires et la gestion de biens communaux ; qu’il a, en outre, refusé de manière répétée de prendre en compte les diverses recommandations émises par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais et le préfet du Pas-de-Calais ; qu’ainsi, le décret attaqué est suffisamment motivé ; que la circonstance que la version notifiée à l’intéressé ne comportait pas cette motivation, qui n’a été portée à sa connaissance que par la production de l’ampliation au cours de l’instruction, n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ni, en tout état de cause, à méconnaître les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l’arrêté de suspension pris le 27 avril 2009 par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à l’encontre de M. A ne faisait pas obstacle à sa révocation ultérieure pour les mêmes faits ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’observations définitives sur la gestion de la commune d’Hénin-Beaumont établi le 23 mars 2009 par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, que, saisie dès 2003 par le préfet du Pas-de-Calais en application de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, celle-ci a constaté un déficit global des comptes de la commune dépassant 12 millions d’euros pour 2002 et a proposé un plan de redressement sur trois ans ; que, de 2003 à 2008, la chambre est intervenue chaque année auprès du maire de la commune, à l’initiative du préfet, ainsi que dans le cadre de deux examens de gestion, compte tenu des déficits budgétaires excessifs et du défaut de sincérité des comptes et inscriptions budgétaires, en l’absence, notamment, de la prise en compte de certaines dépenses et du rattachement des charges et produits à l’exercice ; que ces errements ont masqué la dégradation de la situation financière de la commune, aggravée par l’absence de contrôle interne ; que, malgré les recommandations de la chambre régionale des comptes, un rythme élevé de dépenses a été maintenu, notamment une politique de recrutement massif de personnel ; que, devant l’insuffisance des mesures adoptées par le maire, le préfet s’est vu contraint, en août 2008, de régler d’office le budget communal en augmentant uniformément les taux d’imposition et, fin 2008, de régler et rendre exécutoire des crédits de régularisation des dépenses de personnel qui étaient supérieures aux crédits ouverts ; que, depuis 2007, le fonctionnement courant de la commune n’est assuré qu’au prix d’un volume grandissant de factures impayées ; que le découvert de trésorerie dépassait, fin janvier 2009, 6,5 millions d’euros ; que, début 2009, la commune ne pouvait plus régler ses fournisseurs et que le risque était désormais réel qu’elle ne soit plus en mesure, dans un délai rapproché, d’assurer le paiement de ses dépenses prioritaires, notamment le salaire de ses agents et le remboursement de ses dettes ;
Considérant que si M. A soutient qu’il a mis en oeuvre des actions pour remédier à ce déséquilibre, il ressort des pièces du dossier qu’elles ne répondent pas à l’objectif de mise en oeuvre d’un plan de redressement ; qu’il est ainsi établi que, malgré les nombreux avis et recommandations des autorités de contrôle, il s’est rendu responsable de l’importante dégradation de la situation financière de la commune d’Hénin-Beaumont, sans prendre aucune mesure significative pour remédier à son endettement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le décret attaqué n’a pas, en prononçant la révocation de M. A, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.