CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal, Gonzalez et autres c. France, affaire numéro 24846/94 et 34165/96

par Revue générale du droit | Oct 28, 1999

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AFFAIRE ZIELINSKI ET PRADAL ET GONZALEZ ET AUTRES

c. FRANCE

(RequĂȘtes jointes nos 24846/94 et 34165/96 Ă  34173/96)

ARRÊT

STRASBOURG

28 octobre 1999

 

En l’affaire Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France,

La Cour europĂ©enne des Droits de l’Homme, constituĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendĂ©e par le Protocole n° 11[1], et aux clauses pertinentes de son rĂšglement[2], en une Grande Chambre composĂ©e des juges dont le nom suit :

MM.L. Wildhaber, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
W. Fuhrmann,
K. Jungwiert,
M. Fischbach,
B. Zupančič,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan,
MmesW. Thomassen,
M. Tsatsa-Nikolovska,
MM.T. PanĆŁĂźru,
E. Levits,
K. Traja,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Bacquet, juge ad hoc,
ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffiĂšre adjointe,

AprÚs en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mai et 29 septembre 1999,

Rend l’arrĂȘt que voici, adoptĂ© Ă  cette derniĂšre date :

PROCéDURE

1. L’affaire Zielinski et Pradal c. France a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission europĂ©enne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 octobre 1997 et par le gouvernement français (« le Gouvernement ») le 11 dĂ©cembre 1997. L’affaire Gonzalez et autres c. France a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Cour, telle qu’établie en vertu de l’article 19 amendĂ©, par la Commission le 9 dĂ©cembre 1998. La Cour a Ă©tĂ© saisie dans le dĂ©lai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A l’origine de ces deux affaires se trouvent dix requĂȘtes (n° 24846/94 et nos 34165/96 Ă  34173/96, ces derniĂšres ayant Ă©tĂ© jointes par la Commission le 9 avril 1997) dirigĂ©es contre la RĂ©publique française et dont onze ressortissants de cet Etat avaient saisi la Commission en vertu de l’ancien article 25. La premiĂšre requĂȘte a Ă©tĂ© introduite par MM. BenoĂźt Zielinski et Patrick Pradal le 5 juillet 1994, la deuxiĂšme par Mme Jeanine Gonzalez le 19 aoĂ»t 1996, et les huit autres par Mmes Martine Mary et Anita DelaquerriĂšre, M. Guy Schreiber, Mme Monique Kern, M. Pascal Gontier, Mmes Nicole Schreiber et Josiane Memeteau et M. Claude Cossuta le 9 septembre 1996.

Les demandes de la Commission renvoient aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la dĂ©claration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46), la requĂȘte du Gouvernement Ă  l’ancien article 48. Elles ont pour objet d’obtenir une dĂ©cision sur le point de savoir si les faits de la cause rĂ©vĂšlent un manquement de l’Etat dĂ©fendeur aux exigences des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

2. En rĂ©ponse Ă  l’invitation prĂ©vue Ă  l’article 33 § 3 d) du rĂšglement A[1], MM. Zielinski et Pradal ont exprimĂ© le dĂ©sir de participer Ă  l’instance et dĂ©signĂ© leur conseil (article 30).

3. En sa qualitĂ© de prĂ©sident de la chambre initialement constituĂ©e pour la premiĂšre affaire (ancien article 43 de la Convention et article 21 du rĂšglement A) pour connaĂźtre notamment des questions de procĂ©dure pouvant se poser avant l’entrĂ©e en vigueur du Protocole n° 11, M. R. Bernhardt a consultĂ©, par l’intermĂ©diaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil de MM. Zielinski et Pradal et le dĂ©lĂ©guĂ© de la Commission au sujet de l’organisation de la procĂ©dure Ă©crite. ConformĂ©ment Ă  l’ordonnance rendue en consĂ©quence, le greffier a reçu les mĂ©moires des requĂ©rants et du Gouvernement le 27 avril 1998.

4. A la suite de l’entrĂ©e en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformĂ©ment Ă  l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge Ă©lu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du rĂšglement), M. L. Wildhaber, prĂ©sident de la Cour, Mme E. Palm, vice-prĂ©sidente de la Cour, ainsi que M. M. Fischbach, vice-prĂ©sident de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du rĂšglement). Ont en outre Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s pour complĂ©ter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. Gaukur Jörundsson, M. L. Caflisch, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, M. B. Zupančič, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, Mme W. Thomassen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. T. PanĆŁĂźru, M. E. Levits et M. K. Traja (articles 24 § 3 et 100 § 4 du rĂšglement).

UltĂ©rieurement, M. Costa s’est dĂ©portĂ© de la Grande Chambre (article 28 du rĂšglement). Par consĂ©quent, le Gouvernement a dĂ©signĂ© M. A. Bacquet pour siĂ©ger en qualitĂ© de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du rĂšglement). Par la suite, Mme Palm et M. Gaukur Jörundsson, empĂȘchĂ©s, ont Ă©tĂ© remplacĂ©s par M. J. Makarczyk et Mme S. Botoucharova, juges supplĂ©ants (article 24 § 5 b) du rĂšglement).

5. ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 5 § 4 du Protocole n° 11, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du rĂšglement, un collĂšge de la Grande Chambre a dĂ©cidĂ©, le 14 janvier 1999, que l’affaire Gonzalez et autres serait examinĂ©e par la mĂȘme Grande Chambre que celle dĂ©jĂ  constituĂ©e pour l’affaire Zielinski et Pradal. Par la suite, la Grande Chambre a dĂ©cidĂ©, faisant droit Ă  la demande du Gouvernement, de joindre les deux affaires (article 43 § 1 du rĂšglement).

6. M. Wildhaber a consultĂ©, par l’intermĂ©diaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil des requĂ©rants et le dĂ©lĂ©guĂ© de la Commission au sujet de l’organisation de la procĂ©dure Ă©crite. ConformĂ©ment Ă  l’ordonnance rendue en consĂ©quence, le greffier a reçu les mĂ©moires des requĂ©rants le 23 mars 1999 et celui du Gouvernement le 25 mars 1999.

7. A l’invitation de la Cour (article 99 § 1 du rĂšglement), la Commission a dĂ©lĂ©guĂ© l’un de ses membres, M. M. Nowicki, pour participer Ă  la procĂ©dure devant la Grande Chambre.

8. Ainsi qu’en avait dĂ©cidĂ© le prĂ©sident, une audience s’est dĂ©roulĂ©e en public le 26 mai 1999, au Palais des Droits de l’Homme Ă  Strasbourg.

Ont comparu :

– pour le Gouvernement
MM.R. Abraham, directeur des affaires juridiques,
ministÚre des Affaires étrangÚres,agent,
P. Boussaroque, sous-direction des droits de l’homme,
direction des affaires juridiques,
ministÚre des Affaires étrangÚres,
MmeE. Ducos, bureau des droits de l’homme,
service des affaires européennes
et internationales,
ministĂšre de la Justice,conseils ;

–pour les requĂ©rants
MeH. Masse-Dessen, avocate au Conseil d’Etat
et Ă  la Cour de cassation,conseil ;

–pour la Commission
M.M. Nowicki,délégué,
Mme M.-T. Schoepfer,secrétaire de la Commission.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Nowicki, Me Masse-Dessen et M. Abraham.

EN FAIT

9. Ressortissants français, MM. Zielinski et Pradal, Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriÚre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta sont respectivement nés en 1954, 1955, 1956, 1953, 1955, 1948, 1949, 1957, 1950, 1954 et 1957. Les requérants, qui résident dans les départements de la Meurthe-et-Moselle pour M. Zielinski, de la Moselle pour M. Pradal, du Bas-Rhin pour Mme Mary et du Haut-Rhin pour tous les autres requérants, sont employés dans des organismes de sécurité sociale en Alsace-Moselle.

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPùCE

A. La genùse de l’affaire

1. Les préliminaires

10. Le 28 mars 1953, les reprĂ©sentants des caisses de sĂ©curitĂ© sociale de la rĂ©gion de Strasbourg ont signĂ© un protocole d’accord avec les reprĂ©sentants rĂ©gionaux des syndicats. Ce protocole mit en place, au profit du personnel des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, une « indemnitĂ© de difficultĂ©s particuliĂšres » (IDP) justifiĂ©e par la complexitĂ© de l’application de la lĂ©gislation du droit local des dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L’accord prĂ©cisa que cette indemnitĂ© est Ă©gale Ă  douze fois la valeur du point, fixĂ©e par la convention nationale du personnel des organismes sociaux.

Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale donna son agrément par une lettre du 2 juin 1953. Ce protocole fut donc normalement appliqué.

11. A la suite de deux avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, relatifs au mode de calcul des salaires et Ă  la classification des emplois et des rĂ©percussions de ces modifications sur la valeur du point, les conseils d’administration des organismes de sĂ©curitĂ© sociale ont rĂ©duit l’IDP. Ainsi, l’IDP fut fixĂ©e Ă  6 points en 1963 puis Ă  3,95 points en 1974, au lieu des 12 points prĂ©vus dans l’accord de 1953. De plus, ils ne tinrent pas compte de l’IDP pour le calcul du treiziĂšme mois prĂ©vu par la convention collective.

12. En 1988, plusieurs organismes de sĂ©curitĂ© sociale dĂ©cidĂšrent toutefois d’intĂ©grer l’IDP dans la base de calcul de l’indemnitĂ© annuelle, avec rappel de cinq ans. La direction rĂ©gionale des affaires sanitaires et sociales, autoritĂ© de tutelle de ces organismes publics, annula les dĂ©cisions permettant le transfert des crĂ©dits nĂ©cessaires pour ces versements aux agents.

2. Les recours exercĂ©s par certains agents – autres que les requĂ©rants               – des organismes de sĂ©curitĂ© sociale concernĂ©s

a) Les jugements des conseils de prud’hommes de Forbach, Sarrebourg et Sarreguemines

13. Cinq conseils de prud’hommes furent saisis par 136 agents des caisses concernĂ©es, afin d’obtenir l’application stricte du protocole d’accord signĂ© en 1953 et l’octroi des rappels de salaires correspondants depuis le 1er dĂ©cembre 1983 (du fait de la prescription quinquennale en matiĂšre de salaires).

14. Par des jugements des 22 dĂ©cembre 1989 et 26 avril 1990 (conseil de prud’hommes de Sarrebourg, section activitĂ©s diverses), 20 dĂ©cembre 1989 (conseil de prud’hommes de Sarrebourg, section encadrement), ainsi que des 10 avril et 12 juin 1990 (conseil de prud’hommes de Forbach, section encadrement), les agents furent dĂ©boutĂ©s de leur demande de rappel de l’IDP sur la base de douze fois la valeur du point.

15. Par des jugements des 23 avril et 14 mai 1990 (conseil de prud’hommes de Forbach, section activitĂ©s diverses) et du 19 mars 1990 (conseil de prud’hommes de Sarreguemines, section encadrement), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines fut condamnĂ©e Ă  verser aux agents les montants rĂ©clamĂ©s au titre du rappel de l’IDP calculĂ©e sur la base de 12 points.

b) Les arrĂȘts de la cour d’appel de Metz, du 26 fĂ©vrier 1991

16. Par vingt-cinq arrĂȘts du 26 fĂ©vrier 1991, concernant 136 agents, la cour d’appel de Metz fit droit Ă  leur demande. Les reprĂ©sentants de l’Etat –le prĂ©fet de rĂ©gion et, par dĂ©lĂ©gation, le directeur rĂ©gional des affaires sanitaires et sociales – formĂšrent un pourvoi en cassation.

c) Les dĂ©cisions ministĂ©rielles relatives Ă  l’agrĂ©ment, des 30 juillet 1991 et 8 juillet 1992

17. Le 30 juillet 1991, le ministre des Affaires sociales retira l’agrĂ©ment ministĂ©riel donnĂ© le 2 juin 1953. Le 8 juillet 1992, le ministre des Affaires sociales rapporta ce retrait d’agrĂ©ment.

d) Les arrĂȘts de la Cour de cassation, du 22 avril 1992

18. Par trois arrĂȘts du 22 avril 1992, dans le cadre des recours intentĂ©s par 136 agents et ayant donnĂ© lieu aux vingt‑cinq arrĂȘts de la cour d’appel de Metz le 26 fĂ©vrier 1991, la Cour de cassation cassa partiellement ces arrĂȘts. Elle estima que le changement de classification intervenu en 1963 avait entraĂźnĂ© la disparition de l’indice de rĂ©fĂ©rence de l’accord de 1953. En consĂ©quence, la Cour de cassation ordonna le renvoi des affaires devant les juges du fond pour rechercher si un usage avait Ă©tĂ© créé ou, Ă  dĂ©faut d’usage, pour dĂ©terminer le taux qu’aurait atteint l’indice de rĂ©fĂ©rence s’il avait Ă©tĂ© maintenu.

19. La Cour de cassation dĂ©signa la cour d’appel de Besançon comme cour de renvoi.

e) Les arrĂȘts de la cour d’appel de Colmar, du 23 septembre 1993

20. La cour d’appel de Colmar, Ă©galement saisie de recours relatifs Ă  l’IDP, rendit des arrĂȘts le 23 septembre 1993, par lesquels elle estima, compte tenu des termes des arrĂȘts de la Cour de cassation en date du 22 avril 1992, que l’indice de rĂ©fĂ©rence avait disparu et qu’un usage s’était créé pour le paiement de l’IDP Ă  3,95 fois la valeur du point depuis l’avenant du 17 avril 1974.

f) L’arrĂȘt de la cour d’appel de Besançon, statuant sur renvoi aprĂšs cassation, du 13 octobre 1993

21. Par un arrĂȘt du 13 octobre 1993, la cour d’appel de Besançon, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, jugea que le protocole d’accord du 28 mars 1953 Ă©tait rĂ©gulier, qu’il n’était pas caduc et qu’aucun usage n’avait Ă©tĂ© créé. En consĂ©quence, elle indiqua que l’IDP serait calculĂ©e sur la base de 6,1055 % du salaire minimum, ce pourcentage correspondant au montant de l’IDP calculĂ©e sur 12 points au 1er janvier 1953. La cour d’appel de Besançon jugea notamment que :

« Attendu que l’accord de 1953 n’ayant pas Ă©tĂ© dĂ©noncĂ© et l’IDP devant continuer Ă  ĂȘtre versĂ©e, la seule discussion, aprĂšs la cassation partielle des arrĂȘts rendus par la cour d’appel de Metz, porte sur le nouveau mode de calcul de l’indemnitĂ© en 1963, qui peut ĂȘtre fondĂ© soit sur un usage, soit, Ă  dĂ©faut, sur la dĂ©termination du taux qu’aurait atteint l’indice de rĂ©fĂ©rence Ă  la date de chaque Ă©chĂ©ance de la prime, si cet indice avait Ă©tĂ© maintenu ;

(…) Attendu que la modification unilatĂ©rale en 1963 du mode de calcul de l’IDP ne peut avoir entraĂźnĂ© la crĂ©ation d’un usage qui de surcroĂźt, aurait lui-mĂȘme Ă©tĂ© modifiĂ© unilatĂ©ralement en 1974 au mĂ©pris des rĂšgles en la matiĂšre ; (…)

Attendu qu’en cas de disparition d’indice de rĂ©fĂ©rence, il est nĂ©cessaire de crĂ©er un indice de raccordement, conforme Ă  la volontĂ© des parties contractantes ;

Attendu que la mĂ©thode retenue par les Caisses en 1963 et 1974, consistant Ă  considĂ©rer le montant de l’IDP comme fixe et Ă  diviser ce montant par la nouvelle valeur du point pour obtenir le nombre de points nĂ©cessaire au calcul de l’IDP, fait abstraction de l’évolution gĂ©nĂ©rale des salaires et a consacrĂ© une Ă©rosion progressive de l’IDP, ainsi que le dĂ©montrent les demandeurs en versant aux dĂ©bats des Ă©tudes sur l’évolution de l’IDP par rapport aux salaires de base ;

Attendu que pour respecter l’intention commune des parties, la prime doit ĂȘtre uniforme pour les agents des trois dĂ©partements, quelle que soit la qualification de l’agent, et que les avantages acquis par les salariĂ©s doivent ĂȘtre maintenus ;

Attendu que la comparaison de l’IDP avec le salaire minimum est Ă©loquente ; (…) ; qu’ainsi, en janvier 1990, l’IDP calculĂ©e sur la base de 3,95 points, le point ayant une valeur de 38,6520 FRF s’élevait Ă  152,67 FRF, alors qu’en prenant pour base 6,1055 % du SMPG, alors fixĂ© Ă  5 596 FRF, l’IDP aurait Ă©tĂ© de 341,66 FRF ;

(…) »

22. La cour d’appel ordonna donc la rĂ©ouverture des dĂ©bats afin de permettre Ă  chaque demandeur de chiffrer le montant du rappel de salaire auquel il pouvait prĂ©tendre.

g) La loi n° 94‑43 du 18 janvier 1994

23. Dans le cadre des travaux parlementaires concernant une loi relative Ă  la santĂ© publique et Ă  la protection sociale, loi discutĂ©e Ă  partir du 26 octobre 1993 par le Parlement, le Gouvernement prit l’initiative de prĂ©senter un amendement. Les dĂ©bats sur cet amendement, qui devint l’article 85 de la loi, eurent notamment lieu le 30 novembre 1993 Ă  l’AssemblĂ©e nationale et le 13 dĂ©cembre 1993 au SĂ©nat. L’article 85 de la loi fut adoptĂ©.

24. Cet article 85 prĂ©voyait que, sous rĂ©serve des dĂ©cisions de justice devenues dĂ©finitives, le montant de l’IDP instituĂ©e par le protocole d’accord du 28 mars 1953 au bĂ©nĂ©fice des personnels des organismes de sĂ©curitĂ© sociale du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de leurs Ă©tablissements des dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur Ă  la date de son entrĂ©e en application, serait fixĂ©, Ă  compter du 1er dĂ©cembre 1983, Ă  3,95 fois la valeur du point dĂ©coulant des accords salariaux et versĂ© douze fois par an.

25. Le Conseil constitutionnel fut saisi par des dĂ©putĂ©s qui considĂ©raient notamment que l’article 85 de la loi, en conduisant le lĂ©gislateur Ă  intervenir dans une instance judiciaire en cours, serait contraire au principe de sĂ©paration des pouvoirs et que, en outre, l’article litigieux, relatif au droit du travail, Ă©tait Ă©tranger Ă  l’objet de la loi.

26. Par une dĂ©cision du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel estima que les dispositions lĂ©gislatives litigieuses n’étaient pas contraires Ă  la Constitution, aux motifs suivants :

« ConsidĂ©rant que le lĂ©gislateur, en fixant avec effet rĂ©troactif au 1er dĂ©cembre 1983, le montant de la prime de « difficultĂ©s particuliĂšres » Ă  3,95 fois la valeur du point dĂ©coulant de l’application d’accords salariaux du 8 fĂ©vrier 1957, a entendu mettre fin Ă  des divergences de jurisprudence et Ă©viter par lĂ  mĂȘme le dĂ©veloppement de contestations dont l’aboutissement aurait pu entraĂźner des consĂ©quences financiĂšres prĂ©judiciables Ă  l’équilibre des rĂ©gimes sociaux en cause ;

ConsidĂ©rant qu’il a, d’une part, rĂ©servĂ© expressĂ©ment la situation des personnes Ă  l’égard desquelles une dĂ©cision de justice est devenue dĂ©finitive ; que, d’autre part, rien dans le texte de la loi ne permet d’infĂ©rer que le lĂ©gislateur a dĂ©rogĂ© au principe de non-rĂ©troactivitĂ© des textes Ă  caractĂšre rĂ©pressif ; qu’enfin il lui Ă©tait loisible, sous rĂ©serve du respect des principes susvisĂ©s, d’user, comme lui seul pouvait le faire en l’espĂšce, de son pouvoir de prendre des dispositions rĂ©troactives afin de rĂ©gler pour des raisons d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral les situations nĂ©es des divergences de jurisprudence ci-dessus Ă©voquĂ©es ; que, dans ces conditions, les dispositions critiquĂ©es ne sont contraires Ă  aucune rĂšgle, non plus qu’à aucun principe de valeur constitutionnelle. (…) »

27. En consĂ©quence, l’article 85 de la loi n 94-43 fut dĂ©clarĂ© conforme Ă  la Constitution. La loi fut promulguĂ©e le 18 janvier 1994.

h) Les arrĂȘts de la Cour de cassation, des 15 fĂ©vrier et 2 mars 1995

28. Le 15 fĂ©vrier 1995, statuant sur le pourvoi formĂ© par la CPAM de Sarreguemines, le prĂ©fet de la rĂ©gion Lorraine et le directeur rĂ©gional des affaires sanitaires et sociales d’Alsace contre l’arrĂȘt de la cour d’appel de Besançon du 13 octobre 1993, la Cour de cassation annula partiellement cet arrĂȘt, sans renvoi, dans les termes suivants :

« (…) Attendu, cependant, que l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 fixe le montant de l’IDP, pour chaque pĂ©riode de versement, Ă  3,95 fois la valeur du point dĂ©coulant de l’application des accords salariaux conclus conformĂ©ment aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sĂ©curitĂ© sociale du 8 fĂ©vrier 1957 ; que l’arrĂȘt attaquĂ©, en ce qu’il adopte un mode de calcul diffĂ©rent de celui prĂ©vu par le texte susvisĂ©, doit ĂȘtre annulĂ© ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 627, alinĂ©a 2, du nouveau code de procĂ©dure civile, de mettre fin au litige en appliquant la rĂšgle de droit appropriĂ©e ;

Par ces motifs (…)

Annule, mais uniquement dans ses dispositions dĂ©cidant que l’IDP serait calculĂ©e sur la base de 6,1055 % du SMPG, l’arrĂȘt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le montant de l’IDP doit ĂȘtre fixĂ© Ă  chaque pĂ©riode de versement Ă  3,95 fois la valeur du point dĂ©coulant de l’application des accords salariaux conclus conformĂ©ment aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sĂ©curitĂ© sociale du 8 fĂ©vrier 1957 ;

(…) »

29. Par un arrĂȘt du 2 mars 1995, la Cour de cassation rejeta Ă©galement, en des termes similaires, les pourvois dirigĂ©s contre les arrĂȘts rendus par la cour d’appel de Colmar le 23 septembre 1993.

B. Procédures relatives à MM. Zielinski et Pradal

1. Les jugements du conseil de prud’hommes de Metz, des 4 dĂ©cembre 1991 et 21 octobre 1992

30. Par des demandes en date des 15 et 17 avril 1991, M. Zielinski et quarante-sept autres agents, reprĂ©sentĂ©s par un dĂ©lĂ©guĂ© CFDT (ConfĂ©dĂ©ration française dĂ©mocratique du travail), saisirent Ă  leur tour le conseil de prud’hommes pour obtenir le versement d’une somme de rappel de l’IDP (Ă©valuĂ©e Ă  31 131,11 FRF pour le requĂ©rant) ainsi que le calcul de cette prime, pour l’avenir, sur la base des 12 points, tel que prĂ©vu par l’accord de 1953.

31. Devant le conseil de prud’hommes de Metz, le prĂ©fet de rĂ©gion et le directeur des affaires sanitaires et sociales contestĂšrent les arguments des agents et demandĂšrent le sursis Ă  statuer dans l’attente de la dĂ©cision de la Cour de cassation, saisie du pourvoi dans les affaires identiques ayant donnĂ© lieu aux vingt‑cinq arrĂȘts de la cour d’appel de Metz le 26 fĂ©vrier 1991.

32. Les 28 juin et 12 juillet 1991, M. Pradal et quarante‑huit autres agents, reprĂ©sentĂ©s par le dĂ©lĂ©guĂ© syndical CFDT, saisirent Ă  leur tour le conseil de prud’hommes de Metz de la mĂȘme demande.

33. Par des jugements du 4 dĂ©cembre 1991 (pour M. Zielinski) et du 21 octobre 1992 (pour M. Pradal), le conseil de prud’hommes de Metz accorda le rappel d’indemnitĂ© aux demandeurs et constata que l’IDP devait ĂȘtre calculĂ©e sur la base de 12 points mensuels, conformĂ©ment Ă  l’accord de 1953, en jugeant notamment que :

« Constatant que l’accord prĂ©cise que cette indemnitĂ© est Ă©gale Ă  douze fois la valeur du point, fixĂ© par la convention nationale du personnel des organismes sociaux ;

Constatant qu’à la suite des modifications apportĂ©es Ă  cette derniĂšre par les avenants du 10 juin 1963 et du 17 avril 1974 quant au mode de calcul des salaires et Ă  la classification des emplois et des rĂ©percussions de ces modifications sur la valeur du point, les conseils d’administration des organismes signataires du protocole ont dĂ©cidĂ© de maintenir par des rĂ©ajustements une valeur constante Ă  l’IDP ;

Constatant qu’il est acquis que ces rĂ©ajustements ont eu pour effet de ramener l’IDP Ă  l’équivalent de six, puis de 3,95 points ;

Constatant que les termes de l’accord de 1953 sont prĂ©cis et que la base de 12 points ne pouvait ĂȘtre unilatĂ©ralement modifiĂ©e ;

Constatant que les organismes sociaux auraient dĂ» dĂ©noncer le protocole d’accord s’ils estimaient que les amĂ©nagements intervenus en 1963 et 1974 entraĂźnaient une charge excessive ;

(…) qu’il ne peut en ĂȘtre tenu compte que si les parties l’ont prĂ©vu Ă  l’avance et que le silence des autres signataires du protocole ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une approbation (article L. 143-4 du code du travail) (…) » (termes du jugement du 4 dĂ©cembre 1991)

34. Le directeur des affaires sanitaires et sociales, par délégation du préfet de région, interjeta appel de ces jugements.

2. Les arrĂȘts de la cour d’appel de Metz, des 19 et 20 avril 1993

35. Par des arrĂȘts dĂ©finitifs des 19 avril (M. Pradal) et 20 avril 1993 (M. Zielinski), la cour d’appel de Metz confirma les jugements, constatant que la prime avait Ă©tĂ© modifiĂ©e unilatĂ©ralement en mĂ©connaissance de la loi de 1950 relative aux conventions collectives, et aux motifs, notamment, que :

« Attendu qu’en dĂ©finitive, doit ĂȘtre retenue, pour le calcul de cette indemnitĂ©, la valeur du point rĂ©sultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 et de ceux en vigueur Ă  chaque Ă©chĂ©ance de l’indemnitĂ© ;

Attendu que selon l’article 1134 du code civil les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©es que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que de mĂȘme, suivant l’article 135-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signĂ©s ;

(…)

Attendu que force est de constater que l’accord du 28 mars 1953 n’a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ© par aucune des parties ; que par suite il doit continuer Ă  recevoir application et que les rĂ©ductions du coefficient multiplicateur imposĂ©es Ă  deux reprises l’ont Ă©tĂ© en violation tant de l’article 1134 du code civil que des rĂšgles applicables en matiĂšre d’accords collectifs de travail ;

Attendu qu’en consĂ©quence le versement de la prime doit ĂȘtre effectuĂ© sur la base de 12 points, tel que prĂ©vu audit accord ;

(…) »

3. L’arrĂȘt de la Cour de cassation, du 2 mars 1995

36. Le 2 mars 1995, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formĂ© par le prĂ©fet et le directeur des affaires sanitaires et sociales contre les arrĂȘts de la cour d’appel de Metz des 19 et 20 avril 1993 (concernant MM. Zielinski et Pradal) et contre deux autres arrĂȘts des 21 avril et 6 septembre 1993, le tout concernant 150 agents, rendit son arrĂȘt dans les termes suivants :

« Sur l’application de l’article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative Ă  la santĂ© publique et Ă  la protection sociale :

(…)

Attendu, cependant, que l’article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de cassation, a pour but de supplĂ©er, en l’absence d’un accord des parties, Ă  la disparition d’un indice de rĂ©fĂ©rence et de permettre ainsi le calcul du montant d’une prime ; que ce texte, de nature lĂ©gislative, dont les parties ont pu discuter de l’application, ne constitue pas une intervention de l’Etat dans une procĂ©dure l’opposant Ă  des particuliers ; qu’il ne remet pas en cause des dĂ©cisions de justice irrĂ©vocables et a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© conforme Ă  la Constitution par le conseil constitutionnel ; d’oĂč il suit que ce texte n’est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s fondamentales ;

Sur le moyen, relevĂ© d’office, aprĂšs avis donnĂ© aux parties :

Vu l’article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative Ă  la santĂ© publique et Ă  la protection sociale ;

Attendu que pour dĂ©cider que le montant de l’indemnitĂ© dite de difficultĂ©s particuliĂšres doit ĂȘtre calculĂ© sur la base des 12 points prĂ©vus au protocole d’accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit ĂȘtre celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d’appel Ă©nonce qu’aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l’indice choisi Ă  celui de la classification en vigueur au moment de l’accord et que ce serait ajouter aux termes de l’accord, parfaitement clairs et prĂ©cis, et le dĂ©naturer que de dĂ©cider le contraire, qu’elle ajoute que l’accord litigieux n’exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point rĂ©sultant de la rĂ©organisation indiciaire et que dĂšs lors la valeur du point rĂ©sultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit ĂȘtre retenue pour le calcul de l’IDP ; qu’elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l’IDP adoptĂ©s Ă  la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974, n’ont pas fait l’objet d’un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l’indice conventionnel demeurant applicable, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un usage, qu’elle relĂšve enfin que l’accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut ĂȘtre remise en cause que par voie de rĂ©vision ou de dĂ©nonciation, ce qui n’a pas Ă©tĂ© le cas ;

Attendu, cependant, que l’article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l’indemnitĂ© dite de difficultĂ©s particuliĂšres, pour chaque pĂ©riode de versement, Ă  3,95 fois la valeur du point dĂ©coulant de l’application des accords salariaux conclus conformĂ©ment aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sĂ©curitĂ© sociale du 8 fĂ©vrier 1957 ; que les arrĂȘts attaquĂ©s en ce qu’ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnitĂ© diffĂ©rent de celui prĂ©vu par le texte susvisĂ©, doivent ĂȘtre annulĂ©s ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 627, alinĂ©a 2, du nouveau code de procĂ©dure civile, de mettre fin au litige en appliquant la rĂšgle de droit appropriĂ©e ;

Par ces motifs :

Annule, mais uniquement dans leurs dispositions dĂ©cidant que le montant de l’indemnitĂ© dite de difficultĂ©s particuliĂšres doit ĂȘtre calculĂ© sur la base de 12 points, la valeur du point Ă©tant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les arrĂȘts rendus les 19, 20, 21 avril et 6 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le montant de l’IDP doit ĂȘtre fixĂ© Ă  chaque pĂ©riode de versement Ă  3,95 fois la valeur du point dĂ©coulant de l’application des accords salariaux conclus conformĂ©ment aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sĂ©curitĂ© sociale du 8 fĂ©vrier 1957 ;

(…) »

C. Procédures relatives à Mme Gonzalez et autres

1. Les jugements du conseil de prud’hommes de Colmar, du 2 juillet 1991

37. Les 17 aoĂ»t (Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriĂšre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mme Schreiber et M. Cossuta) et 28 aoĂ»t (Mme Memeteau) 1990, les requĂ©rants saisirent le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’accord de 1953, en vue d’obtenir le versement d’une somme de rappel de l’IDP, ainsi que le calcul de cette prime sur la base de 12 points pour l’avenir. Aucun arrangement n’ayant pu intervenir Ă  l’audience de conciliation du 18 dĂ©cembre 1990, l’affaire fut renvoyĂ©e devant le bureau de jugement du 9 avril 1991.

38. Par neuf jugements en date du 2 juillet 1991, le conseil de prud’hommes de Colmar fit droit à leurs demandes, aux motifs que :

« (…) Attendu que le protocole d’accord signĂ© le 28 mars 1953 (…) instaurant l’indemnitĂ© de difficultĂ©s particuliĂšres (IDP) de 12 points est toujours en vigueur et a acquis force de loi ;

Attendu que le 2 juin 1953, le ministÚre donna son agrément au protocole ;

Attendu qu’à la suite de modifications de la classification des agents des organismes sociaux en 1963 et 1974, cette indemnitĂ© fut rĂ©duite sur dĂ©cision du SICC (service d’intĂ©rĂȘts communs et de coordination des caisses de sĂ©curitĂ© sociale) ;

Attendu que ce service, organe consultatif, non signataire du protocole de 1953, prit cette dĂ©cision unilatĂ©rale et la fit avaliser par la direction rĂ©gionale de la sĂ©curitĂ© sociale et des conseils d’administration des caisses ;

Attendu de ce fait que ces modifications ne peuvent ĂȘtre opposĂ©es [aux demandeurs] d’autant plus que dans la lettre du 11 fĂ©vrier 1989, le ministĂšre de la SolidaritĂ©, de la SantĂ© et de la Protection sociale dit que le protocole d’accord doit recevoir pleine application ;

Attendu qu’outre les modifications de la valeur du point faites unilatĂ©ralement, l’accord de 1953 n’a fait l’objet d’aucune modification ultĂ©rieure par les parties signataires ;

Attendu qu’il est prĂ©cisĂ© Ă  l’article 63 de la Convention collective nationale
– annexe 7 – que la « prĂ©sente convention ne pourra en aucun cas ĂȘtre la cause d’une rĂ©duction des avantages acquis par les agents Ă  la date de la signature » ;

Attendu en consĂ©quence que ce protocole d’accord reste applicable en sa totalitĂ© ;

(…) »

2. Les arrĂȘts de la cour d’appel de Colmar, du 18 mai 1995

39. La CPAM de Colmar et le prĂ©fet de la rĂ©gion Alsace, reprĂ©sentĂ© par le directeur rĂ©gional des affaires sanitaires et sociales d’Alsace, interjetĂšrent appel de ces jugements le 10 septembre 1991.

40. Le 12 juillet 1994, la cour d’appel de Colmar fixa les dĂ©bats au 18 octobre 1994. Le 30 septembre 1994, aprĂšs que les appelants eurent conclu en invoquant le bĂ©nĂ©fice de la loi du 18 janvier 1994, les requĂ©rants dĂ©posĂšrent leur mĂ©moire en dĂ©fense.

41. Par neuf dĂ©cisions du 18 mai 1995, la cour d’appel de Colmar dĂ©bouta les requĂ©rants au motif que :

« (…) en application de [l’article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994] l’infirmation du jugement dĂ©fĂ©rĂ© s’impose, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la demande concerne une pĂ©riode postĂ©rieure au 1er dĂ©cembre 1983. (…) »

3. L’arrĂȘt de la Cour de cassation, du 18 juin 1996

42. Les 13 et 17 juillet 1995, les requérants se pourvurent en cassation. Ils déposÚrent leurs mémoires ampliatifs le 13 octobre 1995, puis un mémoire complémentaire le 10 février 1996. Les mémoires en défense furent déposés le 22 décembre 1995. Le conseiller rapporteur, désigné le 1er février 1996, déposa son rapport le 16 février 1996.

43. Par un arrĂȘt en date du 18 juin 1996, aprĂšs audience du 6 mai 1996, la Cour de cassation dĂ©clara les pourvois des requĂ©rants irrecevables dans les termes suivants :

« (…) dans les matiĂšres oĂč les parties sont dispensĂ©es du ministĂšre d’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, le pourvoi et les actes de la procĂ©dure qui en sont la suite, doivent ĂȘtre faits, remis ou adressĂ©s par la partie elle-mĂȘme ou par tout mandataire muni d’un pouvoir spĂ©cial ;

Attendu que les dĂ©clarations de pourvoi de chacune des parties ne contiennent pas l’énoncĂ©, mĂȘme sommaire, de moyens de cassation, et que les mĂ©moires contenant cet Ă©noncĂ© et adressĂ©s dans le dĂ©lai de trois mois exigĂ© par l’article 983 du nouveau code de procĂ©dure civile ont tous Ă©tĂ© Ă©tablis par un mandataire ne justifiant pas d’un pouvoir spĂ©cial ;

Qu’il s’ensuit que les pourvois ne sont pas recevables. (…) »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Principes généraux quant aux organismes de sécurité sociale

44. Les caisses nationales, rĂ©gionales et primaires d’assurance maladie assurent une mission de service public (Conseil constitutionnel, dĂ©cision n° 82-148 DC du 14 dĂ©cembre 1982), ce qui explique tant l’attribution de prĂ©rogatives de puissance publique que l’existence d’une tutelle du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale. Elles assurent la gestion du rĂ©gime obligatoire, avec un budget propre, distinct de celui de l’Etat.

Le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale en assure la tutelle, aidĂ© en cela par ses services ministĂ©riels, Ă  savoir une direction centrale et des directions rĂ©gionales des affaires sanitaires et sociales, ainsi qu’une inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales. En outre, le ministre est reprĂ©sentĂ© par les prĂ©fets des dĂ©partements ou des rĂ©gions, en leur qualitĂ© de dĂ©positaires de l’autoritĂ© de l’Etat et de dĂ©lĂ©guĂ©s du Gouvernement, reprĂ©sentants directs du premier ministre et de chacun des ministres.

La tutelle s’exerce d’abord sur les personnes, avec possibilitĂ©, pour certains motifs, de dissoudre ou suspendre l’ensemble du conseil d’administration d’une caisse, de rĂ©voquer ou dĂ©missionner d’office certains administrateurs, de donner ou refuser l’agrĂ©ment pour la nomination du personnel de direction, outre l’établissement de la liste d’aptitude pour ce dernier. La tutelle se retrouve ensuite sur les actes, avec le pouvoir des services rĂ©gionaux du ministĂšre d’annuler ou de suspendre, pour certains motifs, les dĂ©cisions des conseils d’administration ou des directeurs des organismes sociaux de base, mais Ă©galement avec la possibilitĂ© d’opposition aux actes des organismes nationaux. Certains actes particuliers des caisses sont Ă©galement soumis Ă  une procĂ©dure d’agrĂ©ment : statuts et rĂšglements intĂ©rieurs, conventions collectives fixant le statut des personnels et leur rĂ©gime de retraite.

Enfin, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale sont placĂ©s sous la tutelle du ministre de l’Economie et des Finances, avec un contrĂŽle des comptables publics du TrĂ©sor et de la Cour des comptes, ainsi que des vĂ©rifications de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances.

B. La loi n 94-43 du 18 janvier 1994

45. Les dispositions pertinentes de ladite loi se lisent comme suit :

Article 85

« Sous rĂ©serve des dĂ©cisions de justice devenues dĂ©finitives, le montant de la prime dite de difficultĂ©s particuliĂšres, instituĂ©e par le protocole d’accord du 28 mars 1953 au bĂ©nĂ©fice des personnels des organismes de sĂ©curitĂ© sociale du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de leurs Ă©tablissements des dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, est fixĂ©, Ă  compter du 1er dĂ©cembre 1983 et Ă  chaque pĂ©riode de versement, Ă  3,95 fois la valeur du point dĂ©coulant de l’application des accords salariaux conclus conformĂ©ment aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organisations de sĂ©curitĂ© sociale du 8 fĂ©vrier 1957. Elle est versĂ©e douze fois par an. La gratification annuelle Ă  compter de la mĂȘme pĂ©riode est majorĂ©e, pour tenir compte du montant de l’indemnitĂ© dite de difficultĂ©s particuliĂšres attribuĂ©e au titre du mois de dĂ©cembre. »

PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

46. MM. Zielinski et Pradal ont saisi la Commission le 5 juillet 1994, Mme Gonzalez le 19 août 1996 et Mmes Mary et DelaquerriÚre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta le 9 septembre 1996. Les requérants ont dénoncé une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

47. Le 26 novembre 1996, la Commission a retenu la requĂȘte de MM. Zielinski et Pradal (n° 24846/94). Le 22 octobre 1997, elle a dĂ©clarĂ© les requĂȘtes de Mme Gonzalez et autres (nos 34165/96 Ă  34173/96) recevables quant aux griefs relatifs Ă  l’équitĂ© et la durĂ©e de la procĂ©dure et irrecevables pour le surplus. Dans ses rapports des 9 septembre 1997 et 21 octobre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut, Ă  l’unanimitĂ©, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’équitĂ© de la procĂ©dure et qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13, mais Ă©galement, concernant Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriĂšre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durĂ©e de la procĂ©dure. Le texte intĂ©gral de ses avis figure en annexe au prĂ©sent arrĂȘt[3].

CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

48. Dans ses mĂ©moires, le Gouvernement invite la Cour Ă  dire que l’application des dispositions de la loi nouvelle, dans le cadre des procĂ©dures judiciaires, alors en cours et relatives aux requĂ©rants, n’a pas emportĂ© violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

49. De leur cĂŽtĂ©, les requĂ©rants prient la Cour de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de leur allouer une satisfaction Ă©quitable au titre de l’article 41.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION allĂ©guĂ©e DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT Ă  L’ÉQUITÉ DE LA PROCĂ©DURE

50. Les requĂ©rants estiment que l’adoption de l’article 85 de la loi n 94‑43 du 18 janvier 1994 a entraĂźnĂ© une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espĂšce est libellĂ©e comme suit :

« Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement (…), dans un dĂ©lai raisonnable, par un tribunal (…) qui dĂ©cidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil (…) »

51. Les requĂ©rants rappellent que la cour d’appel de Besançon, statuant sur renvoi aprĂšs cassation dans des affaires antĂ©rieures et similaires, avait procĂ©dĂ© Ă  la recherche prĂ©conisĂ©e par la Cour de cassation et, par la suite, fixĂ© le taux de rĂ©fĂ©rence en jugeant que l’IDP devait ĂȘtre calculĂ©e sur la base de 6,1055 % du salaire minimum et rouvert les dĂ©bats pour effectuer les calculs (paragraphes 21-22 ci-dessus). Avant cet arrĂȘt, MM. Zielinski et Pradal avaient obtenu une dĂ©cision encore plus favorable, puisque la cour d’appel de Metz avait estimĂ© que le calcul de l’IDP devait s’effectuer sur la base de 12 points (paragraphe 33 ci-dessus). Aussi, des dĂ©cisions favorables aux requĂ©rants Ă©taient-elles dĂ©jĂ  intervenues avant l’adoption de la loi litigieuse, dans le cadre d’une procĂ©dure Ă  laquelle l’Etat aurait Ă©tĂ© partie. Les requĂ©rants estiment que cette loi, rĂ©sultat d’un amendement tardif, avait, sinon pour objet, du moins pour effet de modifier la solution du litige dans l’intĂ©rĂȘt de l’Etat.

Les requĂ©rants contestent l’explication selon laquelle la loi aurait eu pour objet d’éviter des divergences de jurisprudence. D’une part, ils indiquent qu’en droit français les circonstances de fait d’une affaire relĂšvent de la compĂ©tence des juges du fond, la Cour de cassation ne contrĂŽlant que le droit. Ainsi, il serait inhĂ©rent au systĂšme juridictionnel que des apprĂ©ciations divergentes en « fait » puissent se produire lorsqu’un mĂȘme litige est soumis Ă  diverses juridictions. Ces divergences ne justifient pas, en soi, l’intervention du lĂ©gislateur. D’autre part, ce risque n’aurait pas existĂ© en l’espĂšce : s’agissant d’une indemnitĂ© propre Ă  des agents en fonction dans des dĂ©partements prĂ©cis, seules les cours d’appel de Colmar et de Metz Ă©taient naturellement compĂ©tentes pour statuer et la Cour de cassation avait pris soin, aprĂšs ses arrĂȘts de cassation du 22 avril 1992, de renvoyer les affaires devant une seule et mĂȘme cour d’appel de renvoi, celle de Besançon (paragraphe 19 ci-dessus).

Quant Ă  la nĂ©cessitĂ© pour le lĂ©gislateur de sauvegarder l’équilibre des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale, les requĂ©rants indiquent que le litige ne concernait que les agents de trois dĂ©partements, pour un montant trĂšs faible au regard du budget de la sĂ©curitĂ© sociale.

Les requĂ©rants estiment qu’il ne peut ĂȘtre utilement fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’affaire National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni (arrĂȘt du 23 octobre 1997, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions 1997-VII – « arrĂȘt Building Societies »). Selon eux, il ne s’agit pas, en l’espĂšce, de tirer profit d’une erreur contraire Ă  la volontĂ© du lĂ©gislateur mais de faire rechercher la volontĂ© des partenaires sociaux lorsqu’ils avaient conclu la convention collective Ă  l’origine des droits en cause. La loi aurait donc clairement pour effet et pour objet d’empĂȘcher l’application de la volontĂ© des partenaires sociaux au seul bĂ©nĂ©fice de l’Etat. Les requĂ©rants font, sur ce point, rĂ©fĂ©rence Ă  l’arrĂȘt Papageorgiou c. GrĂšce (arrĂȘt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI). Le seul risque pour l’Etat, qui aurait Ă©tĂ© avĂ©rĂ©, Ă©tait de ne pas obtenir de la justice la consĂ©cration de sa thĂšse. L’intervention lĂ©gislative, avec effet rĂ©troactif, n’aurait donc eu d’autre objet que d’assurer le succĂšs des prĂ©tentions de l’Etat alors que les dĂ©cisions de justice ne lui Ă©taient pas favorables. La Cour de cassation, mais aussi la cour d’appel de Colmar pour ce qui est des recours de Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriĂšre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta, n’ont ensuite eu qu’à entĂ©riner les termes de la loi.

52. Le Gouvernement indique tout d’abord que, s’agissant de dispositions lĂ©gislatives rĂ©troactives, il convient de prĂ©ciser que deux niveaux de contrĂŽle permettent de veiller au respect du principe de sĂ©curitĂ© juridique qui doit entourer le procĂšs. Le premier contrĂŽle est opĂ©rĂ© par le Conseil constitutionnel, lorsque ces dispositions sont soumises Ă  son examen. Si ce dernier se refuse Ă  apprĂ©cier la conformitĂ© d’une loi Ă  la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme, la comparaison du droit issu de la Convention avec ses dĂ©cisions relatives aux droits fondamentaux rĂ©vĂšle que, sur de nombreux points, l’évolution de sa jurisprudence tient dĂ»ment compte de celle de la jurisprudence europĂ©enne. Il veille tout particuliĂšrement Ă  encadrer trĂšs strictement le recours aux lois de validation, en posant trois conditions Ă  la constitutionnalitĂ© de telles lois : la validation ne peut ĂȘtre que prĂ©ventive ; la mesure de validation ne peut mĂ©connaĂźtre le principe de non-rĂ©troactivitĂ© de la loi pĂ©nale ; le lĂ©gislateur ne peut intervenir que pour des motifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Le second contrĂŽle est exercĂ© par les tribunaux lors de l’application des lois nouvelles aux litiges en cours. Les lois de validation interviennent surtout dans le domaine du droit administratif, ce qui explique la raretĂ© des dĂ©cisions de la Cour de cassation Ă  ce sujet. Mais les dĂ©cisions du juge judiciaire sont trĂšs nombreuses s’agissant de lois rĂ©troactives ou encore interprĂ©tatives. Le juge judiciaire pose une limite Ă  l’application en cours d’instance de telles lois : elles ne sont pas applicables pour la premiĂšre fois devant la Cour de cassation et ne peuvent justifier la censure d’une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e.

53. Le Gouvernement considĂšre que les requĂ©rants ne sauraient reprocher au lĂ©gislateur l’adoption du texte litigieux : d’une part, l’article 34 de la Convention n’institue pas une actio popularis en faveur des requĂ©rants et, d’autre part, l’adoption de l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 est, en tant que telle, Ă©trangĂšre Ă  la question de l’égalitĂ© des armes. Le problĂšme rĂ©siderait donc uniquement dans son application aux faits de l’espĂšce.

Le Gouvernement estime que l’adoption des dispositions litigieuses rĂ©pondait Ă  un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, Ă  un « but lĂ©gitime ». Il s’agissait, en premier lieu, de mettre fin Ă  des divergences de jurisprudence. Les trois arrĂȘts de cassation rendus par la Cour suprĂȘme le 22 avril 1992 tiraient la consĂ©quence logique du constat de disparition de l’indice servant de base Ă  l’indemnitĂ© et portaient en germe le risque de divergences jurisprudentielles, puisque trois cours d’appel devaient se prononcer sur la question. Des divergences sont apparues entre les cours d’appel de Besançon, Colmar et Metz, aucune n’ayant retenu la mĂȘme solution (paragraphes 16, 20, 21, 35 et 41 ci-dessus). Elles auraient pu se multiplier. En second lieu, le Gouvernement considĂšre qu’il convenait d’éviter de mettre en pĂ©ril l’équilibre financier des rĂ©gimes sociaux en cause, ce qu’a expressĂ©ment relevĂ© le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, ces recours auraient fait peser un risque quant Ă  la continuitĂ© du service public de la sĂ©curitĂ© sociale. Une augmentation exponentielle des frais de personnel aurait entraĂźnĂ© une diminution corrĂ©lative du fonds destinĂ© Ă  servir des prestations aux assurĂ©s sociaux, d’autant que sur quelque 9 000 agents concernĂ©s par l’IDP, Ă  peu prĂšs 5 000 avaient entamĂ© des procĂ©dures juridictionnelles Ă  la date d’intervention de la loi. En cas de succĂšs gĂ©nĂ©ralisĂ© des recours, le budget des organismes concernĂ©s se serait trouvĂ© amputĂ© d’à peu prĂšs trois cent cinquante millions de francs. La loi de 1994 aurait donc rĂ©pondu Ă  d’impĂ©rieux motifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (arrĂȘt Building Societies, prĂ©citĂ©).

54. Le Gouvernement est d’avis que la bonne foi des pouvoirs publics n’est pas en cause. La loi ne visait pas Ă  diminuer autoritairement l’IDP, mais Ă  garantir son pourcentage constant dans la rĂ©munĂ©ration des agents, reprenant ainsi la solution dĂ©gagĂ©e par la cour d’appel de Colmar dans ses arrĂȘts du 23 septembre 1993 (paragraphe 20 ci-dessus). L’intention du lĂ©gislateur Ă©tait de revenir purement et simplement au mode de calcul arrĂȘtĂ© lors de l’accord salarial originel. En outre, Ă  la diffĂ©rence de l’affaire Papageorgiou (arrĂȘt prĂ©citĂ©), l’existence d’un lien entre les dispositions introduites par l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 et le reste de cette mĂȘme loi est clairement Ă©tablie et confirmĂ©e par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel. Le Gouvernement estime Ă©galement que la prĂ©sente espĂšce se distingue de l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. GrĂšce (arrĂȘt du 9 dĂ©cembre 1994, sĂ©rie A n° 301-B).

Un « rapport raisonnable de proportionnalitĂ© » aurait existĂ© entre le but visĂ© et les moyens employĂ©s par le lĂ©gislateur. Tout d’abord, la Cour de cassation n’aurait pas pu uniformiser les solutions retenues par les diffĂ©rentes cours d’appel, n’étant juge que du « droit » et non du « fait ». La jurisprudence de la Cour de cassation indiquant notamment que la recherche de l’intention des parties Ă  l’origine d’un contrat ou d’un usage est une question de « fait », l’intervention du lĂ©gislateur se serait imposĂ©e afin de permettre une unicitĂ© de calcul de l’IDP. Ensuite, le prĂ©sent litige aurait des liens avec l’affaire Building Societies (arrĂȘt prĂ©citĂ©) : une « faille d’ordre technique » aurait Ă©tĂ© tardivement exploitĂ©e par certains syndicats, aprĂšs plusieurs annĂ©es d’application rĂ©guliĂšre et sans contestations de la convention collective. Les requĂ©rants ne pouvaient donc ignorer que les pouvoirs publics ne laisseraient pas cette « faille d’ordre technique » mettre en pĂ©ril le budget des rĂ©gimes sociaux. Le Gouvernement estime en outre que l’Etat, qui occupait une situation particuliĂšre par rapport au litige, n’a pas recouru Ă  la validation « intuitu personae » Ă  l’instar de ce qui Ă©tait reprochĂ© Ă  l’Etat grec dans l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis (arrĂȘt prĂ©citĂ©). Les requĂ©rants ne sont pas des salariĂ©s de l’Etat, mais des salariĂ©s de droit privĂ© des caisses locales de sĂ©curitĂ© sociale, personnes morales de droit privĂ© disposant d’une autonomie financiĂšre. Cela explique la compĂ©tence du juge judiciaire et non du juge administratif. L’Etat n’aurait Ă©tĂ© partie au procĂšs que de maniĂšre trĂšs indirecte, en sa qualitĂ© de « tuteur » des caisses de sĂ©curitĂ© sociale, dans un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale. Enfin, le Gouvernement estime que le champ d’application de la validation a Ă©tĂ© aussi restreint que possible. Contrairement Ă  l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis (arrĂȘt prĂ©citĂ©), l’objet de la loi n’était pas de faire Ă©chec aux procĂ©dures en cours, le lĂ©gislateur ayant exclu de son champ d’application les dĂ©cisions de justice dĂ©finitives.

55. Quant Ă  la portĂ©e de l’application d’une loi nouvelle Ă  l’issue d’un litige, le Gouvernement estime que les prĂ©sentes affaires se distinguent des circonstances relevĂ©es dans les arrĂȘts Building Societies, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis et Papageorgiou (prĂ©citĂ©s).

Concernant MM. Zielinski et Pradal, la cour d’appel de Metz leur avait donnĂ© gain de cause, mais sur le fondement d’une motivation en contradiction avec celle de la Cour de cassation, cette derniĂšre ayant constatĂ© la disparition de l’indice de rĂ©fĂ©rence (paragraphes 18 et 35 ci-dessus). L’issue du litige Ă©tait donc beaucoup plus incertaine que dans les prĂ©cĂ©dentes affaires examinĂ©es par la Cour europĂ©enne des Droits de l’Homme. Le Gouvernement rappelle que l’application rĂ©troactive d’une loi nouvelle Ă  un litige en cours est compatible avec les dispositions de la Convention pour autant que le litige n’ait pas encore donnĂ© lieu Ă  une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e. En l’espĂšce, MM. Zielinski et Pradal bĂ©nĂ©ficiaient justement d’un arrĂȘt de la cour d’appel de Metz, passĂ© en force de chose jugĂ©e, lorsque la loi nouvelle fut appliquĂ©e au litige. La Cour de cassation a nĂ©anmoins estimĂ© que cela ne faisait pas obstacle Ă  l’application de la loi nouvelle, au regard du caractĂšre « supplĂ©tif » de la loi Ă  la suite de la disparition de l’indice de rĂ©fĂ©rence.

Concernant Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriĂšre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta, le Gouvernement estime que les jugements rendus le 2 juillet 1991 par le conseil de prud’hommes de Colmar ne pouvaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions dĂ©finitives passĂ©es en force de chose jugĂ©e, dans la mesure oĂč ces jugements Ă©taient frappĂ©s d’un appel Ă  caractĂšre suspensif (paragraphes 38-39 ci-dessus). La dĂ©cision de justice dont bĂ©nĂ©ficiaient ces requĂ©rants n’était donc ni exĂ©cutoire ni dĂ©finitive. Il n’aurait pas Ă©tĂ© possible de procĂ©der Ă  la validation lĂ©gislative excluant l’ensemble des litiges pendants sans considĂ©rer leur degrĂ© d’avancement : cela aurait vidĂ© la loi de son sens et aurait créé une discrimination entre ceux qui avaient saisi les tribunaux et ceux qui ne l’avaient pas fait et se seraient vu opposer la loi de validation. Le Gouvernement relĂšve que la validation n’a eu aucune consĂ©quence disproportionnĂ©e pour la situation de ces requĂ©rants, puisque si la cour d’appel de Colmar ne pouvait que s’en tenir Ă  la solution lĂ©gislative, il faut rappeler qu’elle avait dĂ©jĂ  jugĂ© du litige en des termes identiques Ă  ceux de la loi de validation dans ses arrĂȘts du 23 septembre 1993 (paragraphe 20 ci-dessus).

56. La Commission est d’avis que l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 a purement et simplement entĂ©rinĂ© la position adoptĂ©e par l’Etat dans le cadre des procĂ©dures diligentĂ©es contre lui et toujours pendantes devant les juridictions judiciaires. Elle relĂšve que cette position avait Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e par les juges saisis des procĂ©dures, au profit des arguments soutenus par les requĂ©rants. Elle considĂšre en outre que le lĂ©gislateur a dĂ©finitivement censurĂ© les juges judiciaires et donnĂ© gain de cause Ă  l’Etat en donnant expressĂ©ment un effet rĂ©troactif Ă  la loi. Une fois la constitutionnalitĂ© de la loi affirmĂ©e par le Conseil constitutionnel, la dĂ©cision de la Cour de cassation serait devenue inĂ©vitable. ConsidĂ©rant plus particuliĂšrement le « prĂ©cĂ©dent » créé par les arrĂȘts rendus par la cour d’appel de Colmar le 23 septembre 1993, arrĂȘts rendus en des termes identiques Ă  la loi litigieuse, la Commission estime que cela ne saurait ĂȘtre de nature Ă  dispenser l’Etat de son obligation de ne pas intervenir dans les procĂ©dures judiciaires en cours afin d’influer sur leur issue.

En consĂ©quence, la Commission estime que l’Etat est intervenu de maniĂšre dĂ©cisive pour orienter en sa faveur l’issue – imminente – de l’instance, dĂ©jĂ  fixĂ©e au fond en sa dĂ©faveur, Ă  laquelle il Ă©tait partie.

57. La Cour rĂ©affirme que si, en principe, le pouvoir lĂ©gislatif n’est pas empĂȘchĂ© de rĂ©glementer en matiĂšre civile, par de nouvelles dispositions Ă  portĂ©e rĂ©troactive, des droits dĂ©coulant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procĂšs Ă©quitable consacrĂ©s par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impĂ©rieux motifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, Ă  l’ingĂ©rence du pouvoir lĂ©gislatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dĂ©nouement judiciaire du litige (arrĂȘts prĂ©citĂ©s Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, p. 82, § 49, Papageorgiou, p. 2288, § 37, Building Societies, p. 2363, § 112).

58. Or, en l’espĂšce, comme dans les affaires susmentionnĂ©es, la Cour ne peut pas perdre de vue l’effet produit par le contenu de l’article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, combinĂ© avec la mĂ©thode et le moment de son adoption.

D’abord, si l’article 85 exclut expressĂ©ment de son champ d’application les dĂ©cisions de justice devenues dĂ©finitives, il fixe dĂ©finitivement les termes du dĂ©bat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de maniĂšre rĂ©troactive et « nonobstant toutes stipulations collectives ou individuelles contraires en vigueur Ă  la date de la publication de la prĂ©sente loi » (paragraphe 45 ci-dessus).

Ensuite, l’article 85 Ă©tait inclus dans une loi « relative Ă  la santĂ© publique et Ă  la protection sociale » (paragraphe 23 ci-dessus). Ce n’est qu’au cours des dĂ©bats parlementaires et peu aprĂšs le prononcĂ©, le 13 octobre 1993, de l’arrĂȘt de la cour d’appel de Besançon, que fut prise l’initiative de prĂ©senter un amendement relatif Ă  l’IDP.

Enfin et surtout, l’article 85 a purement et simplement entĂ©rinĂ© la position adoptĂ©e par l’Etat dans le cadre de procĂ©dures pendantes. Or la Cour note que les jurisprudences des juges du fond Ă©taient majoritairement favorables aux requĂ©rants. Certes, la Cour constate que si la cour d’appel de Metz avait donnĂ© entiĂšrement raison aux employĂ©s des caisses concernĂ©es (paragraphes 16 et 35 ci-dessus), la cour d’appel de Colmar avait, quant Ă  elle, contrairement au conseil de prud’hommes de Colmar, rejetĂ© leurs demandes (paragraphes 20, 38 et 41 ci-dessus). Cependant, il convient d’insister sur le rĂŽle particulier de la cour d’appel de Besançon, juridiction de renvoi aprĂšs cassations du 22 avril 1992 (paragraphes 19 et 21 ci-dessus). La cour d’appel de Besançon avait Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e pour rĂ©soudre le litige, notamment les questions en « fait », dans le cadre juridique prĂ©alablement fixĂ© par la Cour de cassation elle-mĂȘme (paragraphes 18-19 ci-dessus). Or la cour d’appel de Besançon, se conformant strictement au cadre du dĂ©bat dĂ©limitĂ© par les arrĂȘts de cassation du 22 avril 1992, a constatĂ© une absence d’usage et rejetĂ© la mĂ©thode dĂ©fendue par l’Etat. Elle a fixĂ© un nouvel indice de rĂ©fĂ©rence et jugĂ©, faisant droit Ă  la demande subsidiaire de certains employĂ©s des caisses concernĂ©es, que l’IDP devait ĂȘtre calculĂ©e sur la base de 6,1055 % du salaire minimum, ce pourcentage correspondant au montant de l’IDP calculĂ©e sur 12 points au 1er janvier 1953. Une telle jurisprudence, qui clarifiait le dĂ©bat dans le respect du cadre fixĂ© le 22 avril 1992 par la Cour de cassation, Ă©tait favorable aux requĂ©rants puisqu’elle revenait Ă  plus que doubler le montant de la prime effectivement versĂ©e par les caisses, avec un droit Ă  rappel sur les primes versĂ©es depuis plusieurs annĂ©es (paragraphes 21-22 ci-dessus).

59. La Cour ne discerne pas, dans les faits de l’espĂšce, ce en quoi les divergences de jurisprudence imposaient une intervention lĂ©gislative en cours de procĂ©dures. Elle considĂšre que de telles divergences constituent, par nature, la consĂ©quence inhĂ©rente Ă  tout systĂšme judiciaire qui, Ă  l’instar du modĂšle français, repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autoritĂ© sur leur ressort territorial. Le rĂŽle de la Cour de cassation Ă©tant prĂ©cisĂ©ment de rĂ©gler les contradictions de jurisprudence, on ne saurait prĂ©juger de ce qu’aurait Ă©tĂ© sa dĂ©cision, en prĂ©sence de cette contrariĂ©tĂ© de jugements, sans l’intervention de la loi litigieuse.

Par ailleurs, de l’avis de la Cour, les circonstances de l’espĂšce ne permettent pas d’affirmer que l’intervention du lĂ©gislateur Ă©tait prĂ©visible, pas plus qu’elles ne peuvent Ă©tayer la thĂšse d’une intention initiale pervertie (arrĂȘt Building Societies, prĂ©citĂ©, pp. 2362-2363, §§ 110-112), s’agissant d’un litige sur l’application d’un accord discutĂ© et adoptĂ©, dans le cadre d’une procĂ©dure rĂ©glementĂ©e, par les diffĂ©rents partenaires sociaux.

La Cour estime que le risque financier dĂ©noncĂ© par le Gouvernement (paragraphe 53 ci-dessus), et expressĂ©ment relevĂ© par le Conseil constitutionnel pour motiver sa dĂ©cision (paragraphe 26 ci-dessus), ne saurait permettre, en soi, que le lĂ©gislateur se substitue, tant aux parties Ă  la convention collective, qu’aux juges pour rĂ©gler le litige. Sur ce point, la Cour note que le Gouvernement avance la somme de trois cent cinquante millions de pertes financiĂšres pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale concernĂ©s en cas de succĂšs gĂ©nĂ©ralisĂ© des recours (paragraphe 53 ci-dessus), sans fournir d’autres Ă©lĂ©ments de comparaison, notamment quant au coĂ»t total des 9 000 employĂ©s, quant aux particularitĂ©s des dĂ©penses de santĂ© des organismes d’Alsace-Moselle, etc.

L’adoption de l’article 85 rĂ©glait en rĂ©alitĂ© le fond du litige. Son application par les juridictions internes, notamment par la Cour de cassation dans ses arrĂȘts du 2 mars 1995 (paragraphes 29 et 36 ci-dessus), rendait vaine la continuation des procĂ©dures.

Avec la Commission, la Cour estime que la dĂ©cision du Conseil constitutionnel ne suffit pas Ă  Ă©tablir la conformitĂ© de l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 avec les dispositions de la Convention (paragraphe 26 ci-dessus).

Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la Cour estime Ă©galement qu’une distinction entre les requĂ©rants, selon qu’ils auraient ou non Ă©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaires d’une dĂ©cision dĂ©finitive au fond, est inopĂ©rante.

60. Quant Ă  l’argument du Gouvernement selon lequel il ne s’agissait pas d’un litige opposant les requĂ©rants Ă  l’Etat (paragraphe 54 ci-dessus), les caisses locales d’assurance maladie Ă©tant des personnes morales de droit privĂ© et non de droit public, la Cour relĂšve que les organismes de sĂ©curitĂ© sociale rĂ©alisent une mission de service public et sont placĂ©s sous la double tutelle du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et du ministre de l’Economie et des Finances. Outre la diversitĂ© et l’importance que peuvent revĂȘtir les formes de tutelle, y compris pour les conventions collectives fixant le statut des personnels (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour constate que les procĂ©dures opposant les requĂ©rants aux organismes qui les employaient ont systĂ©matiquement vu le prĂ©fet, reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou la rĂ©gion, ou la direction rĂ©gionale des affaires sanitaires et sociales, service extĂ©rieur du ministĂšre de tutelle, intervenir en qualitĂ© de partie au procĂšs. En tout Ă©tat de cause, le systĂšme français, avec ses organismes gĂ©rant un service public, bĂ©nĂ©ficiant de prĂ©rogatives de puissance publique et soumis aux autoritĂ©s de tutelle ministĂ©rielles, illustre le rĂŽle particulier et les devoirs des Etats membres du Conseil de l’Europe, tels qu’ils peuvent rĂ©sulter de la Charte sociale europĂ©enne, dans la protection sociale de leurs populations. Force est donc de constater que l’intervention du lĂ©gislateur en l’espĂšce eut lieu Ă  un moment oĂč des instances judiciaires auxquelles l’Etat Ă©tait partie se trouvaient pendantes.

61. Par consĂ©quent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable.

II. SUR LA VIOLATION allĂ©guĂ©e DE L’ARTICLE 6 § 1 de la convention QUANT Ă  LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

62. Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriĂšre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta soutiennent que la procĂ©dure ne s’est pas dĂ©roulĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable comme l’eĂ»t voulu l’article 6 § 1 de la Convention.

63. La Commission souscrit à la thÚse des requérants, le Gouvernement estimant pour sa part que les faits de la cause ne révÚlent aucune violation de ladite clause.

A. Période à considérer

64. La Cour note que les pĂ©riodes Ă  prendre en considĂ©ration pour apprĂ©cier la durĂ©e de la procĂ©dure au regard de l’exigence du « dĂ©lai raisonnable » posĂ©e par l’article 6 § 1 ont commencĂ© les 17 et 28 aoĂ»t 1990, dates de saisine du conseil de prud’hommes de Colmar (paragraphe 37 ci-dessus), et se sont terminĂ©es avec l’arrĂȘt de la Cour de cassation en date du 18 juin 1996 (paragraphe 43 ci-dessus). En consĂ©quence, la procĂ©dure a durĂ© pratiquement cinq ans et dix mois.

B. CaractÚre raisonnable de la durée de la procédure

65. Le caractĂšre raisonnable de la durĂ©e d’une procĂ©dure s’apprĂ©cie suivant les circonstances de la cause et eu Ă©gard aux critĂšres consacrĂ©s par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexitĂ© de l’affaire, le comportement du requĂ©rant et celui des autoritĂ©s compĂ©tentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrĂȘt Vernillo c. France du 20 fĂ©vrier 1991, sĂ©rie A n° 198, pp. 12-13, § 30).

1. ThÚses défendues devant la Cour

66. Les requĂ©rants estiment qu’une durĂ©e de quatre ans devant la cour d’appel de Colmar, Ă  laquelle s’ajoute presque un an en premiĂšre instance, en sus de la procĂ©dure devant la Cour de cassation, est Ă©videmment excessive. Ils considĂšrent que l’affaire n’était pas complexe et qu’aucun argument ne peut ĂȘtre tirĂ© du moment de leur dĂ©pĂŽt de conclusions, puisque celui-ci est sans influence sur la date Ă  laquelle les affaires sont fixĂ©es, s’agissant d’une procĂ©dure prud’homale devant une cour d’appel. En effet, les affaires sont fixĂ©es par la cour d’appel, et c’est au regard de cette date de fixation que les parties dĂ©terminent ensuite leur attitude procĂ©durale. La fixation intervient sans qu’il soit nĂ©cessaire qu’il ait Ă©tĂ© conclu, la cour Ă©tant saisie par l’appel et la procĂ©dure Ă©tant orale. En l’espĂšce, les requĂ©rants relĂšvent que l’appel a Ă©tĂ© formĂ© le 10 septembre 1991 mais que ce n’est que le 12 juillet 1994 qu’a Ă©tĂ© fixĂ©e la date d’audience, Ă  savoir le 18 octobre 1994 (paragraphe 40 ci-dessus). Ce n’est donc qu’à partir du 12 juillet 1994 qu’il a pu ĂȘtre dĂ©posĂ© utilement des Ă©critures, aprĂšs que les appelants eurent conclu en invoquant la loi du 18 janvier 1994.

Les requĂ©rants considĂšrent que si la cour d’appel avait statuĂ© sans attendre la loi, Ă  l’instar de la cour d’appel de Metz, ils se seraient trouvĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires d’une dĂ©cision exĂ©cutoire lors de l’intervention de ladite loi. Les requĂ©rants soutiennent donc que la durĂ©e excessive de la procĂ©dure a Ă©galement eu pour effet de permettre de leur opposer la loi du 18 janvier 1994.

67. Le Gouvernement combat cette analyse. Il soutient que les faits de l’espĂšce et notamment les nombreuses divergences jurisprudentielles permettent de mesurer la complexitĂ© particuliĂšre de l’affaire. Lorsque le conseil de prud’hommes de Colmar a statuĂ© le 2 juillet 1991 (paragraphe 38 ci-dessus), la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcĂ©e. L’intĂ©gralitĂ© des points de droit soulevĂ©s par les parties demeurait donc en suspens.

Quant au comportement des requĂ©rants, le Gouvernement expose qu’en matiĂšre civile les parties ont un comportement essentiel, puisqu’elles ont l’initiative de la conduite de l’instance. Il relĂšve que le mandataire des requĂ©rants n’a conclu que le 30 septembre 1994, soit trois annĂ©es aprĂšs le dĂ©but de la procĂ©dure suivie devant la cour d’appel (paragraphe 40 ci-dessus). Il estime que la durĂ©e de la procĂ©dure en premiĂšre instance est parfaitement raisonnable et que la Cour de cassation a agi avec une diligence particuliĂšre. Quant Ă  la durĂ©e devant la cour d’appel, le Gouvernement en impute la responsabilitĂ© aux requĂ©rants.

68. La Commission considĂšre que la procĂ©dure prĂ©sentait une certaine complexitĂ© et, concernant le comportement des parties, que le dĂ©lai n’était pas raisonnable compte tenu d’un certain nombre de retards ou de pĂ©riodes d’inactivitĂ© qu’elle estime imputables aux autoritĂ©s internes.

2. Appréciation de la Cour

a) ComplexitĂ© de l’affaire

69. La Cour estime que l’objet du litige soumis aux juridictions internes prĂ©sentait une complexitĂ© certaine, laquelle fut d’ailleurs confirmĂ©e par le constat de la disparition de l’indice de rĂ©fĂ©rence par arrĂȘts de la Cour de cassation du 22 avril 1992 (paragraphe 18 ci-dessus).

b) Comportement des requérants

70. La Cour ne relĂšve aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă  mettre en cause la responsabilitĂ© des requĂ©rants dans l’allongement de la procĂ©dure. En particulier, la Cour note que la date du dĂ©pĂŽt des conclusions d’appel des requĂ©rants Ă©tait sans effet sur la fixation de la procĂ©dure par la cour d’appel de Colmar (paragraphe 40 ci-dessus).

c) Comportement des autorités judiciaires

71. La Cour constate que la procĂ©dure a durĂ© trois ans, huit mois et huit jours devant la cour d’appel de Colmar. Or, bien que les appels aient Ă©tĂ© interjetĂ©s le 10 septembre 1991 (paragraphe 39 ci-dessus), la cour d’appel n’a fixĂ© la date des dĂ©bats que le 12 juillet 1994, soit presque trois ans aprĂšs (paragraphe 40 ci-dessus). La Cour estime qu’aucune explication convaincante de ce dĂ©lai n’a Ă©tĂ© avancĂ©e. En particulier, elle relĂšve que la cour d’appel de Colmar avait dĂ©jĂ  statuĂ© sur la question de l’IDP par ses arrĂȘts du 23 septembre 1993 (paragraphe 20 ci-dessus), soit plus de deux ans aprĂšs les appels interjetĂ©s en l’espĂšce. En outre, l’arrĂȘt de la cour d’appel de Colmar fut prononcĂ© le 18 mai 1995 (paragraphe 41 ci-dessus), soit presque un an et demi aprĂšs l’adoption de la loi du 18 janvier 1994.

d) Conclusion

72. Eu Ă©gard Ă  l’ensemble des Ă©lĂ©ments recueillis, la Cour estime qu’il y a eu dĂ©passement du « dĂ©lai raisonnable » dont l’article 6 § 1 exige le respect.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant Ă  la durĂ©e de la procĂ©dure.

III. SUR LA VIOLATION allĂ©guĂ©e DE L’ARTICLE 13 de la convention

73. Les requĂ©rants estiment que l’adoption de l’article 85 de la loi n 94‑43 du 18 janvier 1994 a entraĂźnĂ© une violation de l’article 13 de la Convention, libellĂ© comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertĂ©s reconnus dans la (…) Convention ont Ă©tĂ© violĂ©s, a droit Ă  l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors mĂȘme que la violation aurait Ă©tĂ© commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

74. Eu Ă©gard au constat figurant au paragraphe 61 ci-dessus, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief en question.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 de la convention

75. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour dĂ©clare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consĂ©quences de cette violation, la Cour accorde Ă  la partie lĂ©sĂ©e, s’il y a lieu, une satisfaction Ă©quitable. »

A. Dommage

76. Les requĂ©rants allĂšguent avoir subi un prĂ©judice matĂ©riel correspondant aux sommes qu’ils auraient perçues en l’état de la lĂ©gislation antĂ©rieure Ă  la loi du 18 janvier 1994. MM. Zielinski et Pradal Ă©valuent leur prĂ©judice matĂ©riel Ă  47 000 francs français (FRF) chacun et ne sollicitent aucune somme au titre du prĂ©judice moral. Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriĂšre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta rĂ©clament chacun 21 434 FRF au titre du rappel d’IDP pour la pĂ©riode quinquennale antĂ©rieure au 17 aoĂ»t 1990, 22 257 FRF au titre du rappel d’IDP pour la pĂ©riode allant du 18 aoĂ»t 1990 au 30 novembre 1995, outre 15 000 FRF pour les intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal et majorĂ©s Ă  compter du 17 aoĂ»t 1990. Par ailleurs, ils estiment Ă  20 000 FRF la rĂ©paration du prĂ©judice moral souffert par chacun d’eux en raison de la durĂ©e de la procĂ©dure et Ă  50 000 FRF la rĂ©paration du prĂ©judice moral rĂ©sultant de l’iniquitĂ© du procĂšs.

77. Le Gouvernement ne se prononce pas.

78. Le dĂ©lĂ©guĂ© de la Commission s’en remet Ă  la sagesse de la Cour.

79. La Cour relĂšve que la seule base Ă  retenir pour l’octroi d’une satisfaction Ă©quitable rĂ©side en l’espĂšce dans le fait que les requĂ©rants n’ont pu jouir des garanties de l’article 6, y compris en ce qui concerne la durĂ©e de la procĂ©dure pour Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriĂšre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta. Quant Ă  l’équitĂ© des procĂ©dures, la Cour ne saurait certes spĂ©culer sur ce qu’eĂ»t Ă©tĂ© l’issue du procĂšs dans le cas contraire, mais n’estime pas dĂ©raisonnable de penser que les intĂ©ressĂ©s ont subi une perte de chances rĂ©elles (arrĂȘt Colozza et Rubinat c. Italie du 12 fĂ©vrier 1985, sĂ©rie A n 89, p. 17, § 38). A quoi s’ajoute un prĂ©judice moral auquel les constats de violation figurant dans le prĂ©sent arrĂȘt ne suffisent pas Ă  remĂ©dier, Ă  l’exception de MM. Zielinski et Pradal qui n’ont formulĂ© aucune demande Ă  ce titre. Statuant en Ă©quitĂ©, comme le veut l’article 41, elle alloue 47 000 FRF Ă  M. Zielinski ainsi qu’à M. Pradal et 80 000 FRF Ă  chacun des neuf autres requĂ©rants toutes causes de prĂ©judice confondues.

B. Frais et dépens

80. Au titre des frais et dépens afférents à leur représentation, les requérants réclament chacun 30 000 FRF.

81. Le Gouvernement ne se prononce pas.

82. Le dĂ©lĂ©guĂ© de la Commission s’en remet Ă  la sagesse de la Cour.

83. La Cour relĂšve que MM. Zielinski et Pradal ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©s par le mĂȘme avocat tout au long de la procĂ©dure devant la Commission et la Cour, les neuf autres requĂ©rants n’ayant recouru aux services du mĂȘme avocat qu’aprĂšs la jonction des requĂȘtes ordonnĂ©e par la Grande Chambre. En consĂ©quence, et sur la base des Ă©lĂ©ments en sa possession, la Cour, statuant en Ă©quitĂ©, accorde 30 000 FRF Ă  M. Zielinski ainsi qu’à M. Pradal au titre de la procĂ©dure devant la Commission et la Cour, et 4 000 FRF Ă  chacun des neuf autres requĂ©rants.

C. IntĂ©rĂȘts moratoires

84. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal applicable en France Ă  la date d’adoption du prĂ©sent arrĂȘt Ă©tait de 3,47 % l’an.

Par ces motifs, la Cour, Ă  l’unanimitĂ©,

1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant Ă  l’équitĂ© de la procĂ©dure ;

2.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant Ă  la durĂ©e de la procĂ©dure concernant Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriĂšre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta ;

3.Dit qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief tirĂ© de l’article 13 de la Convention ;

4.Dit

a) que l’Etat dĂ©fendeur doit verser Ă  M. Zielinski ainsi qu’à M. Pradal, dans les trois mois, 47 000 (quarante-sept mille) francs français pour dommage matĂ©riel, Ă  Mmes Gonzalez, Mary et DelaquerriĂšre, M. Schreiber, Mme Kern, M. Gontier, Mmes Schreiber et Memeteau et M. Cossuta 80 000 (quatre-vingt mille) francs français pour dommages matĂ©riel et moral, ainsi que 30 000 (trente mille) francs français Ă  M. Zielinski ainsi qu’à M. Pradal et 4 000 (quatre mille) francs français Ă  chacun des neuf autres requĂ©rants pour frais et dĂ©pens ;

b) que ces montants seront Ă  majorer d’un intĂ©rĂȘt simple de 3,47 % l’an Ă  compter de l’expiration dudit dĂ©lai et jusqu’au versement ;

5.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcĂ© en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, Ă  Strasbourg, le 28 octobre 1999.

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