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Conseil d’Etat, Section, 19 mars 1971, Mergui, requête numéro 79962, rec. p. 235

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 19 mars 1971, Mergui, requête numéro 79962, rec. p. 235, ' : Revue générale du droit on line, 1971, numéro 5476 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5476)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II
  • Didier Girard, Quand l’avocat peut représenter une personne publique en Justice, il doit pouvoir mener sa mission sans que des diligences procédurales particulières incombent à son client
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Requête des sieurs Maurice et Andre, B. Mergui tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement du 12 janvier 1970 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant leur demande d’indemnité en réparation du préjudice qui leur a été causé par le refus du concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance d’expulsion rendue à l’encontre du sieur Cros et des occupants de son chef des locaux dont ils sont propriétaires à Bourg-la-Reine et les a renvoyés devant l’administration pour liquidation de l’indemnité qui leur est due sous certaines réserves et à certaines conditions ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :

Considérant que, saisi d’une demande des sieurs Mergui tendant à la réparation du préjudice qu’ils avaient subi du fait du retard apporte au concours de la force publique pour l’expulsion du sieur Cros, leur locataire, puis d’une offre du ministre de l’intérieur, acceptée par les demandeurs, tendant au paiement à ces derniers d’une somme de 16.275.f en réparation de ce préjudice, sous réserve de la subrogation de l’Etat aux droits que les intéressés avaient de percevoir les loyers dus par le sieur Cros, le tribunal administratif n’a pas entièrement sanctionne l’accord ainsi intervenu entre les parties et que celles-ci lui demandaient d’homologuer, mais a décidé que devaient être déduits de l’indemnité offerte aux intéressés des loyers qu’il estimait avoir été déjà payés aux requérants par le sieur Cros, au motif que ces loyers avaient fait l’objet de commandements adresses a celui-ci ; que le ministre de l’intérieur n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de ce que le jugement attaqué se serait borné à accueillir les conclusions présentées en première instance par les Sieurs Mergui pour soutenir que l’appel formé par ceux-ci, et a l’appui duquel ils soutiennent que les loyers litigieux n’ont pas en fait été payés, serait irrecevable ;

Sur le montant de l’indemnité :

Considérant que, si, à l’occasion d’un litige, une collectivité publique a offert de verser une indemnité à la victime d’un dommage, si cette offre a été acceptée et si les parties concluent à ce que le juge administratif sanctionne l’accord ainsi réalisé, il n’appartient à la juridiction compétente de donner acte de cet accord qu’à la condition que ce dernier ne méconnaisse aucune règle d’ordre public ;

Cons. que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d’ordre public et doit être soulevée d’office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; que le tribunal administratif de Paris était tenu de refuser de condamner l’Etat à verser aux Sieurs Mergui l’indemnité offerte par le ministre de l’intérieur aux requérants et acceptée par ceux-ci dans la mesure où il apparaissait que cette condamnation aurait obligé l’Etat à payer une indemnité calculée sans qu’en soit déduit le montant de loyers versés par le sieur Cros aux sieurs Mergui et qui correspondait ainsi à une fraction de préjudice que les Sieurs Mergui n’avaient pas subi ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la réalité du paiement par le Sieur Cros des loyers dont s’agit n’est pas établie ; que c’est, par suite, à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, ne s’est pas borné à décider que le montant de ces loyers devait être déduit, le cas échéant, de l’indemnité offerte ; que les Sieurs Mergui sont, dès lors, fondés à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;

Cons. que les Sieurs Mergui demandent que le montant de l’indemnité allouée porte intérêt au taux légal à compter du 21 juin 1967, date de leur réclamation ; qu’il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;

Décide :

Etat condamné à payer aux Sieurs Mergui, la somme de 16.275.f dont il sera déduit, le cas échéant, les loyers effectivement perçus par eux du Sieur Cros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 21 juin 1967 ; réformation dans ce sens de l’article 2 du jugement susvisé ; rejet du surplus ; dépens mis à la charge de l’Etat.

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