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Conseil d’Etat, Assemblée, 23 décembre 1936, Sieur Bucard, requête numéro 51755, rec. p. 1151

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 23 décembre 1936, Sieur Bucard, requête numéro 51755, rec. p. 1151, ' : Revue générale du droit on line, 1936, numéro 17076 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17076)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1


VU LES REQUETES présentées par le sieur X, publiciste, demeurant à ….., et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir : 1° un arrêté, en date du 28 nov. 1935, par lequel le préfet du département du Bas-Rhin a interdit la réunion projetée par « le Francisme » à Strasbourg pour le 30 nov. 1935, ainsi que toute autre réunion publique dudit groupement sur le territoire de ce département; 2° un arrêté, en date du 30 nov. 1935, par lequel il a interdit toutes les réunions publiques ou privées organisées par « le Francisme » dans le département du Bas-Rhin pour les journées du 30 novembre et du 1er déc. 1935;
Vu le décret du 22 déc. 1789; la loi du 17 oct. 1919; les décrets du 25 nov. 1919 ratifiés par la loi du 30 déc. 1920; les lois des 30 déc. 1881, 28 mars 1907, 7-14 oct. 1710 et 24 mai 1872;
CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées, dirigées contre deux arrêtés du préfet du département du Bas-Rhin interdisant des réunions à Strasbourg et sur le territoire dudit département, présentent à juger des questions connexes; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Cons. que le principe de la liberté de réunion ne saurait faire échec aux nécessités du maintien de l’ordre public, avec lesquelles il doit se concilier ; qu’il incombe aux autorités compétentes de prendre les mesures que commandent la sécurité et la tranquillité publiques, et même, si la sauvegarde de l’ordre public l’exige impérieusement, d’interdire les réunions;
Cons., qu’il résulte de l’instruction que les réunions projetées à, Strasbourg et dans le département du Bas-Rhin pour les journées des 30 novembre et 1er déc. 1935 par le groupement dit « le Francisme » étaient de nature à entraîner des troubles graves; que le préfet ne disposait pas auxdites dates de forces de police suffisantes pour assurer le maintien de l’ordre, notamment en raison de la multiplicité et de’ la dispersion desdites réunions;
Cons. que, dans ces conditions, il a pu légalement interdire dans tout le département du Bas-Rhin, et pour les deux dates des 30 novembre et 1er déc. 1935, les réunions publiques du «Francisme » et étendre cette interdiction — par suite de circonstances exceptionnelles tenant en particulier à la situation de ce département frontière — même aux réunions privées, dont il pouvait craindre d’ailleurs que certaines d’entre elles ne fussent en réalité des réunions publiques, ou ne dégénérassent en réunions publiques;
Cons., dès lors, que le requérant, qui ne justifie pas d’autre part que les arrêtés attaqués soient entachés de détournement de pouvoir, n’est pas fondé à en demander l’annulation ;… (Rejet).

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