LE CONSEIL D’ÉTAT ;
VU les lois constitutionnelles des 25 févr. et 16 juill. 1875 ; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ; l’art. 36 de la loi du 28 févr. 1934 ; le décret du 10 mai 1934 ;
Sur le moyen tiré de ce que l’art. 36 de la loi du 28 févr. 1934, en vertu duquel ont été pris les décrets des 4 avr. et 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles :
Considérant qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d’une part, qu’il résulte du texte même de l’art. 36 de la loi du 28 févr. 1934, et compte tenu des conditions dans lesqueIles il a été voté, qu’en autorisant le Gouvernement à prendre les mesures d’économie qu’exigera l’équilibre du budget, le législateur a entendu le mettre à même de réaliser toutes les réformes susceptibles de conduire à une réduction des charges financières de l’État et d’aider au rétablissement de l’équilibre budgétaire par leurs répercussions sur les dépenses de l’exercice 1934 au des exercices suivants ; qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas excédé les pouvoirs exceptionnels qu’il tenait de la disposition législative susrappelée en modifiant, dans un intérêt d’économie, la législation relative à la mise à la retraite des fonctionnaires ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’art. 2 du décret du 10 mai 1934, « pourront être mis à la retraite d’office, avec droit à pension d’ancienneté, les fonctionnaires justifiant d’un nombre d’années de service au moins égal au minimum exigé et qui seront, du fait de leur admission à la retraite d’office, dispensés de la condition d’âge » ; que le sieur Arrighi soutient à la vérité que cette disposition ne lui serait pas applicable parce qu’il n’a pas accompli trente ans de services depuis qu’il a quitté l’armée ; mais qu’il résulte de l’art. 12 do la loi du 14 avr. 1924 que les services militaires accomplis dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour la détermination du droit à pension ; qu’il est constant que le sieur Arrighi a accompli plus de trente ans de services civils et militaires ; qu’ainsi, le ministre de la guerre a pu légalement le mettre à la retraite d’office avec droit à pension d’ancienneté, par application de l’art. 2 précité du décret du 10 mai 1934 ;
Art. 1er. La requête… est rejetée.