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Conseil d´Etat, 5ème et 3ème SSR, 25 novembre 1994, Ministre de l´Intérieur, requête numéro 148962

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 5ème et 3ème SSR, 25 novembre 1994, Ministre de l´Intérieur, requête numéro 148962, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 25307 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25307)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 148962, le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. André Grégoire, annulé l’arrêté du 8 octobre 1992 du préfet des Vosges ordonnant la fermeture de l’établissement boucherie-charcuterie-traiteur qu’il exploite à Vittel ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Grégoire devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 2°), sous le n° 149018, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. André Grégoire, annulé l’arrêté du 8 octobre 1992 du préfet des Vosges ordonnant la fermeture de l’établissement boucherie-charcuterie-traiteur qu’il exploite à Vittel ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Grégoire devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 17 du code de la santé publique : « en cas d’urgence, c’est-à-dire en cas d’épidémie ou d’un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au chapitre 1er du présent titre … » ;
Considérant que, par un arrêté en date du 8 octobre 1992 pris sur le fondement des dispositions précitées et de celles des articles 125, 130 et 167 du règlement sanitaire départemental, le préfet des Vosges a prononcé la fermeture temporaire de la boucherie charcuterie exploitée à Vittel par M. Grégoire ; que les dispositions auxquelles se réfèrent celles de l’article L. 17 précité du code de la santé publique ne prévoient pas la possibilité pour l’autorité administrative d’ordonner la fermeture d’un établissement ;
Considérant, toutefois, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 131-13 du code des communes, le préfet peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité publique, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les denrées alimentaires vendues par l’établissement de M. Grégoire comportaient des souches épidémiques de listériose, épidémie largement répandue à l’époque de l’arrêté en cause ; qu’il y avait urgence à prendre, dans l’intérêt de la santé publique, une mesure destinée à éviter la contamination des consommateurs et que les dispositions précitées du code des communes ne font pas obstacle à ce que cette mesure consiste en la fermeture provisoire de l’établissement lorsqu’aucune mesure moins contraignante serait efficace ; que l’urgence justifiait également qu’il y soit procédé sans mise en demeure d’agir adressée au maire préalablement à la mesure de fermeture de l’établissement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé, pour défaut de base légale, l’arrêté du préfet des Vosges de fermeture de l’établissement en cause ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Grégoire devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu’en vertu de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, les décisions individuelles défavorables aux administrés émanant, notamment, des services administratifs de l’Etat, ne peuvent intervenir légalement qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que cette obligation à la charge de l’administration n’est ainsi instituée qu’à l’exception des cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; que, comme il a été dit ci-dessus, l’urgence commandée par la préservation de la santé publique est, dans les circonstances de l’affaire, établie ;

Considérant que la mesure attaquée, qui n’a été mise en application que pendant une durée d’une semaine, nécessaire à la réalisation de travaux de désinfection et à l’installation de matériels conformes à la réglementation imposées par l’administration, ne pouvait atteindre son but par une mesure moins contraignante ; que, dès lors, la mesure n’est ni abusive ni injustifiée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du préfet des Vosges en date du 8 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Grégoire devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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