Conseil d’Etat, 7 novembre 1924, Club indépendant sportif châlonnais, requête numéro 78468, rec. p. 863

par Revue générale du droit | Nov 7, 1924

Pour citer cet article

, « Conseil d’Etat, 7 novembre 1924, Club indépendant sportif châlonnais, requête numéro 78468, rec. p. 863 » : Revue générale du droit on line, 1924, numéro 17003 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17003)

VU LA REQUÈTE sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Club indépendant sportif châlonnais, dont le siège est à Châlons-sur-Marne, 48, place de la République, agissant poursuites et diligence de son président, le sieur X… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté, en date du 15 sept. 1922, en tant que par ledit arrêté le maire de Châlons-sur-Marne a interdit les combats ou exhibitions de boxe sur le terri­toire de la ville de Châlons-sur-Marne;

Vu (la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 4; le décret du 8 juin 1866; la loi du 5 avr. 1884, art. 97; le décret du 6 janv. 1864; les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872);

CONSIDÉRANT que la requête susvisée du Club indépendant sportif châlonnais tend à l’annulation de l’arrêté susvisé du 15 sept. 1922, en tant seulement que, par ledit arrêté, le maire de Châlons-sur-Marne a interdit, sur le territoire de la commune, les combats ou exhibitions de boxe;

Cons. que les pouvoirs généraux conférés au maire dans l’intérêt de l’ordre public par l’art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 sont particulièrement étendus en ce qui concerne les spectacles publics; que si les représentations théâtrales ont été par le décret du 6 janv. 1864, pris en exécu­tion du décret-loi du 8 juin 1806, placées sous un régime spécial, cette dernière disposition législative, ainsi que l’a rappelé ledit décret du 6 janv. 1864, a maintenu pour les « spectacles de curiosité » le droit d’autorisation pur et simple réservé à l’autorité municipalepar la loi des 16-24 août 1790, t. XI, art. 4; qu’il appartient donc au maire d’apprécier les catégories de spectacles auxquelles, par un motif d’ordre public, il ne croit pas devoir accorder l’autorisation ;

Cons. que les combats de boxe dans un lieu ouvert au public rentrent dans la catégorie des spectacles de curiosité sus-mentionnés;

Cons. que, pour interdire, par l’arrêté attaqué, les combats ou exhi­bitions de boxe, le maire de Châlons-sur-Marne s’est fondé, notamment sur « le caractère brutal et parfois sauvage » de ces combats qu’il regarde comme « contrairesà l’hygiènemorale »; qu’en prononçant par ces motifs, qui ne peuvent être regardés comme étrangers à l’ordre public, l’interdiction dont s’agit, le maire de Châlons-sur-Marne n’a pas fait un usage abusif des pouvoirs qu’il tient des lois précitées;… (Rejet; frais de timbre, s’élevant à 4 francs, mis à la charge du Club indépendant sportif châlonnais).

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